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Code de commerce

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Art. R721-16
Article R721-16 du Code de commerce

Le conseil ne peut se réunir que si la majorité de ses membres est présente. Il ne peut valablement adopter une délibération qu'à la majorité de quatorze de ses membres.

Art. R721-17
Article R721-17 du Code de commerce

Le conseil arrête son règlement intérieur.

Art. R721-18
Article R721-18 du Code de commerce

Les membres du conseil ont droit à la prise en charge de leurs frais de déplacement dans les conditions fixées par la réglementation applicable aux fonctionnaires de l'Etat.

Art. R721-20
Article R721-20 du Code de commerce

Un collège de déontologie, placé auprès du Conseil national des tribunaux de commerce, est chargé de favoriser la bonne application des principes déontologiques inhérents à l'exercice des fonctions de…

Art. R721-21
Article R721-21 du Code de commerce

Le collège de déontologie est composé d'un magistrat de l'ordre judiciaire et de deux juges des tribunaux de commerce. Le magistrat est nommé par un arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.…

Art. R721-22
Article R721-22 du Code de commerce

Un magistrat du siège désigné par le premier président de chaque cour d'appel parmi les magistrats de la cour est chargé de répondre à toute demande d'avis sur une question déontologique dont le prési…

Art. R721-3
Article R721-3 du Code de commerce

Cet article du Code de commerce est pertinent pour votre question. Consultez le texte intégral sur Légifrance pour connaître les dispositions exactes et leur application à votre situation.

Art. R721-4
Article R721-4 du Code de commerce

Les costumes des membres du tribunal de commerce sont définis ainsi qu'il suit : a) Robe : noire à grandes manches avec revers de velours (pour le président du tribunal de commerce de Paris, lors des …

Art. R721-4
Article R721-4 du Code de commerce

Les costumes des membres du tribunal de commerce sont définis ainsi qu'il suit : a) Robe : noire à grandes manches avec revers de velours (pour le président du tribunal de commerce de Paris, lors des …

Art. R721-5
Article R721-5 du Code de commerce

Lorsqu'une juridiction commerciale est créée ou lorsque le ressort d'un tribunal de commerce ou d'un tribunal judiciaire statuant en matière commerciale est modifié par suite d'une nouvelle délimita…

Art. R721-5
Article R721-5 du Code de commerce

Lorsqu'une juridiction commerciale est créée ou lorsque le ressort d'un tribunal de commerce ou d'un tribunal judiciaire statuant en matière commerciale est modifié par suite d'une nouvelle délimita…

Art. R721-6
Article R721-6 du Code de commerce

Le tribunal de commerce connaît en dernier ressort des demandes jusqu'à la valeur de 5 000 euros.

Art. R721-7
Article R721-7 du Code de commerce

Un Conseil national des tribunaux de commerce est institué auprès du garde des sceaux, ministre de la justice.

Art. R721-8
Article R721-8 du Code de commerce

Le Conseil national des tribunaux de commerce est présidé par le garde des sceaux, ministre de la justice. Il comprend en outre : 1° Cinq membres de droit : a) Le directeur des services judiciaires ; …

Art. R721-9
Article R721-9 du Code de commerce

Les membres du Conseil national des tribunaux de commerce ayant la qualité de juge consulaire sont désignés parmi ceux qui ont fait acte de candidature au plus tard trois mois avant l'expiration du ma…

Art. R722-1
Article R722-1 du Code de commerce

L'assemblée générale du tribunal de commerce est composée des juges en exercice du tribunal de commerce. Elle est présidée par le président du tribunal de commerce. La date et l'ordre du jour de l'ass…

Art. R722-10
Article R722-10 du Code de commerce

L'installation publique du président et des juges nouvellement élus a lieu au cours du mois de janvier. En cas d'élections complémentaires organisées conformément au deuxième alinéa de l'article L. …

Art. R722-11
Article R722-11 du Code de commerce

Le président du tribunal de commerce est suppléé dans ses fonctions par un vice-président. Celui-ci est désigné dans les mêmes conditions que celles prévues pour la suppléance en cas d'empêchement à l…

Art. R722-12
Article R722-12 du Code de commerce

Le président désigne par ordonnance prise dans la première quinzaine du mois de janvier le juge devant le suppléer dans ses fonctions en cas d'empêchement prévu au deuxième alinéa de l'article L. 722-…

Art. R722-13
Article R722-13 du Code de commerce

Chaque chambre du tribunal de commerce est présidée par le président du tribunal ou par un président de chambre désigné dans les conditions fixées aux articles R. 722-14 et R. 722-16 . Le président du…

Art. R722-14
Article R722-14 du Code de commerce

Les présidents de chambre sont choisis parmi les juges ayant exercé des fonctions dans un tribunal de commerce pendant trois ans au moins et sont désignés chaque année dans la quinzaine de l'installat…

Art. R722-15
Article R722-15 du Code de commerce

Chaque année, dans la quinzaine de l'installation des juges nouvellement élus, le président du tribunal fixe, par ordonnance prise après avis de l'assemblée générale, le tableau des juges du tribunal …

Art. R722-16
Article R722-16 du Code de commerce

Chaque année, dans le mois de l'installation des juges nouvellement élus, le président du tribunal de commerce fixe, par ordonnance prise après avis de l'assemblée générale, la répartition dans les ch…

Art. R722-17
Article R722-17 du Code de commerce

Une expédition des ordonnances rendues par le président du tribunal de commerce en application des articles R. 722-8 et R. 722-11 à R. 722-16 est transmise aux chefs de la cour d'appel.

Art. R722-18
Article R722-18 du Code de commerce

Les juges des tribunaux de commerce désireux de résilier leur mandat adressent leur démission au président du tribunal de commerce qui la transmet sans délai au préfet, au procureur de la République e…

Art. R722-19
Article R722-19 du Code de commerce

Sous réserve des dispositions de l'article R. 724-20 , les présidents, vice-présidents, présidents de chambre et juges des tribunaux de commerce ayant exercé ces fonctions pendant quatorze ans …

Art. R722-2
Article R722-2 du Code de commerce

Un bureau est constitué pour chaque réunion de l'assemblée générale. Il est composé du président du tribunal, du vice-président et du premier dans l'ordre du tableau des présidents de chambre présents…

Art. R722-20
Article R722-20 du Code de commerce

Les juges honoraires d'un tribunal de commerce peuvent assister aux audiences d'installation et, avec voix consultative, aux assemblées générales de ce tribunal. Ils peuvent revêtir aux audiences, aux…

Art. R722-21
Article R722-21 du Code de commerce

Le président, le vice-président, les présidents de chambre et les juges en exercice ou honoraires des tribunaux de commerce ne peuvent faire état de leur qualité sans préciser le tribunal de commerce …

Art. R722-22
Article R722-22 du Code de commerce

La déclaration d'intérêts des juges des tribunaux de commerce mentionnée au I de l' article L. 722-21 comporte les éléments suivants : 1° L'identification du déclarant : a) Le nom, le prénom et la dat…

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