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Code de commerce

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Art. R814-28-3
Article R814-28-3 du Code de commerce

Le Conseil national des administrateurs judiciaires et mandataires judiciaires définit les orientations générales et les différentes matières sur lesquelles porte l'obligation de formation. Au cours d…

Art. R814-28-4
Article R814-28-4 du Code de commerce

Les activités validées au titre de l'obligation de formation continue sont : 1° La participation aux actions d'adaptation et de développement des compétences, d'acquisition, d'entretien ou de perfecti…

Art. R814-28-5
Article R814-28-5 du Code de commerce

Les formations mentionnées aux 1° à 4° de l' article R. 814-28-4 sont accomplies auprès du Conseil national des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires, des établissements universit…

Art. R814-28-6
Article R814-28-6 du Code de commerce

Les organismes dispensant des formations définies aux 1° à 4° de l' article R. 814-28-4 délivrent à la personne ayant accompli les activités validées au titre de la formation continue, une attestation…

Art. R814-28-7
Article R814-28-7 du Code de commerce

Les administrateurs judiciaires et mandataires judiciaires déclarent, au plus tard le 31 janvier, auprès du Conseil national des administrateurs judiciaires et mandataires judiciaires les conditions d…

Art. R814-29
Article R814-29 du Code de commerce

Les administrateurs judiciaires et les mandataires judiciaires ouvrent, pour chaque mandat reçu, dans le cadre d'une comptabilité spéciale, un compte qui enregistre l'ensemble des mouvements concernan…

Art. R814-3
Article R814-3 du Code de commerce

Le Conseil national établit un ensemble de règles professionnelles soumis à l'approbation du garde des sceaux, ministre de la justice. Le garde des sceaux, ministre de la justice peut demander au Cons…

Art. R814-3-2
Article R814-3-2 du Code de commerce

Les règles professionnelles établies par le Conseil national relatives aux questions énumérées aux 2° à 6° et au 8° de l'article R. 814-3 sont applicables aux personnes mentionnées au deuxième alinéa …

Art. R814-30
Article R814-30 du Code de commerce

Le commissaire aux comptes informe le magistrat inspecteur régional, le magistrat coordonnateur mentionné à l'article R. 811-40 et le président du Conseil national des anomalies ou irrégularités, affe…

Art. R814-31
Article R814-31 du Code de commerce

Chaque mandat, judiciaire ou amiable, reçu par l'administrateur judiciaire ou le mandataire judiciaire est inscrit par ordre chronologique d'arrivée à l'étude sur un répertoire mentionnant notamment l…

Art. R814-32
Article R814-32 du Code de commerce

La comptabilité spéciale des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires est tenue en partie double. Elle comprend obligatoirement un livre journal, des journaux auxiliaires, un grand l…

Art. R814-33
Article R814-33 du Code de commerce

Les journaux auxiliaires mentionnent par ordre chronologique l'ensemble des opérations mentionnées à l'article R. 814-29. Ils indiquent pour chaque opération la date, le nom de l'affaire, le libellé d…

Art. R814-34
Article R814-34 du Code de commerce

Des états sont établis chaque trimestre par les administrateurs judiciaires et les mandataires judiciaires pour tous les mandats n'ayant pas fait l'objet d'une reddition des comptes. Ces états mention…

Art. R814-35
Article R814-35 du Code de commerce

L'administrateur judiciaire ou le mandataire judiciaire adresse les états prévus à l'article précédent dans les quinze jours qui suivent l'achèvement du trimestre au greffe du tribunal de commerce et,…

Art. R814-36
Article R814-36 du Code de commerce

Un reçu numéroté est délivré pour toute remise du fonds en espèces. La série des numéros est ininterrompue, les reçus doivent être utilisés dans l'ordre numérique. Chaque reçu mentionne le nom et l'ad…

Art. R814-37
Article R814-37 du Code de commerce

A tout moment, le total des sommes dont l'administrateur judiciaire ou le mandataire judiciaire est comptable au titre d'un mandat doit être couvert par les fonds, effets, titres et autres valeurs app…

Art. R814-38
Article R814-38 du Code de commerce

Les dispositions des articles R. 814-29 à R. 814-41 s'appliquent également aux mandataires de justice autorisés à poursuivre un ou plusieurs dossiers en cours après leur retrait de la liste profession…

Art. R814-39
Article R814-39 du Code de commerce

Les sommes disponibles déposées sur les comptes bancaires ouverts au nom du débiteur ayant fait l'objet d'un jugement arrêtant un plan de cession doivent être versées à la Caisse des dépôts et consign…

Art. R814-4
Article R814-4 du Code de commerce

I. – Pour l'exercice de ses attributions en matière de formation professionnelle, le Conseil national constitue une commission de formation professionnelle, composée des membres suivants : 1° Le prési…

Art. R814-40
Article R814-40 du Code de commerce

Lorsqu'un administrateur judiciaire ou un mandataire judiciaire dépose des fonds à la Caisse des dépôts et consignations sur un compte global rémunéré, il fait apparaître une fois par trimestre et à l…

Art. R814-41
Article R814-41 du Code de commerce

Les administrateurs judiciaires dans l'exercice des mandats qui leur sont confiés en matière civile sont tenus de déposer à un compte ouvert à leur nom à la Caisse des dépôts et consignations, dès leu…

Art. R814-41-1
Article R814-41-1 du Code de commerce

Les dispositions de la présente sous-section sont applicables aux personnes mentionnées au III de l'article L. 812-2 à l'exception des articles R. 814-38 et R. 814-41 , y compris lorsqu'elles ont été …

Art. R814-42
Article R814-42 du Code de commerce

Chaque professionnel est soumis tous les trois ans à un contrôle qui porte sur l'ensemble de son activité. Par dérogation à l'alinéa précédent, la personne mentionnée au III de l'article L. 812-2 est …

Art. R814-42-2
Article R814-42-2 du Code de commerce

Le contrôle occasionnel est prescrit par le président du Conseil national, le procureur de la République, le procureur général, le garde des sceaux, ministre de la justice, les commissaires du Gouvern…

Art. R814-43
Article R814-43 du Code de commerce

Avant la fin de chaque année, le président du Conseil national adresse au garde des sceaux, ministre de la justice, la liste des membres de l'une et de l'autre professions que le bureau du conseil a d…

Art. R814-44
Article R814-44 du Code de commerce

I. - Avant la fin du troisième trimestre de chaque année, le président du Conseil national soumet à l'agrément du garde des sceaux, ministre de la justice, une liste des administrateurs judiciaires et…

Art. R814-45
Article R814-45 du Code de commerce

Le contrôle est effectué par trois contrôleurs : 1° Deux administrateurs judiciaires ou mandataires judiciaires figurant sur la liste prévue à l'article R. 814-44 et n'exerçant pas leur activité dans …

Art. R814-46
Article R814-46 du Code de commerce

Les contrôles occasionnels peuvent être effectués de manière inopinée.

Art. R814-47
Article R814-47 du Code de commerce

Le professionnel contrôlé peut demander à un confrère de son choix de l'assister lors du contrôle. Il peut également demander au commissaire aux comptes ayant procédé à la vérification de sa comptabil…

Art. R814-48
Article R814-48 du Code de commerce

Si les contrôleurs découvrent des irrégularités ayant trait à la gestion et à la représentation des fonds, titres, effets et autres valeurs détenus pour le compte de tiers, ils en avisent immédiatemen…

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