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Code de commerce

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Art. R752-35
Article R752-35 du Code de commerce

La commission nationale se réunit sur convocation de son président. Cinq jours au moins avant la réunion, chacun des membres reçoit, par tout moyen, l'ordre du jour ainsi que, pour chaque dossier : 1°…

Art. R752-36
Article R752-36 du Code de commerce

La commission nationale peut recevoir des contributions écrites. La commission nationale entend toute personne qui en fait la demande écrite au secrétariat, en justifiant les motifs de son audition, a…

Art. R752-37
Article R752-37 du Code de commerce

La commission nationale ne peut délibérer que si au moins six de ses membres sont présents. Si ce quorum n'est pas atteint, une seconde réunion est convoquée. La commission nationale se réunit au mini…

Art. R752-38
Article R752-38 du Code de commerce

L'avis ou la décision est adopté à la majorité des membres présents. En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante. L'avis ou la décision est motivé, signé par le président e…

Art. R752-39
Article R752-39 du Code de commerce

Dans le délai d'un mois suivant la réunion de la commission nationale ou la date de la confirmation tacite, la décision ou l'avis est notifié au requérant, au demandeur, s'il est distinct du requérant…

Art. R752-4
Article R752-4 du Code de commerce

La demande d'autorisation d'exploitation commerciale est présentée : a) Soit par le ou les propriétaires du ou des terrains ou immeubles, par toute personne justifiant d'un titre du ou des propriétair…

Art. R752-40
Article R752-40 du Code de commerce

Lorsqu'un projet se rapporte à un équipement dont la surface de vente est supérieure à 20 000 mètres carrés, le secrétariat de la commission départementale doit, dans un délai de dix jours francs suiv…

Art. R752-41
Article R752-41 du Code de commerce

Le secrétariat de la commission nationale informe, par tout moyen, les membres de la Commission nationale des demandes d'autorisation d'exploitation commerciale et des décisions ou avis des commission…

Art. R752-42
Article R752-42 du Code de commerce

Sur proposition de son président ou d'au moins de quatre de ses membres, la commission nationale, à la majorité absolue des membres présents, se saisit d'un projet en application du V de l'article L. …

Art. R752-43
Article R752-43 du Code de commerce

Le délai de quatre mois prévu au V de l'article L. 752-17 court à compter de la notification de la décision de saisine au demandeur. Les articles R. 752-35 à R. 752-39 s'appliquent à la procédure prév…

Art. R752-43-1
Article R752-43-1 du Code de commerce

L'avis ou la décision de la Commission nationale d'aménagement commercial mentionne, le cas échéant, la faculté pour le pétitionnaire de la saisir directement d'une nouvelle demande d'autorisation sel…

Art. R752-43-2
Article R752-43-2 du Code de commerce

Lorsque la réalisation du projet ne nécessite pas de permis de construire, la nouvelle demande est adressée au président de la Commission nationale d'aménagement commercial dans les conditions définie…

Art. R752-43-3
Article R752-43-3 du Code de commerce

Lorsque la réalisation du projet nécessite un permis de construire, la nouvelle demande est déposée conformément aux dispositions des articles R. * 423-2 et suivants du code de l'urbanisme . Le maire …

Art. R752-43-4
Article R752-43-4 du Code de commerce

La nouvelle demande comprend, outre l'avis ou la décision de la Commission nationale rendu sur le projet, le dossier actualisé de demande d'autorisation d'exploitation commerciale. A peine d'irrecevab…

Art. R752-43-5
Article R752-43-5 du Code de commerce

Le délai de quatre mois imparti à la Commission nationale pour statuer court à compter de la réception de la nouvelle demande par son secrétariat. La Commission nationale transmet la nouvelle demande …

Art. R752-43-6
Article R752-43-6 du Code de commerce

Les dispositions de l'article R. 752-35 sont applicables. Toutefois, les pièces du dossier mentionnées aux troisième à septième alinéas de cet article sont remplacées par les pièces suivantes : 1° L'a…

Art. R752-43-7
Article R752-43-7 du Code de commerce

Les dispositions de l'article R. 752-36 sont applicables. Dans l'hypothèse où la Commission nationale aurait été précédemment saisie par des tiers, ceux-ci ont deux mois, à compter de la notification …

Art. R752-43-8
Article R752-43-8 du Code de commerce

Les dispositions des articles R. 752-37 et R. 752-38 sont applicables.

Art. R752-43-9
Article R752-43-9 du Code de commerce

Les dispositions de l'article R. 752-39 sont applicables. Outre les destinataires mentionnés au premier alinéa de cet article, le nouvel avis ou la nouvelle décision est également notifié, sous la mêm…

Art. R752-44
Article R752-44 du Code de commerce

Pour tout projet réalisé en exécution d'une autorisation d'exploitation commerciale, la conformité à cette autorisation s'apprécie au regard des éléments caractéristiques du projet suivants : 1° Pour …

Art. R752-44-1
Article R752-44-1 du Code de commerce

Sont joints au certificat de conformité prévu à l'article L. 752-23 pour les projets mentionnés à l'article R. 752-44 : 1° Pour les projets ne nécessitant pas de permis de construire : a) L'autorisati…

Art. R752-44-10
Article R752-44-10 du Code de commerce

Si le projet autorisé est réalisé ou commercialisé par étapes, il est établi un certificat pour chaque étape, au prorata de chaque réalisation ou commercialisation, dans la limite de la durée de valid…

Art. R752-44-11
Article R752-44-11 du Code de commerce

Si l'équipement commercial réalisé est d'une surface de vente ou d'une emprise au sol et d'un nombre de pistes moindres que ce qui a été autorisé en application du deuxième alinéa de l'article L. 752-…

Art. R752-44-12
Article R752-44-12 du Code de commerce

Le certificat de conformité ne peut être assorti de réserves. Le cas échéant, il mentionne les différences constatées avec l'autorisation d'exploitation commerciale, lesquelles ne peuvent être substan…

Art. R752-44-13
Article R752-44-13 du Code de commerce

Le préfet transmet sans délai, par voie électronique, le certificat de conformité pour information au maire de la commune d'implantation et au président de l'établissement public de coopération interc…

Art. R752-44-14
Article R752-44-14 du Code de commerce

Lorsque l'équipement commercial relève de l'article L. 752-1-1 , le porteur de projet fait publier, dans deux journaux régionaux ou locaux diffusés dans le département, un avis d'ouverture au public a…

Art. R752-44-15
Article R752-44-15 du Code de commerce

Pour les projets soumis à autorisation d'exploitation commerciale, le préfet dispose d'un délai de deux mois, à compter de la date de réception du certificat, pour contester la conformité de l'équipem…

Art. R752-44-16
Article R752-44-16 du Code de commerce

Pour les projets réalisés en application des dispositions de l'article L. 752-1-1 , le préfet dispose d'un délai de deux mois à compter de la date de réception des publications mentionnées à l'article…

Art. R752-44-17
Article R752-44-17 du Code de commerce

Dans le délai de deux mois mentionné aux articles R. 752-44-15 et R. 752-44-16 , le préfet : 1° Peut demander au porteur du projet toute explication relative à la conformité de l'équipement commercial…

Art. R752-44-18
Article R752-44-18 du Code de commerce

Pour l'application des dispositions de l'article L. 752-5-1 et du II de l'article L. 752-23 , le préfet peut mandater des fonctionnaires habilités à cet effet par le ministre chargé de l'économie pour…

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