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Code de commerce

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Art. R814-158
Article R814-158 du Code de commerce

Les sociétés de participations financières de professions libérales constituées, en application du livre V de l'ordonnance n° 2023-77 du 8 février 2023, en vue de la détention de parts sociales ou d'a…

Art. R814-158-1
Article R814-158-1 du Code de commerce

Conformément au sixième alinéa de l'article 110 de l'ordonnance du 8 février 2023, les sociétés de participations financières de professions libérales définies à l' article R. 814-158 du présent code …

Art. R814-159
Article R814-159 du Code de commerce

Les personnes physiques ou morales qui exercent la profession de greffier de tribunal de commerce ne peuvent détenir, ni directement ni indirectement, d'action ou de part sociale dans une société de p…

Art. R814-16
Article R814-16 du Code de commerce

La caisse de garantie instituée à l'article L. 814-3 a son siège à Paris.

Art. R814-160
Article R814-160 du Code de commerce

La constitution de la société fait l'objet d'une déclaration adressée par lettre recommandée avec avis de réception par un mandataire commun désigné par les associés à la commission nationale d'inscri…

Art. R814-161
Article R814-161 du Code de commerce

Le secrétaire de la commission nationale d'inscription et de discipline compétente adresse une copie de la déclaration et des statuts au procureur général près la cour d'appel dans le ressort de laque…

Art. R814-162
Article R814-162 du Code de commerce

L'immatriculation de la société au registre du commerce et des sociétés est régie par les articles R. 123-31 et suivants , sous réserve des dispositions ci-après. Une copie de la déclaration mentionné…

Art. R814-163
Article R814-163 du Code de commerce

La société de participations financières de professions libérales d'administrateurs judiciaires ou de mandataires judiciaires fait connaître à la commission nationale compétente ainsi qu'au procureur …

Art. R814-164
Article R814-164 du Code de commerce

Si la société de participations financières de professions libérales d'administrateurs judiciaires ou de mandataires judiciaires ne se conforme pas aux dispositions législatives et réglementaires en v…

Art. R814-165
Article R814-165 du Code de commerce

Lorsque plusieurs personnes désignées dans le cadre de la procédure collective détiennent, directement ou indirectement, des participations dans une même société, elles en informent sans délai la juri…

Art. R814-166
Article R814-166 du Code de commerce

Chaque société de participations financières de professions libérales d'administrateurs judiciaires ou de mandataires judiciaires fait l'objet, au moins une fois tous les trois ans, d'un contrôle port…

Art. R814-167
Article R814-167 du Code de commerce

Le non-respect des dispositions régissant la constitution et le fonctionnement des sociétés de participations financières de professions libérales par les administrateurs judiciaires ou les mandataire…

Art. R814-168
Article R814-168 du Code de commerce

En cas de dissolution de la société de participations financières, le liquidateur est choisi parmi les associés ou, à défaut, par le président du tribunal judiciaire du lieu du siège social de la so…

Art. R814-169
Article R814-169 du Code de commerce

La dissolution de la société est portée à la connaissance de la commission nationale d'inscription et de discipline compétente et du procureur général. Le liquidateur fait parvenir à chacun d'eux une …

Art. R814-17
Article R814-17 du Code de commerce

La caisse de garantie est gérée par un conseil d'administration composé de douze membres, dont six administrateurs judiciaires et six mandataires judiciaires, inscrits sur les listes nationales. Ces m…

Art. R814-18
Article R814-18 du Code de commerce

Les élections sont organisées par le conseil d'administration de la caisse de garantie qui détermine les modalités qui leur sont applicables selon des règles soumises à l'approbation du garde des scea…

Art. R814-19
Article R814-19 du Code de commerce

Le conseil d'administration élit parmi ses membres un président, un vice-président, un secrétaire et un trésorier. Les décisions sont prises à la majorité des voix. En cas de partage égal des voix, ce…

Art. R814-2
Article R814-2 du Code de commerce

Un recours contre la décision de la commission statuant en matière d'inscription peut être exercé devant la cour d'appel de Paris par l'intéressé, le garde des sceaux, ministre de la justice, le commi…

Art. R814-2-1
Article R814-2-1 du Code de commerce

Un recours peut être exercé devant la cour d'appel de Paris, dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision de la commission statuant en matière disciplinaire ou sur le fondement …

Art. R814-20
Article R814-20 du Code de commerce

Le conseil d'administration fixe les dépenses de gestion de la caisse de garantie et gère son actif. Il établit, avant le 31 mars de chaque année, le bilan de la caisse pour les opérations de l'année …

Art. R814-21
Article R814-21 du Code de commerce

Le montant des cotisations des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires inscrits est fixé chaque année par le conseil d'administration de la caisse de garantie sur la base du montant…

Art. R814-22
Article R814-22 du Code de commerce

Les fonds disponibles de la caisse de garantie sont obligatoirement déposés à la Caisse des dépôts et consignations. Ils peuvent être placés en obligations et autres valeurs émises ou garanties par un…

Art. R814-23
Article R814-23 du Code de commerce

Les contrats d'assurance de responsabilité civile professionnelle doivent prévoir une garantie minimale de 800 000 euros par sinistre et par an pour chaque personne assurée.

Art. R814-24
Article R814-24 du Code de commerce

Les garanties dont doivent justifier l'administrateur judiciaire non inscrit sur la liste nationale, désigné dans les conditions prévues par le deuxième alinéa de l'article L. 811-2 et le mandataire j…

Art. R814-25
Article R814-25 du Code de commerce

Le président du conseil d'administration de la caisse de garantie informe le procureur général près la cour d'appel dans le ressort de laquelle l'intéressé a son domicile professionnel, le commissaire…

Art. R814-26
Article R814-26 du Code de commerce

La caisse de garantie peut souscrire des contrats d'assurance groupe permettant le service, au profit de ses adhérents qui souhaitent en bénéficier, de prestations en matière de retraite complémentair…

Art. R814-27
Article R814-27 du Code de commerce

La rémunération des administrateurs judiciaires au titre des mandats qui leur sont confiés en matière civile est fixée sur justification de l' accomplissement de leur mission par le président de la ju…

Art. R814-28
Article R814-28 du Code de commerce

Le président de la juridiction qui confie une mission à un administrateur judiciaire, en matière civile, peut fixer le montant d'une provision à valoir sur la rémunération de ce professionnel.

Art. R814-28-1
Article R814-28-1 du Code de commerce

La durée de la formation professionnelle prévue par l' article L. 814-9 est de vingt heures au cours d'une année civile ou de quarante heures au cours de deux années consécutives.

Art. R814-28-2
Article R814-28-2 du Code de commerce

La formation continue porte sur les domaines juridique, économique, financier, comptable, social et sur la déontologie. Elle est en lien direct avec l'activité professionnelle exercée.

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