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Code de commerce

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Art. R743-62
Article R743-62 du Code de commerce

L'ancienneté des greffiers de tribunal de commerce associés est déterminée compte tenu, s'il y a lieu, du temps de service effectué en qualité de greffier de commerce. L'ancienneté des sociétés est dé…

Art. R743-63
Article R743-63 du Code de commerce

A la diligence du procureur de la République, toute décision judiciaire définitive prononçant la nullité de la société fait l'objet d'une insertion au Journal officiel de la République française et d'…

Art. R743-64
Article R743-64 du Code de commerce

La nullité de la société ne porte pas atteinte à la validité des actes de leur profession effectués par les greffiers de tribunal de commerce associés exerçant au sein de la société avant la date où c…

Art. R743-65
Article R743-65 du Code de commerce

La nullité de la société n'est opposable aux tiers qu'à compter de l'accomplissement de formalités de publicité prévues par l'article R. 743-63, le deuxième alinéa de l'article R. 743-75 et l'article …

Art. R743-66
Article R743-66 du Code de commerce

La destitution de tous les associés exerçant au sein de la société ou de la société entraîne de plein droit la dissolution de celle-ci par extinction de son objet. La décision qui prononce ces destitu…

Art. R743-67
Article R743-67 du Code de commerce

La société est dissoute de plein droit par le décès simultané de tous les associés ou par le décès du dernier survivant, si tous sont décédés successivement sans qu'à la date du dernier d'entre eux le…

Art. R743-68
Article R743-68 du Code de commerce

La société est dissoute de plein droit si tous les associés demandent simultanément leur retrait dans les conditions prévues à l' article 25 de l'ordonnance n° 2023-77 du 8 février 2023 relative à l'e…

Art. R743-68-1
Article R743-68-1 du Code de commerce

La société est dissoute de plein droit lorsque tous les associés exerçant au sein de la société cessent simultanément d'exercer leurs fonctions dans les conditions prévues à l'article L. 741-1 ou, lor…

Art. R743-69
Article R743-69 du Code de commerce

La société est réputée démissionnaire de son office à la date de sa dissolution. La dissolution de la société prend effet, quelle qu'en soit la cause, à la date à laquelle elle est constatée par arrêt…

Art. R743-70
Article R743-70 du Code de commerce

La dissolution de la société n'est opposable aux tiers qu'à compter de l'accomplissement de formalités de publicité prévues par les articles R. 743-59, R. 743-63, par le deuxième alinéa de l'article R…

Art. R743-71
Article R743-71 du Code de commerce

Lorsqu'une société est en état de liquidation, sa personnalité morale subsiste pour les besoins de la liquidation jusqu'à la clôture de celle-ci. La raison sociale ou dénomination sociale est obligato…

Art. R743-72
Article R743-72 du Code de commerce

La liquidation est régie par les statuts, sous réserve des dispositions du livre II et de la présente section, sauf dans les cas de nullité et de dissolution par suite de la destitution de la société.

Art. R743-73
Article R743-73 du Code de commerce

Le liquidateur est désigné conformément aux statuts, sauf dans les deux cas prévus à l'article R. 743-72, ainsi que dans les cas prévus à l'article R. 743-74. A défaut, il est désigné soit par la déci…

Art. R743-74
Article R743-74 du Code de commerce

En cas de dissolution de la société par suite du décès des associés, le liquidateur est désigné conformément aux dispositions réglementaires applicables à la suppléance des offices publics et ministér…

Art. R743-75
Article R743-75 du Code de commerce

A moins qu'il n'ait été désigné à la requête du procureur de la République, le liquidateur informe celui-ci de sa désignation en lui faisant parvenir copie ou expédition de la délibération des associé…

Art. R743-76
Article R743-76 du Code de commerce

Le dépôt prévu à l'article R. 743-75 est effectué à la diligence du procureur de la République si celui-ci a provoqué la nomination du liquidateur.

Art. R743-77
Article R743-77 du Code de commerce

Le liquidateur représente la société pendant la durée de la liquidation de celle-ci et remplit en remplacement des associés tous actes relevant de la profession de greffier de tribunal de commerce. Le…

Art. R743-78
Article R743-78 du Code de commerce

Le liquidateur dispose des pouvoirs les plus étendus pour procéder à la liquidation de la société. Il est chargé notamment de gérer celle-ci pendant sa liquidation, de réaliser son actif, d'apurer son…

Art. R743-79
Article R743-79 du Code de commerce

Sauf dans le cas où la société est dissoute par l'effet de sa destitution, le liquidateur exerce au nom de la société le droit de présentation prévu par l'article 91 de la loi du 28 avril 1816 sur les…

Art. R743-80
Article R743-80 du Code de commerce

La décision judiciaire ou la décision de l'assemblée des associés qui nomme le liquidateur fixe sa rémunération. Celle-ci peut être constituée par une quote-part des produits nets de l'office dont la …

Art. R743-81
Article R743-81 du Code de commerce

Une personne physique titulaire d'un office de greffier de tribunal de commerce peut constituer une société civile professionnelle qui peut être nommée dans cet office avec : Une ou plusieurs personne…

Art. R743-82
Article R743-82 du Code de commerce

Des personnes physiques remplissant les conditions requises pour exercer la profession de greffier de tribunal de commerce peuvent constituer entre elles une société civile professionnelle qui peut êt…

Art. R743-83
Article R743-83 du Code de commerce

Lorsque la société est candidate à la nomination dans un office en remplacement du titulaire existant, il est procédé selon les dispositions prévues aux articles R. 742-27-1 et R. 742-27-2 . Ces dispo…

Art. R743-83-1
Article R743-83-1 du Code de commerce

Une société civile professionnelle constituée par transformation d'une société d'exercice libéral titulaire d'un office doit être agréée par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.

Art. R743-84
Article R743-84 du Code de commerce

Sans préjudice de toutes autres mentions utiles et notamment de celles qui sont prévues par les articles 12 , 14 , 15 , 18 , 19 , 23 et 24 de l'ordonnance n° 2023-77 du 8 février 2023 relative à l'exe…

Art. R743-85
Article R743-85 du Code de commerce

L'industrie des associés, laquelle, en vertu de l' article 1843-2 du code civil, ne concourt pas à la formation du capital mais peut donner lieu à l'attribution de parts d'intérêts, peut faire l'objet…

Art. R743-86
Article R743-86 du Code de commerce

Le montant nominal des parts sociales ne peut être inférieur à 150 euros. Les parts d'intérêts correspondant aux apports en industrie sont incessibles et doivent être annulées lorsque leur titulaire q…

Art. R743-87
Article R743-87 du Code de commerce

Les parts sociales correspondant à des apports en numéraire doivent être libérées, lors de la souscription, du quart au moins de leur valeur nominale. La libération du surplus doit intervenir en une o…

Art. R743-88
Article R743-88 du Code de commerce

Dans les huit jours de leur réception, les fonds provenant des souscriptions en numéraire sont déposés soit à la Caisse des dépôts et consignations, soit chez un notaire ou dans un établissement de cr…

Art. R743-89
Article R743-89 du Code de commerce

La société est dispensée d'insérer dans un support d'annonces légales les avis prévus aux articles 22,24 et 26 du décret n° 78-704 du 3 juillet 1978 relatif à l'application de la loi n° 78-9 du 4 janv…

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