Code de commerce
Le conseil régional tient un registre sur lequel les stagiaires sont inscrits dans l'ordre d'arrivée des lettres mentionnées à l'article A. 821-13 ou des autorisations mentionnées à l'article A. 821-1…
L'épreuve d'aptitude prévue aux articles R. 821-49, R. 821-50 a lieu au moins une fois par an, à une date fixée par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, publié au Journal officiel de la…
Les personnes de nationalité française et les ressortissants d'un autre Etat membre de l'Union européenne adressent au garde des sceaux, ministre de la justice, au plus tard le 30 avril, un dossier en…
Les personnes non ressortissantes d'un Etat membre de l'Union européenne adressent au garde des sceaux, ministre de la justice, au plus tard le 30 avril, un dossier en double exemplaire comprenant les…
Le garde des sceaux, ministre de la justice, publie au Journal officiel de la République française la liste des candidats autorisés à se présenter à l'épreuve. La date et le lieu des épreuves sont not…
L'épreuve d'aptitude se compose d'un écrit et d'un oral qui se déroulent en langue française. L'écrit et l'oral portent sur les matières fixées par le garde des sceaux, ministre de la justice, dans la…
La durée de l'épreuve écrite est limitée à trente minutes pour chaque matière sur laquelle l'intéressé est interrogé.
L'oral consiste en un entretien de trente minutes avec les membres du jury. Cette épreuve est ouverte au public.
L'admission est prononcée au vu de la moyenne obtenue par le candidat aux épreuves écrites et orale à condition que cette moyenne soit supérieure ou égale à 10.
I.-Les candidats titulaires d'un diplôme obtenu dans un Etat étranger qui souhaitent bénéficier des dispositions du 2° de l'article R. 821-45 adressent au garde des sceaux, ministre de la justice, au …
Les résultats sont affichés par les soins du jury et notifiés au candidat.
Le jury est celui prévu à l'article A. 821-10.
Le conseil régional habilite les commissaires aux comptes à recevoir des stagiaires pour effectuer la période de stage mentionnée au 2° de l'article L. 821-18 après s'être assuré qu'ils sont inscrits …
Le rapport de stage mentionné à l'article A. 821-20 détaille, le cas échéant, les missions et prestations effectuées par le stagiaire dans le domaine de la certification des informations en matière de…
I.-L'épreuve portant sur la mission de certification d'informations en matière de durabilité prévue au 3° du I de l'article L. 821-18 est organisée chaque année. Les candidats déposent au siège de la …
I. - L'épreuve portant sur la mission de certification d'informations en matière de durabilité prévue au 3° du I de l' article L. 821-18 est organisée chaque année. Les candidats adressent à la Haute …
L'épreuve d'aptitude prévue à l'article R. 821-54 a lieu au moins une fois par an, à une date fixée par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, publié au Journal officiel de la République …
L'épreuve d'aptitude prévue à l' article R. 821-54 a lieu au moins une fois par an, à une date fixée par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, publié au Journal officiel de la République…
Les personnes souhaitant bénéficier des dispositions du II de l'article L. 821-18 adressent au garde des sceaux, ministre de la justice, au plus tard le 30 avril, un dossier en double exemplaire compr…
Le garde des sceaux, ministre de la justice, publie au Journal officiel de la République française la liste des candidats autorisés à se présenter à l'épreuve. La date et le lieu des épreuves sont not…
Le garde des sceaux, ministre de la justice, publie au Journal officiel de la République française la liste des candidats autorisés à se présenter à l'épreuve. La date et le lieu des épreuves sont not…
L'épreuve d'aptitude se compose d'un écrit et d'un oral qui se déroulent en langue française. L'écrit et l'oral portent sur les matières fixées par le garde des sceaux, ministre de la justice, dans la…
La durée de l'épreuve écrite est limitée à trente minutes pour chaque matière sur laquelle l'intéressé est interrogé.
Le certificat d'aptitude comprend des épreuves écrites et des épreuves orales qui se compensent.
L'oral consiste en un entretien de trente minutes avec les membres du jury. Cette épreuve est ouverte au public.
L'admission est prononcée au vu de la moyenne obtenue par le candidat aux épreuves écrites et orales à condition que cette moyenne soit supérieure ou égale à 10.
Les résultats sont affichés par les soins du jury et notifiés au candidat. La liste des candidats admis à l'épreuve d'aptitude est publiée au Journal officiel de la République française.
Le jury est celui prévu au II de l'article A. 821-34.
La formation professionnelle continue prévue à l'article L. 821-24 assure la mise à jour et le perfectionnement des connaissances et des compétences nécessaires à la certification des comptes et à l'e…
La durée de la formation professionnelle continue est de cent vingt heures au cours de trois années consécutives. Vingt heures au moins sont accomplies au cours d'une même année.
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