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Code de commerce

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Art. A821-21
Article A821-21 du Code de commerce

Le conseil régional tient un registre sur lequel les stagiaires sont inscrits dans l'ordre d'arrivée des lettres mentionnées à l'article A. 821-13 ou des autorisations mentionnées à l'article A. 821-1…

Art. A821-22
Article A821-22 du Code de commerce

L'épreuve d'aptitude prévue aux articles R. 821-49, R. 821-50 a lieu au moins une fois par an, à une date fixée par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, publié au Journal officiel de la…

Art. A821-23
Article A821-23 du Code de commerce

Les personnes de nationalité française et les ressortissants d'un autre Etat membre de l'Union européenne adressent au garde des sceaux, ministre de la justice, au plus tard le 30 avril, un dossier en…

Art. A821-24
Article A821-24 du Code de commerce

Les personnes non ressortissantes d'un Etat membre de l'Union européenne adressent au garde des sceaux, ministre de la justice, au plus tard le 30 avril, un dossier en double exemplaire comprenant les…

Art. A821-25
Article A821-25 du Code de commerce

Le garde des sceaux, ministre de la justice, publie au Journal officiel de la République française la liste des candidats autorisés à se présenter à l'épreuve. La date et le lieu des épreuves sont not…

Art. A821-26
Article A821-26 du Code de commerce

L'épreuve d'aptitude se compose d'un écrit et d'un oral qui se déroulent en langue française. L'écrit et l'oral portent sur les matières fixées par le garde des sceaux, ministre de la justice, dans la…

Art. A821-27
Article A821-27 du Code de commerce

La durée de l'épreuve écrite est limitée à trente minutes pour chaque matière sur laquelle l'intéressé est interrogé.

Art. A821-28
Article A821-28 du Code de commerce

L'oral consiste en un entretien de trente minutes avec les membres du jury. Cette épreuve est ouverte au public.

Art. A821-29
Article A821-29 du Code de commerce

L'admission est prononcée au vu de la moyenne obtenue par le candidat aux épreuves écrites et orale à condition que cette moyenne soit supérieure ou égale à 10.

Art. A821-3
Article A821-3 du Code de commerce

I.-Les candidats titulaires d'un diplôme obtenu dans un Etat étranger qui souhaitent bénéficier des dispositions du 2° de l'article R. 821-45 adressent au garde des sceaux, ministre de la justice, au …

Art. A821-30
Article A821-30 du Code de commerce

Les résultats sont affichés par les soins du jury et notifiés au candidat.

Art. A821-31
Article A821-31 du Code de commerce

Le jury est celui prévu à l'article A. 821-10.

Art. A821-32
Article A821-32 du Code de commerce

Le conseil régional habilite les commissaires aux comptes à recevoir des stagiaires pour effectuer la période de stage mentionnée au 2° de l'article L. 821-18 après s'être assuré qu'ils sont inscrits …

Art. A821-33
Article A821-33 du Code de commerce

Le rapport de stage mentionné à l'article A. 821-20 détaille, le cas échéant, les missions et prestations effectuées par le stagiaire dans le domaine de la certification des informations en matière de…

Art. A821-34
Article A821-34 du Code de commerce

I.-L'épreuve portant sur la mission de certification d'informations en matière de durabilité prévue au 3° du I de l'article L. 821-18 est organisée chaque année. Les candidats déposent au siège de la …

Art. A821-34
Article A821-34 du Code de commerce

I. - L'épreuve portant sur la mission de certification d'informations en matière de durabilité prévue au 3° du I de l' article L. 821-18 est organisée chaque année. Les candidats adressent à la Haute …

Art. A821-35
Article A821-35 du Code de commerce

L'épreuve d'aptitude prévue à l'article R. 821-54 a lieu au moins une fois par an, à une date fixée par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, publié au Journal officiel de la République …

Art. A821-35
Article A821-35 du Code de commerce

L'épreuve d'aptitude prévue à l' article R. 821-54 a lieu au moins une fois par an, à une date fixée par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, publié au Journal officiel de la République…

Art. A821-36
Article A821-36 du Code de commerce

Les personnes souhaitant bénéficier des dispositions du II de l'article L. 821-18 adressent au garde des sceaux, ministre de la justice, au plus tard le 30 avril, un dossier en double exemplaire compr…

Art. A821-37
Article A821-37 du Code de commerce

Le garde des sceaux, ministre de la justice, publie au Journal officiel de la République française la liste des candidats autorisés à se présenter à l'épreuve. La date et le lieu des épreuves sont not…

Art. A821-37
Article A821-37 du Code de commerce

Le garde des sceaux, ministre de la justice, publie au Journal officiel de la République française la liste des candidats autorisés à se présenter à l'épreuve. La date et le lieu des épreuves sont not…

Art. A821-38
Article A821-38 du Code de commerce

L'épreuve d'aptitude se compose d'un écrit et d'un oral qui se déroulent en langue française. L'écrit et l'oral portent sur les matières fixées par le garde des sceaux, ministre de la justice, dans la…

Art. A821-39
Article A821-39 du Code de commerce

La durée de l'épreuve écrite est limitée à trente minutes pour chaque matière sur laquelle l'intéressé est interrogé.

Art. A821-4
Article A821-4 du Code de commerce

Le certificat d'aptitude comprend des épreuves écrites et des épreuves orales qui se compensent.

Art. A821-40
Article A821-40 du Code de commerce

L'oral consiste en un entretien de trente minutes avec les membres du jury. Cette épreuve est ouverte au public.

Art. A821-41
Article A821-41 du Code de commerce

L'admission est prononcée au vu de la moyenne obtenue par le candidat aux épreuves écrites et orales à condition que cette moyenne soit supérieure ou égale à 10.

Art. A821-42
Article A821-42 du Code de commerce

Les résultats sont affichés par les soins du jury et notifiés au candidat. La liste des candidats admis à l'épreuve d'aptitude est publiée au Journal officiel de la République française.

Art. A821-43
Article A821-43 du Code de commerce

Le jury est celui prévu au II de l'article A. 821-34.

Art. A821-44
Article A821-44 du Code de commerce

La formation professionnelle continue prévue à l'article L. 821-24 assure la mise à jour et le perfectionnement des connaissances et des compétences nécessaires à la certification des comptes et à l'e…

Art. A821-45
Article A821-45 du Code de commerce

La durée de la formation professionnelle continue est de cent vingt heures au cours de trois années consécutives. Vingt heures au moins sont accomplies au cours d'une même année.

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