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Code de commerce

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Art. R761-12-5
Article R761-12-5 du Code de commerce

Le dossier initialement transmis par le demandeur peut ne comprendre que la première partie de la demande telle que définie à l'article R. 761-12-1 . En ce cas, les dispositions de l'article R. 761-12…

Art. R761-12-6
Article R761-12-6 du Code de commerce

La décision du préfet est motivée et mentionne les délais et voies de recours. Elle est notifiée au demandeur soit par la voie administrative contre décharge, soit par lettre recommandée avec demande …

Art. R761-12-7
Article R761-12-7 du Code de commerce

A défaut de décision expresse notifiée par le préfet avant l'expiration du délai d'instruction, l'autorisation est réputée accordée. Mention en est faite au recueil des actes administratifs de la préf…

Art. R761-13
Article R761-13 du Code de commerce

Le marché est clos.

Art. R761-14
Article R761-14 du Code de commerce

Les usagers du marché d'intérêt national ou de ses établissements annexes sont : 1° Les vendeurs professionnels et courtiers ; 2° Les producteurs, leurs groupements et leurs organisations, qui ne peuv…

Art. R761-15
Article R761-15 du Code de commerce

Les usagers mentionnés au 1° de l'article R. 761-14 font la preuve de leur immatriculation en France au registre du commerce et des sociétés ou d'une inscription équivalente dans un pays étranger gara…

Art. R761-16
Article R761-16 du Code de commerce

Les usagers du marché sont notamment tenus aux obligations suivantes : 1° Se conformer aux dispositions du règlement intérieur du marché ainsi qu'aux textes législatifs et réglementaires applicables à…

Art. R761-17
Article R761-17 du Code de commerce

Chaque marché dispose d'un règlement intérieur établi par le gestionnaire et approuvé par le préfet chargé de la police du marché. Le règlement intérieur prévoit notamment : 1° Les heures de vente pou…

Art. R761-18
Article R761-18 du Code de commerce

Un conseil de discipline est institué dans chaque marché. Sauf en cas d'avertissement, il est saisi par l'autorité compétente, en application de l'article R. 761-19, pour infliger la sanction envisagé…

Art. R761-19
Article R761-19 du Code de commerce

Les usagers peuvent faire l'objet de sanctions disciplinaires pour infraction aux règles qui régissent le marché. L'intéressé doit être mis à même de présenter ses observations, dans les conditions pr…

Art. R761-20
Article R761-20 du Code de commerce

Un comité technique consultatif est institué auprès du gestionnaire du marché. Il débat de toutes questions relatives au fonctionnement du marché. Sa composition et son fonctionnement sont fixés par a…

Art. R761-21
Article R761-21 du Code de commerce

En l'absence de périmètre de référence, l'extension ou la réduction de l'enceinte du marché ainsi que son transfert à l'intérieur d'un même département sont décidés par le gestionnaire. Si un tel péri…

Art. R761-22
Article R761-22 du Code de commerce

L'autorisation de s'établir sur le marché d'intérêt national est donnée par son gestionnaire. Elle est précédée d'une publicité appropriée. Il peut s'agir : 1° Soit d'une autorisation d'occupation exc…

Art. R761-23
Article R761-23 du Code de commerce

L'attribution d'une autorisation d'occupation exclusive peut être subordonnée à l'acquittement, par le demandeur, d'un droit de première accession fixé dans les conditions prévues à l'article L. 761-3…

Art. R761-24
Article R761-24 du Code de commerce

Le titulaire d'une autorisation d'occupation exclusive peut, lorsqu'il exerce son activité sur le marché depuis trois ans au moins, présenter au gestionnaire un successeur qui sera subrogé dans ses dr…

Art. R761-25
Article R761-25 du Code de commerce

Les occupants des marchés d'intérêt national installés sur une dépendance du domaine privé d'une collectivité territoriale ne peuvent être que des preneurs à bail. En cas de gestion déléguée du marché…

Art. R761-26
Article R761-26 du Code de commerce

Lorsqu'un marché d'intérêt national est installé pour tout ou partie sur des immeubles privés, l'organisme gestionnaire est soit propriétaire desdits immeubles, soit preneur à bail pendant toute la du…

Art. R761-3
Article R761-3 du Code de commerce

Les communes ou les établissements publics de coopération intercommunale sur le territoire desquels le marché est implanté déterminent eux-mêmes, ou délèguent à la région le pouvoir de déterminer les …

Art. R761-4
Article R761-4 du Code de commerce

Le tarif des redevances ou contributions de toute nature perçues par le gestionnaire est établi soit par le conseil d'administration, soit par l'organe délibérant qui en tient lieu. Le gestionnaire po…

Art. R761-5
Article R761-5 du Code de commerce

Le gestionnaire du marché établit un rapport annuel dans les conditions prévues à l'article L. 1411-3 du code général des collectivités territoriales et le transmet aux communes et aux établissements …

Art. R761-6
Article R761-6 du Code de commerce

Si l'exploitation financière du marché présente ou laisse prévoir un déséquilibre grave, le préfet chargé de la police du marché peut mettre le gestionnaire en demeure de prendre les mesures nécessair…

Art. R761-7
Article R761-7 du Code de commerce

Le projet de création d'un périmètre de référence est arrêté par le préfet de région ou par le préfet de département lorsque toutes les communes du périmètre sont dans le même département. Il est ensu…

Art. R761-8
Article R761-8 du Code de commerce

Le périmètre de référence peut être étendu au territoire de nouvelles communes selon les modalités prévues à l'article R. 761-7. Seuls sont alors recueillis les avis du gestionnaire et des communes ou…

Art. R761-9
Article R761-9 du Code de commerce

La réduction du périmètre de référence excluant certaines communes et la suppression anticipée de celui-ci sont prononcées par arrêté des ministres chargés du commerce et de l'agriculture.

Art. R762-1
Article R762-1 du Code de commerce

La demande d'enregistrement d'un parc d'exposition est adressée par son exploitant au préfet du département où se trouvent ses installations par voie électronique. Si l'emprise du parc d'exposition et…

Art. R762-10
Article R762-10 du Code de commerce

L'organisateur d'un salon professionnel tel que défini à l'article L. 762-2 qui ne se tient pas dans un parc d'exposition enregistré adresse une déclaration préalable par voie électronique au préfet d…

Art. R762-11
Article R762-11 du Code de commerce

Lorsqu'un des éléments de la déclaration initiale est modifié avant ou pendant la tenue de la manifestation, déclaration en est faite immédiatement au préfet du département dans les conditions fixées …

Art. R762-12
Article R762-12 du Code de commerce

Un arrêté du ministre chargé du commerce précise les modalités selon lesquelles il est procédé aux formalités prévues au présent chapitre par voie électronique. Cet arrêté prévoit la mise en place à c…

Art. R762-14
Article R762-14 du Code de commerce

Les manifestations commerciales déclarées dans les conditions prévues aux articles R. 762-5 à R. 762-12 font l'objet d'une publicité, par l'administration et par voie électronique, dans des conditions…

Art. R762-2
Article R762-2 du Code de commerce

Si le dossier de demande d'enregistrement est complet, le préfet adresse à l'exploitant du parc d'exposition, par voie électronique, un récépissé d'enregistrement de chaque parc dans le délai d'un moi…

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