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Code de commerce

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Art. R712-34
Article R712-34 du Code de commerce

L'octroi par un établissement du réseau des garanties mentionnées au 3° de l'article R. 712-7 est soumis aux règles suivantes : 1° L'octroi de garantie s'entend de l'octroi de garanties d'emprunts ou …

Art. R712-35
Article R712-35 du Code de commerce

La transmission à l'autorité de tutelle des délibérations relatives aux conventions de délégation est accompagnée : 1° Des perspectives pluriannuelles d'exploitation faisant notamment apparaître les c…

Art. R712-36
Article R712-36 du Code de commerce

1° Les établissements du réseau ne peuvent pas utiliser le produit des impositions de toute nature qui leur sont affectées ou des ressources provenant de leurs autres activités pour assurer l'équilibr…

Art. R712-37
Article R712-37 du Code de commerce

L'autorité de tutelle consulte, en tant que de besoin, les collectivités territoriales ou leurs groupements concédants, les services déconcentrés compétents, la chambre de commerce et d'industri…

Art. R712-4
Article R712-4 du Code de commerce

1° Lorsqu'un membre d'un établissement du réseau refuse d'exercer tout ou partie des fonctions liées à son mandat ou fixées par le règlement intérieur de l'établissement, ou s'abstient, sans motif lég…

Art. R712-4-1
Article R712-4-1 du Code de commerce

En cas de faute grave du directeur d'un établissement du réseau, excédant la simple faute de service, l'autorité de tutelle peut demander au président de l'établissement de prendre les mesures discipl…

Art. R712-5
Article R712-5 du Code de commerce

I.-La décision de suspension ou de dissolution du seul bureau ou de l'assemblée générale et du bureau d'un établissement public du réseau prévue par l'article L. 712-9 est prise par arrêté de l'autori…

Art. R712-6
Article R712-6 du Code de commerce

Le règlement intérieur des établissements du réseau est exécutoire lorsqu'il a été homologué par l'autorité de tutelle. Le refus d'homologation opposé à certaines dispositions du règlement intérieur n…

Art. R712-6-1
Article R712-6-1 du Code de commerce

Les conventions et accords collectifs soumis à agrément conformément au premier alinéa du 6° de l'article L. 711-16 sont transmis au ministre de tutelle des chambres de commerce et d'industrie, dès le…

Art. R712-7
Article R712-7 du Code de commerce

Les délibérations relatives aux actes mentionnés ci-après sont exécutoires dès qu'elles ont été approuvées par l'autorité de tutelle : 1° Le budget primitif, les budgets rectificatifs et le budget exé…

Art. R712-8-1
Article R712-8-1 du Code de commerce

La chambre ayant accordé une aide à une entreprise est tenue de procéder sans délai à sa récupération si une décision de la Commission européenne ou un arrêt de la Cour de justice des Communautés euro…

Art. R712-9
Article R712-9 du Code de commerce

L'autorité de tutelle peut inscrire d'office au budget d'un établissement public du réseau des chambres de commerce et d'industrie les dépenses obligatoires, et notamment : 1° Les charges de personnel…

Art. R712-9
Article R712-9 du Code de commerce

L'autorité de tutelle procède aux constats prévus à l'article L. 712-4 .

Art. R713 A
Article R713 A du Code de commerce

Les membres des chambres de commerce et d'industrie sont élus pour cinq ans.

Art. R713-1
Article R713-1 du Code de commerce

I.-Les membres des chambres de commerce et d'industrie locales et des chambres de commerce et d'industrie départementales d'Ile-de-France sont élus dans les mêmes conditions que les membres des chambr…

Art. R713-1-1
Article R713-1-1 du Code de commerce

I.-Une commission d'établissement des listes électorales est constituée, au plus tard le 1er octobre de l'année qui précède l'année de renouvellement général des membres, dans chaque circonscription d…

Art. R713-1-2
Article R713-1-2 du Code de commerce

En vue des élections organisées en application de l'article L. 723-11, la commission d'établissement des listes électorales mentionnée à l'article L. 713-14 se réunit sur convocation de son président …

Art. R713-10
Article R713-10 du Code de commerce

Les déclarations de candidature qui remplissent les conditions prévues par l'article L. 713-4 et par la présente sous-section sont enregistrées et donnent lieu, dans un délai de trois jours ouvrables,…

Art. R713-11
Article R713-11 du Code de commerce

Aucun retrait ou remplacement d'une candidature n'est accepté après son enregistrement. Le refus d'enregistrement d'une candidature peut être contesté par le candidat ou son mandataire dans les condit…

Art. R713-12
Article R713-12 du Code de commerce

Les candidats à une chambre de commerce et d'industrie territoriale qui ont recueilli au moins 5 % des suffrages exprimés à cette élection peuvent obtenir le remboursement de leurs frais de campagne p…

Art. R713-13
Article R713-13 du Code de commerce

La commission prévue à l'article L. 713-17, dénommée " commission d'organisation des élections ", compétente pour organiser, dans la circonscription de la chambre de commerce et d'industrie territoria…

Art. R713-14
Article R713-14 du Code de commerce

I.-La commission d'organisation des élections est chargée : 1° De mettre à disposition des électeurs, au plus tard treize jours avant le dernier jour du scrutin, les instruments nécessaires au vote, d…

Art. R713-16
Article R713-16 du Code de commerce

En ce qui concerne le vote par correspondance, les enveloppes, les bulletins de vote et les circulaires des candidats constituent les instruments nécessaires au vote mentionnés au 1° de l'article R. 7…

Art. R713-17
Article R713-17 du Code de commerce

I. - Les enveloppes d'acheminement des votes sont adressées à la préfecture, qui en dresse un état récapitulatif. Sous peine de nullité du vote, les enveloppes d'acheminement des votes comportent les …

Art. R713-18
Article R713-18 du Code de commerce

A la date fixée au 2° de l'article R. 713-14, la commission d'organisation des élections, composée le cas échéant en sections, procède aux opérations de dépouillement des votes par correspondance en s…

Art. R713-19
Article R713-19 du Code de commerce

La commission totalise le nombre de suffrages obtenus par chaque candidat de chaque catégorie ou sous-catégorie et attribue les sièges conformément à l'article L. 713-16 . Est considéré comme nul tout…

Art. R713-2
Article R713-2 du Code de commerce

L'autorité administrative mentionnée au II de l' article R. 713-1 met à la disposition du public, du 16 mai au 25 juin inclus, dans chaque greffe de juridiction de première instance compétente en mati…

Art. R713-20
Article R713-20 du Code de commerce

Toutes les opérations manuelles prévues aux articles R. 713-17 et R. 713-18 peuvent être effectuées avec l'assistance de moyens électroniques.

Art. R713-21
Article R713-21 du Code de commerce

En ce qui concerne le vote électronique, les instruments nécessaires au vote mentionnés au 1° de l'article R. 713-14 sont l'identifiant, le mot de passe pour accéder à la plateforme de vote ainsi qu'u…

Art. R713-22
Article R713-22 du Code de commerce

Pour voter par voie électronique, l'électeur, après connexion au site internet ou à tout autre réseau accessible à tous les électeurs, s'identifie, exprime son vote et le valide au moyen des instrumen…

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