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Code de commerce

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Art. R811-28-5
Article R811-28-5 du Code de commerce

L'administrateur justifiant d'une pratique professionnelle de quatre années au moins dans la spécialité sollicitée, sanctionnée par un examen de contrôle des connaissances, peut faire inscrire la ment…

Art. R811-28-6
Article R811-28-6 du Code de commerce

L'examen mentionné à l'article R. 811-28-5 est ouvert aux administrateurs judiciaires inscrits sur la liste nationale mentionnée à l'article L. 811-2 . Il est organisé par le Conseil national des admi…

Art. R811-28-7
Article R811-28-7 du Code de commerce

I.-Le jury de l'examen mentionné à l'article R. 811-28-5 est composé ainsi qu'il suit : 1° Un professeur de l'enseignement supérieur ou maître de conférences chargé d'un enseignement juridique dans le…

Art. R811-29
Article R811-29 du Code de commerce

A la réception du dossier complet d'une personne mentionnée à l'article R. 811-27 , un récépissé lui est délivré. La commission nationale se prononce par décision motivée dans un délai de quatre mois …

Art. R811-3
Article R811-3 du Code de commerce

L'élection des administrateurs judiciaires et de leurs suppléants, membres de la commission nationale, est organisée par le Conseil national des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciai…

Art. R811-30
Article R811-30 du Code de commerce

La commission nationale inscrit sur la liste les sociétés d'administrateurs judiciaires prévues par la première phrase du premier alinéa de l'article L. 811-7 et les sociétés pluri-professionnelles d'…

Art. R811-31
Article R811-31 du Code de commerce

La demande d'inscription sur la liste des administrateurs judiciaires est adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au secrétaire de la commission. Elle est accompagnée des pièc…

Art. R811-31-1
Article R811-31-1 du Code de commerce

Lorsque l'administrateur judiciaire souhaite modifier la mention de la spécialité, civile ou commerciale, sur la liste prévue à l'article L. 811-2 ou y adjoindre une nouvelle mention, sa demande de mo…

Art. R811-32
Article R811-32 du Code de commerce

La demande d'inscription d'une société est accompagnée des pièces mentionnées à l'article R. 814-60.

Art. R811-33
Article R811-33 du Code de commerce

Avant de statuer, la commission demande l'avis du Conseil national par lettre recommandée avec demande d'avis motivé de réception. Le conseil dispose d'un mois pour donner cet avis. La commission pre…

Art. R811-34
Article R811-34 du Code de commerce

La commission ne peut statuer, en matière d'inscription, qu'en présence du président et de cinq au moins de ses membres. Lorsque l'un des membres ou le président de la commission a autorité sur le dem…

Art. R811-35
Article R811-35 du Code de commerce

La décision de la commission est notifiée à l'intéressé, au président du Conseil national et au commissaire du Gouvernement par lettre recommandée avec demande d'avis de récept…

Art. R811-36
Article R811-36 du Code de commerce

La commission procède à la mise à jour de la liste des administrateurs judiciaires au moins une fois par an. Elle tient compte des transferts de domicile professionnel, des changements d'adresse des l…

Art. R811-37
Article R811-37 du Code de commerce

La demande de retrait de la liste des administrateurs judiciaires présentée par un administrateur judiciaire est adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au secrétaire de la c…

Art. R811-38
Article R811-38 du Code de commerce

Si l'administrateur judiciaire a été autorisé à poursuivre le traitement d'un ou de plusieurs dossiers, la commission s'assure qu'une décision motivée a été rendue pour chacun d'entre eux et que l'int…

Art. R811-39
Article R811-39 du Code de commerce

Chaque année, et au plus tard le 31 décembre, les administrateurs judiciaires retirés de la liste et autorisés à poursuivre le traitement d'un ou plusieurs dossiers en font la déclaration auprès du pr…

Art. R811-4
Article R811-4 du Code de commerce

Tout administrateur judiciaire peut déférer les élections à la cour d'appel de Paris dans le délai de cinq jours à compter de la proclamation des résultats. La réclamation est adressée par lettre reco…

Art. R811-40
Article R811-40 du Code de commerce

Un magistrat désigné par le garde des sceaux, ministre de la justice, parmi les magistrats des parquets généraux est chargé, pour le ressort d'une ou plusieurs cours d'appel, de l'inspection des admin…

Art. R811-41
Article R811-41 du Code de commerce

Les magistrats inspecteurs régionaux effectuent des inspections à la demande du commissaire du Gouvernement ou du magistrat coordonnateur. Ils peuvent également en effectuer d'office. Ils informent le…

Art. R811-42
Article R811-42 du Code de commerce

Pour l'exercice de leurs attributions, ces magistrats disposent d'un pouvoir général d'investigation, de vérification et de contrôle. Ils peuvent se faire assister pour procéder aux inspections de tou…

Art. R811-42-1
Article R811-42-1 du Code de commerce

Dans un délai de deux mois à compter de l'achèvement des opérations d'inspection, le magistrat ayant procédé à l'inspection établit un projet de rapport et l'adresse par lettre recommandée avec demand…

Art. R811-43
Article R811-43 du Code de commerce

La commission ne peut statuer en matière disciplinaire qu'en présence du président et de huit au moins de ses membres.

Art. R811-44
Article R811-44 du Code de commerce

Le président du Conseil national est tenu de signaler au commissaire du Gouvernement les faits dont il a connaissance et qui pourraient justifier une poursuite disciplinaire.

Art. R811-45
Article R811-45 du Code de commerce

L'administrateur judiciaire poursuivi disciplinairement est cité à comparaître par lettre recommandée avec demande d'avis de réception quinze jours au moins à l'avance. La citation précise, à peine de…

Art. R811-46
Article R811-46 du Code de commerce

L'administrateur judiciaire cité à comparaître devant la commission peut prendre connaissance de son dossier auprès du secrétariat. Il comparaît en personne ; il peut se faire assister par un avocat d…

Art. R811-47
Article R811-47 du Code de commerce

La commission peut entendre l'auteur de la plainte. Elle peut faire recueillir tous renseignements et faire procéder à toutes auditions.

Art. R811-48
Article R811-48 du Code de commerce

Le président de la commission désigne pour chaque affaire en qualité de rapporteur l'un de ses membres. Les débats devant la commission sont publics. Toutefois, celle-ci peut décider que les débats ne…

Art. R811-49
Article R811-49 du Code de commerce

Le secrétaire de la commission notifie par lettre recommandée, avec demande d'avis de réception, la décision à l'intéressé, au président du Conseil national, à la Caisse de garantie, au commissaire du…

Art. R811-5
Article R811-5 du Code de commerce

En cas de vacance du siège d'un titulaire et de son suppléant, il est pourvu à leur remplacement par le premier candidat et son suppléant non élus. S'il n'y a plus de candidat non élu, il est procédé …

Art. R811-50
Article R811-50 du Code de commerce

Dans les cas prévus à l'article L. 811-13 la suspension provisoire est prononcée par le tribunal judiciaire saisi soit par le procureur de la République, soit par le président du Conseil national de…

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