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Code de commerce

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Art. R752-44-19
Article R752-44-19 du Code de commerce

Pour l'application des dispositions de l'article L. 752-5-1 et du II de l'article L. 752-23 , le maire, sur le territoire de sa commune, ou, s'il est compétent, le président de l'établissement public …

Art. R752-44-2
Article R752-44-2 du Code de commerce

L'habilitation prévue au premier alinéa de l'article L. 752-23 est accordée à toute personne morale remplissant les conditions suivantes : 1° Ne pas avoir fait l'objet, ni elle-même ni aucun de ses re…

Art. R752-44-3
Article R752-44-3 du Code de commerce

Le formulaire de demande d'habilitation est conforme à un modèle fixé par arrêté du ministre chargé de l'économie. Il est remis, daté et signé par le représentant légal de l'organisme demandeur et acc…

Art. R752-44-4
Article R752-44-4 du Code de commerce

La demande d'habilitation est adressée par voie électronique au préfet, l'accusé de réception électronique étant envoyé sans délai. Le préfet dispose d'un mois, à réception de la demande d'habilitatio…

Art. R752-44-5
Article R752-44-5 du Code de commerce

L'habilitation est accordée pour une durée de cinq ans, sans renouvellement tacite possible. Elle est valable sur l'ensemble du territoire du département. L'arrêté préfectoral portant habilitation d'u…

Art. R752-44-6
Article R752-44-6 du Code de commerce

L'habilitation peut être retirée par le préfet si l'organisme ne remplit plus les conditions d'obtention, de mise à jour ou d'exercice, mentionnées à l'article R. 752-44-2 . L'organisme bénéficiaire d…

Art. R752-44-7
Article R752-44-7 du Code de commerce

En cas d'impossibilité avérée de mandater un organisme habilité dans le département d'implantation, le préfet de ce département, saisi d'une demande expresse circonstanciée, peut exceptionnellement au…

Art. R752-44-8
Article R752-44-8 du Code de commerce

Le formulaire intitulé “ Certificat de conformité ” est conforme à un modèle fixé par arrêté du ministre chargé de l'économie.

Art. R752-44-9
Article R752-44-9 du Code de commerce

Le certificat de conformité est adressé par le bénéficiaire de l'autorisation au préfet, par voie électronique. Le certificat de conformité est daté et signé par l'organisme qui l'a établi.

Art. R752-45
Article R752-45 du Code de commerce

Lorsqu'un équipement commercial soumis à autorisation d'exploitation commerciale cesse d'être exploité à des fins commerciales, le propriétaire du site d'implantation notifie la date de la cessation d…

Art. R752-46
Article R752-46 du Code de commerce

A l'expiration du délai de trois ans prévu à l'article L. 752-1 , le ou les propriétaires des immeubles notifient au préfet du département de la commune d'implantation les mesures prévues pour procéde…

Art. R752-47
Article R752-47 du Code de commerce

Ne sont pas soumis à l'obligation de démantèlement et de remise en état mentionnée à l'article L. 752-1 , les équipements commerciaux : 1° Situés dans des immeubles qui ne sont pas destinés exclusivem…

Art. R752-48
Article R752-48 du Code de commerce

En cas de non-respect des prescriptions des articles R. 752-45 et R. 752-46 , le préfet demande au propriétaire du site d'implantation de lui fournir sous deux mois des explications quant aux mesures …

Art. R752-49
Article R752-49 du Code de commerce

Si, à l'expiration du délai imparti mentionné à l'article précédent, le propriétaire des immeubles n'a pas réalisé les mesures nécessaires au démantèlement et à la remise en état prévues à l'article R…

Art. R752-5
Article R752-5 du Code de commerce

La demande d'autorisation d'exploitation commerciale précise la qualité en laquelle le demandeur agit et la nature du projet. Un arrêté du ministre chargé du commerce fixe le modèle de la demande d'au…

Art. R752-6
Article R752-6 du Code de commerce

I.-La demande est accompagnée d'un dossier comportant les éléments mentionnés ci-après ainsi que, en annexe, l'analyse d'impact définie au III de l'article L. 752-6. 1° Informations relatives au proje…

Art. R752-6-1
Article R752-6-1 du Code de commerce

I.-L'habilitation prévue au III de l'article L. 752-6 est accordée à toute personne morale remplissant les conditions suivantes : 1° Ne pas avoir fait l'objet, ni aucun de ses représentants légaux ou …

Art. R752-6-2
Article R752-6-2 du Code de commerce

I.-Le formulaire de demande d'habilitation est à retirer en préfecture ou sur les sites internet des préfectures. Son contenu est conforme à un modèle fixé par arrêté du ministre chargé de l'économie.…

Art. R752-6-3
Article R752-6-3 du Code de commerce

I.-L'habilitation est accordée pour une durée de cinq ans, sans renouvellement tacite possible. Elle est valable sur l'ensemble du territoire du département. L'arrêté préfectoral portant habilitation …

Art. R752-7
Article R752-7 du Code de commerce

La demande précise, outre les éléments prévus à l'article R. 752-5 , les éléments suivants : 1° Pour le ou les demandeurs personnes physiques : nom, prénom, adresse, numéro de téléphone et adresse éle…

Art. R752-8
Article R752-8 du Code de commerce

Lorsque le demandeur accepte de recevoir à une adresse électronique les réponses de l'autorité compétente, les notifications peuvent lui être faites par courrier électronique. Dans ce cas, le demandeu…

Art. R752-9
Article R752-9 du Code de commerce

Pour les projets nécessitant un permis de construire, la demande accompagnée du dossier est déposée conformément aux dispositions des articles R. 423-2 et suivants du code de l'urbanisme. Le dossier e…

Art. R761-1
Article R761-1 du Code de commerce

Le conseil régional délibère sur la demande de classement ou de déclassement d'un marché d'intérêt national après avoir recueilli, dans les conditions prévues à l'article R. 761-3 , l'avis de la ou de…

Art. R761-10
Article R761-10 du Code de commerce

Les autorisations mentionnées à l'article L. 761-5 sont délivrées par l'autorité compétente mentionnée à l'article R. 761-7 .

Art. R761-11
Article R761-11 du Code de commerce

Pour l'application de l'article L. 761-5 , les projets d'implantation ou d'extension de locaux ou d'ensembles de locaux destinés à recevoir, aux fins de vente autre que de détail, des produits inscrit…

Art. R761-12
Article R761-12 du Code de commerce

Toute personne qui souhaite réaliser un projet soumis à autorisation en application de l'article L. 761-5 adresse sa demande au préfet sous pli recommandé avec demande d'avis de réception, en la dépos…

Art. R761-12-1
Article R761-12-1 du Code de commerce

La demande d'autorisation comprend deux parties. La première partie mentionne les éléments permettant l'identification du demandeur, les produits dont la vente en gros est envisagée, les surfaces prév…

Art. R761-12-2
Article R761-12-2 du Code de commerce

Si le dossier contient toutes les pièces nécessaires à l'instruction de la demande d'autorisation, le préfet adresse au demandeur dans les quinze jours de réception de la demande un récépissé de dépôt…

Art. R761-12-3
Article R761-12-3 du Code de commerce

Le délai d'instruction de la demande d'autorisation est de trois mois. Il court à compter du jour de la décharge ou de l'avis de réception ou de l'accusé de réception électronique prévu à l'article R.…

Art. R761-12-4
Article R761-12-4 du Code de commerce

Dès réception de la demande, le préfet transmet une copie de la première partie de celle-ci, telle que définie à l'article R. 761-12-1 , au gestionnaire du marché d'intérêt national, en vue de savoir …

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