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Code de commerce

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Art. R814-49
Article R814-49 du Code de commerce

Lorsque les contrôleurs font preuve de négligence ou d'incapacité dans l'accomplissement de leur mission, ils sont passibles de retrait d'agrément sans préjudice, le cas échéant, de poursuites discipl…

Art. R814-5
Article R814-5 du Code de commerce

Le Conseil national des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires est composé de seize membres, huit membres représentant les administrateurs judiciaires et huit membres représentant …

Art. R814-50
Article R814-50 du Code de commerce

Le titre d'administrateur judiciaire honoraire ou de mandataire judiciaire honoraire peut être conféré par la Commission nationale d'inscription et de discipline. L'honorariat ne peut être conféré qu'…

Art. R814-51
Article R814-51 du Code de commerce

Dans l'exercice de leurs fonctions, les administrateurs judiciaires et les mandataires judiciaires inscrits sur les listes dressées par la Commission nationale d'inscription et de discipline portent …

Art. R814-52
Article R814-52 du Code de commerce

Dans le mois de leur inscription, les administrateurs judiciaires et les mandataires judiciaires prêtent serment devant la cour d'appel dans le ressort de laquelle est situé leur domicile professionne…

Art. R814-53
Article R814-53 du Code de commerce

L'administrateur judiciaire ou le mandataire judiciaire, personne physique ou personne morale, déjà inscrit et titulaire d'une étude déclare toute ouverture d'un bureau annexe au commissaire du Gouver…

Art. R814-54
Article R814-54 du Code de commerce

La déclaration est adressée quatre mois au moins avant la date prévue pour l'ouverture du bureau, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Elle indique : 1° Le lieu du domicile profess…

Art. R814-55
Article R814-55 du Code de commerce

Le commissaire du Gouvernement fait diligenter une enquête. Il demande l'avis des procureurs de la République près les tribunaux dans le ressort desquels sont situés le domicile professionnel ou le si…

Art. R814-56
Article R814-56 du Code de commerce

L'administrateur judiciaire ou le mandataire judiciaire, personne physique ou personne morale, qui transfère son domicile professionnel ou son siège doit déclarer ce transfert au commissaire du Gouver…

Art. R814-57
Article R814-57 du Code de commerce

L'administrateur judiciaire ou le mandataire judiciaire, exerçant au sein d'une société, qui quitte cette société pour exercer sa profession à titre individuel doit déclarer son installation au commis…

Art. R814-58
Article R814-58 du Code de commerce

Il est procédé comme en matière civile pour tout ce qui n'est pas réglé par le présent titre.

Art. R814-58-1
Article R814-58-1 du Code de commerce

Sous réserve des dispositions de la présente sous-section, les dispositions du titre XXI du livre Ier du code de procédure civile s'appliquent à la communication électronique des actes de procédure qu…

Art. R814-58-2
Article R814-58-2 du Code de commerce

Les tiers destinataires ou émetteurs des actes de procédure, mentionnés au second alinéa de l'article L. 814-13 , consentent ou demandent expressément à recourir à la communication électronique en s'i…

Art. R814-58-4
Article R814-58-4 du Code de commerce

La communication électronique des actes de procédure prévus par l'article D. 814-58-3 dont l'envoi doit être réalisé par lettre recommandée avec accusé de réception s'effectue par lettre recommandée é…

Art. R814-58-5
Article R814-58-5 du Code de commerce

I. - L'utilisation du portail électronique est gratuite pour les tiers mentionnés au second alinéa de l'article L. 814-13 , sous réserve de l'alinéa suivant. Les frais de la lettre recommandée électro…

Art. R814-58-6
Article R814-58-6 du Code de commerce

Les données à caractère personnel et informations enregistrées dans le portail électronique prévu au deuxième alinéa de l'article L. 814-2 sont les suivantes : 1° S'agissant des débiteurs soumis à une…

Art. R814-58-7
Article R814-58-7 du Code de commerce

I.-Les données à caractère personnel et informations mentionnées à l'article R. 814-58-6 sont détruites à l'expiration d'un délai de cinq ans à compter de la révocation du consentement à la communicat…

Art. R814-58-8
Article R814-58-8 du Code de commerce

Les personnes mentionnées aux 2° et 3° de l'article R. 814-58-6 ainsi que leurs salariés habilités ou les personnes auxquelles a été donné pouvoir d'effectuer les actes de procédure dématérialisés en …

Art. R814-58-9
Article R814-58-9 du Code de commerce

I. - Le droit d'opposition prévu à l'article 38 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ne s'applique pas au portail électronique en ce qui concern…

Art. R814-59
Article R814-59 du Code de commerce

Les dispositions de la présente sous-section sont applicables aux sociétés constituées pour l'exercice de la profession d'administrateur judiciaire ou celle de mandataire judiciaire. Sous réserve des …

Art. R814-6
Article R814-6 du Code de commerce

Le bureau du Conseil national organise l'élection. Il détermine les modalités applicables, notamment celles du vote par correspondance, autres que celles prévues par le présent titre, selon des règles…

Art. R814-60
Article R814-60 du Code de commerce

La demande d'inscription d'une société est présentée collectivement par les associés ou par ceux des associés exerçant en son sein ou par le représentant légal de la société. Elle est adressée à la Co…

Art. R814-61
Article R814-61 du Code de commerce

La commission nationale d'inscription et de discipline statue sur la demande d'inscription dans les conditions prévues aux articles R. 811-33 à R. 811-35.

Art. R814-62
Article R814-62 du Code de commerce

La Commission nationale d'inscription et de discipline ne peut refuser l'inscription de la société que si la société ne satisfait pas aux conditions d'exercice de la profession prévues au titre Ier du…

Art. R814-63
Article R814-63 du Code de commerce

L'un des originaux de l'acte modificatif des statuts, si celui-ci est sous seing privé, ou une expédition de cet acte s'il a été établi en la forme authentique, est adressé par le représentant légal d…

Art. R814-64
Article R814-64 du Code de commerce

Toute modification de la répartition ou du nombre des actions ou parts sociales détenues par les associés exerçant la profession ou des droits de vote y afférents, ainsi que toute modification des sta…

Art. R814-65
Article R814-65 du Code de commerce

La Commission nationale d'inscription et de discipline procède aux modifications de la liste qui résultent de celles des statuts.

Art. R814-66
Article R814-66 du Code de commerce

La Commission nationale d'inscription et de discipline est saisie de toute difficulté. Ses décisions sont susceptibles de recours, dans les conditions prévues à l'article R. 814-2.

Art. R814-67
Article R814-67 du Code de commerce

Si les statuts sont établis par acte sous seing privé, il en est dressé autant d'originaux qu'il est nécessaire pour la remise d'un exemplaire au siège social et à chaque associé et pour satisfaire au…

Art. R814-68
Article R814-68 du Code de commerce

Peuvent faire l'objet d'apports à une société d'administrateurs judiciaires et de mandataires judiciaires ou à une société pluri-professionnelle d'exercice prévue à l'article L. 811-7-1-A ou à l'artic…

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