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Code de commerce

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Art. R752-16
Article R752-16 du Code de commerce

La commission se prononce par un vote à bulletins nominatifs. L'autorisation est adoptée à la majorité absolue des membres présents, les personnalités qualifiées mentionnées au 3° du II, au 3° du III …

Art. R752-17
Article R752-17 du Code de commerce

Les membres de la commission gardent le secret tant sur les délibérations que sur les documents dont ils ont eu connaissance à l'occasion de leurs fonctions.

Art. R752-18
Article R752-18 du Code de commerce

Dans le délai d'un mois suivant la réunion de la commission, le procès-verbal de la réunion est adressé par tout moyen à chaque membre de la commission ainsi qu'aux services de l'Etat qui ont instruit…

Art. R752-19
Article R752-19 du Code de commerce

Dans les dix jours suivant la réunion de la commission ou la date de l'autorisation tacite, la décision ou l'avis de la commission est : 1° Notifié par le préfet au demandeur et, si le projet nécessit…

Art. R752-2
Article R752-2 du Code de commerce

Au sens de l'article L. 752-1 , constituent des secteurs d'activité : 1° Le commerce de détail à prédominance alimentaire ; 2° Les autres commerces de détail et les activités de prestation de services…

Art. R752-20
Article R752-20 du Code de commerce

Pour les projets nécessitant un permis de construire, l'autorisation d'exploitation commerciale est périmée dans un délai d'un an à compter de la date de dépôt en mairie de la déclaration d'achèvement…

Art. R752-21
Article R752-21 du Code de commerce

La procédure prévue à l'article L. 752-4 est applicable à toute demande de permis de construire relative à un projet de création ou d'extension, dans une commune de moins de 20 000 habitants et, lorsq…

Art. R752-22
Article R752-22 du Code de commerce

Le conseil municipal ou l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale doit délibérer dans le délai d'un mois suivant la réception de la demande de permis de construire. D…

Art. R752-23
Article R752-23 du Code de commerce

La demande d'avis est adressée au secrétariat de la commission départementale par l'autorité compétente pour délivrer le permis de construire ou par le président de l'établissement public mentionné à …

Art. R752-24
Article R752-24 du Code de commerce

Dès réception de la demande d'avis, le secrétariat de la commission fait connaître au demandeur du permis de construire la date et le numéro d'enregistrement de son dossier et le délai imparti à la co…

Art. R752-25
Article R752-25 du Code de commerce

Dix jours au moins avant la réunion, chacun des membres de la commission reçoit, par tout moyen, communication de la demande d'avis, accompagnée : 1° De l'arrêté préfectoral fixant la composition de l…

Art. R752-26
Article R752-26 du Code de commerce

La commission entend le demandeur à sa demande. Elle peut également entendre, à son initiative ou sur demande écrite au secrétariat de la commission, toute personne dont l'avis présente un intérêt pou…

Art. R752-27
Article R752-27 du Code de commerce

La commission ne peut délibérer que si au moins la majorité de ses membres sont présents. Si ce quorum n'est pas atteint, la commission est réputée ne pas s'être réunie.

Art. R752-28
Article R752-28 du Code de commerce

Les articles R. 752-16 à R. 752-18 s'appliquent à la procédure prévue à l'article L. 752-4 .

Art. R752-29
Article R752-29 du Code de commerce

Dans les dix jours suivant la réunion de la commission ou la date de l'avis tacite, l'avis de la commission est notifié par le représentant de l'Etat dans le département au demandeur, à l'autorité com…

Art. R752-29-1
Article R752-29-1 du Code de commerce

La décision du préfet de suspendre l'enregistrement et l'examen en commission départementale d'aménagement commercial d'une demande d'autorisation d'exploitation commerciale relative à un projet menti…

Art. R752-29-2
Article R752-29-2 du Code de commerce

Dans le délai de quinze jours franc à compter de l'enregistrement d'une demande d'autorisation d'exploitation commerciale au secrétariat de la commission départementale pour un projet mentionné au pre…

Art. R752-29-3
Article R752-29-3 du Code de commerce

Lorsqu'une demande d'autorisation d'exploitation commerciale a été déposée auprès de la commission départementale pour un projet mentionné au premier alinéa de l'article L. 752-1-2 , le président de l…

Art. R752-29-4
Article R752-29-4 du Code de commerce

Les communications prévues aux articles R. 752-29-2 et R. 752-29-3 entre le préfet, d'une part, et les présidents d'établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre et les maire…

Art. R752-29-5
Article R752-29-5 du Code de commerce

L'arrêté de suspension prévu aux articles R. 752-29-2 et R. 752-29-3 expose : 1° Les objectifs poursuivis par la convention d'opération de revitalisation de territoire que le projet est susceptible de…

Art. R752-29-6
Article R752-29-6 du Code de commerce

Si, compte tenu de la situation actualisée de la zone de chalandise, les motifs ayant conduit à la suspension de la procédure d'autorisation d'exploitation commerciale le justifient, le préfet peut pr…

Art. R752-29-7
Article R752-29-7 du Code de commerce

Les arrêtés prévus aux articles R. 752-29-2 , R. 752-29-3 et R. 752-29-6 sont notifiés au pétitionnaire et, en cas de demande de permis de construire valant autorisation d'exploitation commerciale, à …

Art. R752-29-8
Article R752-29-8 du Code de commerce

Trois mois avant le terme de la suspension, le secrétariat de la commission départementale invite le pétitionnaire à lui transmettre, dans un délai de deux mois, une actualisation des données inscrite…

Art. R752-29-9
Article R752-29-9 du Code de commerce

La procédure devant la commission départementale reprend son cours, pour le délai restant à courir, au lendemain du dernier jour de suspension.

Art. R752-3
Article R752-3 du Code de commerce

Pour l'application du présent titre, constitue la zone de chalandise d'un équipement faisant l'objet d'une demande d'autorisation d'exploitation commerciale l'aire géographique au sein de laquelle cet…

Art. R752-30
Article R752-30 du Code de commerce

Le délai de recours contre une décision ou un avis de la commission départementale est d'un mois. Il court : 1° Pour le demandeur, à compter de la notification de la décision ou de l'avis ; 2° Pour le…

Art. R752-31
Article R752-31 du Code de commerce

Le recours est présenté au président de la Commission nationale d'aménagement commercial par tout moyen sécurisé ou, lorsqu'il est présenté par le préfet, par la voie administrative ordinaire. A peine…

Art. R752-32
Article R752-32 du Code de commerce

A peine d'irrecevabilité de son recours, dans les cinq jours suivant sa présentation à la commission nationale, le requérant, s'il est distinct du demandeur de l'autorisation d'exploitation commercial…

Art. R752-33
Article R752-33 du Code de commerce

Lorsqu'après l'expiration d'un délai de deux mois suivant sa réception par le président de la commission nationale, un requérant retire son recours contre la décision ou l'avis de la commission départ…

Art. R752-34
Article R752-34 du Code de commerce

Le délai de quatre mois prévu aux I et II de l'article L. 752-17 court à compter de la réception du recours par le secrétariat de la commission nationale. Quinze jours au moins avant la réunion de la …

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