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Code de commerce

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Art. R743-90
Article R743-90 du Code de commerce

Par application de l' article 15 de l'ordonnance n° 2023-77 du 8 février 2023 relative à l'exercice en société des professions libérales réglementées, les dispositions relatives aux gérants sont fixée…

Art. R743-91
Article R743-91 du Code de commerce

Les décisions qui excèdent les pouvoirs des gérants sont prises par les associés réunis en assemblée. Les associés tiennent au moins une assemblée générale annuelle. D'autres assemblées peuvent avoir …

Art. R743-92
Article R743-92 du Code de commerce

Chaque associé dispose d'une seule voix. Un associé peut se faire représenter à une assemblée par un autre associé porteur d'un mandat écrit. L'assemblée ne peut délibérer valablement que si les trois…

Art. R743-93
Article R743-93 du Code de commerce

En dehors des cas prévus par les dispositions de l' ordonnance n° 2023-77 du 8 février 2023 relative à l'exercice en société des professions libérales réglementées concernant les cessions de parts et …

Art. R743-94
Article R743-94 du Code de commerce

La modification des statuts, sauf dans les cas de prorogation de la société ou d'augmentation des engagements des associés, est décidée à la majorité des trois quarts des voix de l'ensemble des associ…

Art. R743-95
Article R743-95 du Code de commerce

Le droit de présentation dont la société est titulaire ne peut être exercé que du consentement unanime des associés.

Art. R743-96
Article R743-96 du Code de commerce

Après clôture de chaque exercice, le gérant ou l'un des gérants établit, dans les conditions fixées par les statuts, les comptes annuels de la société et un rapport sur les résultats de la société. Da…

Art. R743-97
Article R743-97 du Code de commerce

Chaque associé peut, à toute époque, prendre connaissance par lui-même des documents visés à l'article R. 743-96, ainsi que de tous registres et documents comptables dont la tenue est prescrite par le…

Art. R743-98
Article R743-98 du Code de commerce

L'associé unique peut céder, conformément aux dispositions des articles R. 743-44 et R. 743-99 , une partie de ses parts sociales à un tiers qui remplit les conditions prescrites par l'article R. 743-…

Art. R743-99
Article R743-99 du Code de commerce

Le projet de cession de parts sociales est notifié à la société et à chacun des associés par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La société notifie son consentement exprès à la cessio…

Art. R751-1
Article R751-1 du Code de commerce

Dans chaque département, un arrêté préfectoral, publié au recueil des actes administratifs, désigne : 1° Sur proposition de l'association des maires du département, parmi les membres des organes délib…

Art. R751-10
Article R751-10 du Code de commerce

Le secrétariat de la commission est assuré par les services du ministre chargé du commerce. Le commissaire du Gouvernement auprès de la commission est le directeur général des entreprises ou son repré…

Art. R751-11
Article R751-11 du Code de commerce

La commission élabore son règlement intérieur, qui est adopté à une majorité de sept membres.

Art. R751-2
Article R751-2 du Code de commerce

Pour chaque demande d'autorisation, un arrêté préfectoral fixe la composition de la commission départementale. Les élus mentionnés aux a à e du 1° du II, aux a et b du 1° du III et aux a à c du 1° du …

Art. R751-3
Article R751-3 du Code de commerce

Lorsque la zone de chalandise définie dans le dossier du demandeur dépasse les limites d'un département, le préfet du département de la commune d'implantation détermine le nombre d'élus et de personna…

Art. R751-4
Article R751-4 du Code de commerce

Tout membre de la commission, même sans droit de vote, remplit un formulaire relatif aux fonctions et mandats qu'il exerce, à ceux qu'il a exercés dans les trois années précédant sa désignation, ainsi…

Art. R751-5
Article R751-5 du Code de commerce

Le secrétariat de la commission départementale est assuré par les services placés sous l'autorité du préfet.

Art. R751-6
Article R751-6 du Code de commerce

Les quatre membres mentionnés au 6° de l'article L. 751-6 sont nommés sur propositions respectives des présidents de l'Association des maires de France, de l'Assemblée des communautés de France, de l'…

Art. R751-7
Article R751-7 du Code de commerce

La commission est renouvelée par moitié tous les trois ans. Le président et les deux vice-présidents sont élus au cours de la première séance de la commission qui suit la fin des nominations consécuti…

Art. R751-8
Article R751-8 du Code de commerce

Le président représente la commission. Il signe les décisions et avis rendus par la commission. Il signe les mémoires produits dans le cadre de recours juridictionnels formés contre ces décisions ou c…

Art. R751-9
Article R751-9 du Code de commerce

En cas d'absence ou d'empêchement d'un membre titulaire, le membre suppléant est appelé à le remplacer. En cas d'absence ou d'empêchement à six réunions successives sans motifs d'un membre, le préside…

Art. R752
Article R752 du Code de commerce

L'autorisation d'exploitation commerciale ne peut être délivrée pour un projet d'équipement commercial dont la réalisation engendre une artificialisation des sols. Pour l'application du V de l'article…

Art. R752-1
Article R752-1 du Code de commerce

Pour l'application de l'article L. 752-1 , il n'est pas tenu compte de la surface des pharmacies, des commerces de véhicules automobiles et de motocycles et des installations de distribution de carbur…

Art. R752-10
Article R752-10 du Code de commerce

Si le dossier de demande d'autorisation d'exploitation commerciale au sens des articles R. 752-4 à R. 752-6 est complet, le secrétariat de la commission en informe le maire. A défaut d'information con…

Art. R752-10-1
Article R752-10-1 du Code de commerce

Pour tout projet d'équipement commercial portant sur une surface de vente comprise entre 3 000 m2 et 10 000 m2 et dès lors que le dossier de demande est enregistré, le secrétariat de la commission dép…

Art. R752-11
Article R752-11 du Code de commerce

Pour les projets ne nécessitant pas de permis de construire, la demande accompagnée du dossier est adressée au secrétariat de la commission départementale en deux exemplaires, dont un sur support déma…

Art. R752-12
Article R752-12 du Code de commerce

Si le dossier est complet, le secrétariat de la commission fait connaître au demandeur la date et le numéro d'enregistrement de sa demande et la date avant laquelle la décision doit lui être notifiée.…

Art. R752-13
Article R752-13 du Code de commerce

I.- Dix jours au moins avant la réunion, chacun des membres de la commission départementale reçoit, par tout moyen, communication du dossier de la demande d'autorisation d'exploitation commerciale, ac…

Art. R752-14
Article R752-14 du Code de commerce

La commission entend le demandeur. Elle peut également entendre, à son initiative ou sur demande écrite au secrétariat de la commission, toute personne dont l'avis présente un intérêt pour l'examen de…

Art. R752-15
Article R752-15 du Code de commerce

La commission ne peut délibérer que si au moins la majorité de ses membres sont présents. Si ce quorum n'est pas atteint, une seconde réunion est convoquée. La commission se réunit au minimum trois jo…

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