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Code de commerce

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Art. R723-2
Article R723-2 du Code de commerce

Pour établir la liste des membres du collège électoral, la commission se fait remettre par le président du tribunal de commerce, une expédition de l'ordonnance fixant le tableau des juges composant la…

Art. R723-20
Article R723-20 du Code de commerce

Les données relatives aux électeurs inscrits sur les listes électorales ainsi que celles relatives à l'expression du vote font l'objet, selon des modalités fixées par arrêté conjoint du garde des scea…

Art. R723-21
Article R723-21 du Code de commerce

Jusqu'à l'expiration des délais de recours contentieux, les fichiers supports comprenant la copie des programmes sources et des programmes exécutables, les matériels de vote, les fichiers d'émargement…

Art. R723-22
Article R723-22 du Code de commerce

Les votes sont recensés par la commission prévue à l'article L. 723-13 . Les résultats sont proclamés publiquement par le président de cette commission. La liste des candidats élus, établie dans l'ord…

Art. R723-23
Article R723-23 du Code de commerce

La liste d'émargement signée par le président de la commission prévue à l'article L. 723-13 demeure déposée pendant huit jours au greffe du tribunal de commerce où elle est communiquée à tout électeur…

Art. R723-24
Article R723-24 du Code de commerce

Les contestations relatives à l'électorat, à l'éligibilité et aux opérations électorales organisées dans le cadre du présent chapitre sont de la compétence du tribunal judiciaire dans le ress…

Art. R723-25
Article R723-25 du Code de commerce

Les recours mentionnés à l'article R. 723-24 sont ouverts à tout électeur dans un délai de huit jours à compter de la proclamation des résultats. Le recours est également ouvert au préfet et au procur…

Art. R723-26
Article R723-26 du Code de commerce

Le recours est formé par requête faite, remise ou adressée au greffe du tribunal judiciaire. La requête indique les nom, prénoms et adresse du requérant, la qualité en laquelle il agit et l'objet du r…

Art. R723-27
Article R723-27 du Code de commerce

Dans les dix jours du recours, le tribunal judiciaire statue sans formalité, sans frais et sur simple avertissement donné trois jours à l'avance à toutes les parties en cause.

Art. R723-28
Article R723-28 du Code de commerce

La décision du tribunal judiciaire est notifiée dans les trois jours par le greffe aux parties par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Le greffe en donne avis au préfet et au procur…

Art. R723-29
Article R723-29 du Code de commerce

Le pourvoi en cassation est formé et instruit dans les conditions fixées aux articles 999 à 1008 du code de procédure civile. Le délai de pourvoi court à compter de la notification prévue à l' article…

Art. R723-3
Article R723-3 du Code de commerce

Au plus tard le 15 juillet de chaque année, la commission arrête la liste électorale qui sera utilisée lors de l'élection prévue à l'article L. 723-11 . Cette liste est aussitôt affichée au greffe du …

Art. R723-30
Article R723-30 du Code de commerce

Les juges dont l'élection est contestée peuvent valablement prêter serment, être installés et siéger tant qu'il n'a pas été définitivement statué sur le recours.

Art. R723-31
Article R723-31 du Code de commerce

Les délais mentionnés au présent chapitre sont calculés et prorogés dans les conditions fixées aux articles 640 à 647- 1 du code de procédure civile.

Art. R723-4
Article R723-4 du Code de commerce

En cas de modification du ressort de deux ou plusieurs juridictions commerciales, la liste des membres du collège électoral de chacun des tribunaux de commerce concernés par cette modification est rec…

Art. R723-5
Article R723-5 du Code de commerce

Les élections prévues au premier alinéa de l'article L. 723-11 ont lieu dans la première quinzaine du mois d'octobre.

Art. R723-6
Article R723-6 du Code de commerce

Les candidatures aux fonctions de juge d'un tribunal de commerce sont déclarées au préfet. Nul ne peut se porter simultanément candidat dans plusieurs tribunaux de commerce. Les déclarations de candid…

Art. R723-7
Article R723-7 du Code de commerce

Le collège électoral est informé, par un arrêté du préfet pris quarante-cinq jours avant la date du dépouillement du premier tour de scrutin, de la date, de l'heure et du lieu fixés pour les opératio…

Art. R723-8
Article R723-8 du Code de commerce

La commission prévue à l'article L. 723-13 comprend, outre son président, un juge du tribunal judiciaire désigné par le premier président de la cour d'appel et un fonctionnaire désigné par le préfet. …

Art. R723-9
Article R723-9 du Code de commerce

Les plis contenant les votes par correspondance sont admis en franchise.

Art. R724-1
Article R724-1 du Code de commerce

La Commission nationale de discipline prévue à l'article L. 724-2 siège à la Cour de cassation. Elle est dénommée Commission nationale de discipline des juges des tribunaux de commerce.

Art. R724-10
Article R724-10 du Code de commerce

La date et l'ordre du jour des séances de la commission sont fixés par ordonnance du président de la commission. Une copie de l'ordonnance est adressée au garde des sceaux, ministre de la justice, et …

Art. R724-11
Article R724-11 du Code de commerce

Lorsqu'il saisit la commission en application des articles L. 724-3 , L. 724-4 ou R. 724-20 , le garde des sceaux, ministre de la justice ou le premier président de la cour d'appel, transmet au présid…

Art. R724-12
Article R724-12 du Code de commerce

Dès la saisine de la commission, son secrétaire informe de celle-ci le juge poursuivi par tout moyen conférant date certaine et mentionnant qu'il peut prendre connaissance, au secrétariat de la commis…

Art. R724-13
Article R724-13 du Code de commerce

Le juge poursuivi peut se faire assister par l'un de ses pairs, par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ou par un avocat inscrit à un barreau. Le dossier de la procédure doit être mi…

Art. R724-14
Article R724-14 du Code de commerce

Le juge poursuivi est cité à comparaître devant la commission par son secrétaire par tout moyen conférant date certaine à cette citation.

Art. R724-15
Article R724-15 du Code de commerce

Le juge poursuivi est tenu de comparaître en personne sauf empêchement dûment justifié.

Art. R724-16
Article R724-16 du Code de commerce

Après lecture du rapport et après audition du représentant du garde des sceaux, ministre de la justice, le juge poursuivi est invité à fournir ses explications et moyens de défense sur les faits qui l…

Art. R724-17
Article R724-17 du Code de commerce

L'audience de la Commission nationale de discipline est publique. Toutefois, si la protection de l'ordre public ou de la vie privée l'exige ou s'il existe des circonstances spéciales de nature à porte…

Art. R724-18
Article R724-18 du Code de commerce

Lorsqu'il est saisi en application de l'article L. 724-4 , le président de la commission statue par ordonnance rendue dans les dix jours de sa saisine. La décision du président est immédiatement exécu…

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