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Code de commerce

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Art. R811-51
Article R811-51 du Code de commerce

Les débats devant le tribunal judiciaire sont publics. Toutefois, celui-ci peut décider que les débats ne seront pas publics si l'administrateur judiciaire poursuivi en fait expressément la demande …

Art. R811-52
Article R811-52 du Code de commerce

La décision est notifiée par le greffe, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à l'intéressé et au président du Conseil national. Elle indique le délai et les modalités du recours ou…

Art. R811-53
Article R811-53 du Code de commerce

La cessation de plein droit de la suspension provisoire en application de l'article L. 811-13 et les décisions mettant fin à la suspension provisoire sont immédiatement notifiées par le procureur de l…

Art. R811-54
Article R811-54 du Code de commerce

L'appel en matière de suspension provisoire est formé par déclaration au greffe de la cour d'appel. L'appelant notifie son appel aux autres parties par lettre recommandée avec demande d'avis de récept…

Art. R811-55
Article R811-55 du Code de commerce

L'appel est formé dans un délai de quinze jours qui court, à l'égard du ministère public, du jour de la décision. Il en est de même pour l'administrateur judiciaire si la décision a été rendue en sa p…

Art. R811-56
Article R811-56 du Code de commerce

Le recours est instruit et jugé selon les règles applicables à la procédure sans représentation obligatoire. Le président du conseil national ou son représentant peut être entendu, s'il en fait la dem…

Art. R811-57
Article R811-57 du Code de commerce

Le commissaire du Gouvernement assure l'exécution des sanctions disciplinaires. Il informe les procureurs généraux près les cours d'appel des décisions passées en force de chose jugée prononçant l'int…

Art. R811-58
Article R811-58 du Code de commerce

Lorsque, pour quelque cause que ce soit, un administrateur judiciaire se trouve dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions, le procureur de la République près le tribunal judiciaire dans le ressor…

Art. R811-59
Article R811-59 du Code de commerce

L'administrateur provisoire désigné dans les conditions prévues à l'article précédent a droit à une rémunération fixée par le président du tribunal judiciaire qui a procédé à sa désignation. Cette d…

Art. R811-6
Article R811-6 du Code de commerce

Les autres modalités de l'élection des administrateurs judiciaires à la commission nationale et notamment celles du vote par correspondance sont déterminées par le bureau du Conseil national des admin…

Art. R811-60
Article R811-60 du Code de commerce

L'administrateur judiciaire salarié ne peut exercer ses fonctions qu'au sein d'une seule étude. Le titulaire de l'étude est civilement responsable du fait de l'activité professionnelle exercée pour so…

Art. R811-61
Article R811-61 du Code de commerce

L'administrateur judiciaire salarié investi d'un mandat de membre de la commission nationale d'inscription et de discipline ne peut pas participer aux délibérations ni aux votes sur des questions disc…

Art. R811-62
Article R811-62 du Code de commerce

Le contrat de travail est établi par écrit, sous la condition suspensive de l'inscription sur la liste mentionnée à l'article L. 811-2 du salarié en qualité d'administrateur judiciaire et de sa presta…

Art. R811-63
Article R811-63 du Code de commerce

Lorsque le nombre d'administrateurs judiciaires en exercice au sein de l'étude devient inférieur à la moitié du nombre d'administrateurs judiciaires salariés, le titulaire de l'étude a un délai d'un a…

Art. R811-64
Article R811-64 du Code de commerce

Le président du Conseil national des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires est saisi en qualité de médiateur de tout litige né à l'occasion de l'exécution du contrat de travail so…

Art. R811-65
Article R811-65 du Code de commerce

Le président du Conseil national convoque les parties par lettre recommandée avec demande d'avis de réception dans les quinze jours de sa saisine et huit jours au moins avant la date de la séance de m…

Art. R811-66
Article R811-66 du Code de commerce

Le président du Conseil national, après avoir entendu les intéressés et recueilli toutes informations utiles, propose, si les parties n'ont pu se rapprocher, une solution au litige. En cas d'accord, t…

Art. R811-67
Article R811-67 du Code de commerce

La démission de l'administrateur judiciaire salarié, la rupture conventionnelle de son contrat de travail ou sa retraite est portée par l'employeur à la connaissance de la commission nationale d'inscr…

Art. R811-68
Article R811-68 du Code de commerce

Tout licenciement envisagé par l'employeur d'un administrateur judiciaire salarié est soumis à la procédure de médiation préalable prévue aux articles R. 811-65 à R. 811-67 . En cas de faute grave, l'…

Art. R811-7
Article R811-7 du Code de commerce

Ne peuvent être admises à se présenter à l'examen d'accès au stage professionnel prévu à l'article L. 811-5 que les personnes titulaires de l'un des titres ou diplômes ci-après : 1° Maîtrise en droit …

Art. R811-8
Article R811-8 du Code de commerce

Les titulaires du diplôme d'études comptables supérieures régi antérieurement par le décret n° 81-537 du 12 mai 1981 relatif au diplôme d'études comptables supérieures sont considérés pour l'applicati…

Art. R811-9
Article R811-9 du Code de commerce

L'examen d'accès au stage est organisé par le Conseil national des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires selon un programme et des modalités fixés par arrêté du garde des sceaux, …

Art. R812-10
Article R812-10 du Code de commerce

Les dispositions de l'article R. 811-18 relatives au certificat de stage ainsi qu'au refus de délivrance de ce certificat sont applicables aux personnes inscrites sur le registre de stage.

Art. R812-11
Article R812-11 du Code de commerce

Le jury chargé de procéder à l'examen d'aptitude des mandataires judiciaires est celui prévu à l'article R. 811-19 . Toutefois, les deux administrateurs judiciaires sont remplacés par deux mandataires…

Art. R812-12
Article R812-12 du Code de commerce

Les dispositions des articles R. 811-22 à R. 811-24 relatives à l'examen d'aptitude sont applicables aux candidats à la profession de mandataire judiciaire. L'examen est organisé dans les conditions d…

Art. R812-13
Article R812-13 du Code de commerce

I. - En application des dispositions du huitième alinéa de l'article L. 812-3 , sont dispensés de stage professionnel : - les administrateurs judiciaires, les avocats, les notaires, les commissaires-p…

Art. R812-14
Article R812-14 du Code de commerce

I.-Les administrateurs judiciaires qui ont été inscrits pendant cinq ans au moins sur la liste mentionnée à l'article L. 812-2 et qui ont, le cas échéant, effectué le stage dans les conditions prévues…

Art. R812-15
Article R812-15 du Code de commerce

Peuvent être inscrites sur la liste des mandataires judiciaires, en application du dernier alinéa de l'article L. 812-3, les personnes qui ont suivi avec succès un cycle d'études d'une durée minimale …

Art. R812-16
Article R812-16 du Code de commerce

Sauf si les connaissances qu'elles ont acquises au cours de leur expérience professionnelle sont de nature à rendre cette vérification inutile, les personnes mentionnées à l'article R. 812-15 subissen…

Art. R812-17
Article R812-17 du Code de commerce

A la réception du dossier complet d'une personne mentionnée à l'article R. 812-15 , un récépissé lui est délivré. La commission nationale se prononce par décision motivée dans un délai de quatre mois …

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