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Code de commerce

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Art. L223-5
Article L223-5 du Code de commerce

Cet article du Code de commerce est pertinent pour votre question. Consultez le texte intégral sur Légifrance pour connaître les dispositions exactes et leur application à votre situation.

Art. L223-6
Article L223-6 du Code de commerce

Tous les associés doivent intervenir à l'acte constitutif de la société, en personne ou par mandataire justifiant d'un pouvoir spécial.

Art. L223-7
Article L223-7 du Code de commerce

Les parts sociales doivent être souscrites en totalité par les associés. Elles doivent être intégralement libérées lorsqu'elles représentent des apports en nature. Les parts représentant des apports e…

Art. L223-7
Article L223-7 du Code de commerce

Les parts sociales doivent être souscrites en totalité par les associés. Elles doivent être intégralement libérées lorsqu'elles représentent des apports en nature. Les parts représentant des apports e…

Art. L223-8
Article L223-8 du Code de commerce

Le retrait des fonds provenant de la libération des parts sociales ne peut être effectué par le mandataire de la société, avant l'immatriculation de celle-ci au registre du commerce et des sociétés. S…

Art. L223-9
Article L223-9 du Code de commerce

Les statuts doivent contenir l'évaluation de chaque apport en nature. Il y est procédé au vu d'un rapport annexé aux statuts et établi sous sa responsabilité par un commissaire aux apports désigné à l…

Art. L223-9
Article L223-9 du Code de commerce

Les statuts doivent contenir l'évaluation de chaque apport en nature. Il y est procédé au vu d'un rapport annexé aux statuts et établi sous sa responsabilité par un commissaire aux apports désigné à l…

Art. L224-1
Article L224-1 du Code de commerce

La société par actions est désignée par une dénomination sociale, qui doit être précédée ou suivie de la mention de la forme de la société et du montant du capital social. Le nom d'un ou plusieurs ass…

Art. L224-2
Article L224-2 du Code de commerce

Le capital social doit être de 37 000 € au moins. La réduction du capital social à un montant inférieur ne peut être décidée que sous la condition suspensive d'une augmentation de capital destinée à …

Art. L224-3
Article L224-3 du Code de commerce

Lorsqu'une société de quelque forme que ce soit qui n'a pas de commissaire aux comptes se transforme en société par actions, un ou plusieurs commissaires à la transformation, chargés d'apprécier sous …

Art. L225-1
Article L225-1 du Code de commerce

La société anonyme est la société dont le capital est divisé en actions et qui est constituée entre des associés qui ne supportent les pertes qu'à concurrence de leurs apports. Elle est constituée ent…

Art. L225-1
Article L225-1 du Code de commerce

La société anonyme est la société dont le capital est divisé en actions et qui est constituée entre des associés qui ne supportent les pertes qu'à concurrence de leurs apports. Elle est constituée ent…

Art. L225-10
Article L225-10 du Code de commerce

Lorsque l'assemblée délibère sur l'approbation d'un apport en nature ou l'octroi d'un avantage particulier, les actions de l'apporteur ou du bénéficiaire ne sont pas prises en compte pour le calcul de…

Art. L225-100
Article L225-100 du Code de commerce

I.-L'assemblée générale ordinaire est réunie au moins une fois par an, dans les six mois de la clôture de l'exercice, sous réserve de prolongation de ce délai par décision de justice. Si l'assemblée g…

Art. L225-100
Article L225-100 du Code de commerce

I.-L'assemblée générale ordinaire est réunie au moins une fois par an, dans les six mois de la clôture de l'exercice, sous réserve de prolongation de ce délai par décision de justice. Si l'assemblée g…

Art. L225-101
Article L225-101 du Code de commerce

Lorsque la société, dans les deux ans suivant son immatriculation, acquiert un bien appartenant à un actionnaire et dont la valeur est au moins égale à un dixième du capital social, un commissaire, ch…

Art. L225-102
Article L225-102 du Code de commerce

Le rapport de gestion mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 225-100 présenté par le conseil d'administration ou le directoire, selon le cas, à l'assemblée générale rend compte annuellement de l…

Art. L225-102-1
Article L225-102-1 du Code de commerce

I.-Toute société qui emploie, à la clôture de deux exercices consécutifs, au moins cinq mille salariés en son sein et dans ses filiales directes ou indirectes dont le siège social est fixé sur le terr…

Art. L225-102-2
Article L225-102-2 du Code de commerce

Dans les conditions prévues aux articles 1240 et 1241 du code civil , le manquement aux obligations définies à l' article L. 225-102-1 du présent code engage la responsabilité de son auteur et l'oblig…

Art. L225-103
Article L225-103 du Code de commerce

I.-L'assemblée générale est convoquée par le conseil d'administration ou le directoire, selon le cas. II.-A défaut, l'assemblée générale peut être également convoquée : 1° Par les commissaires aux com…

Art. L225-103
Article L225-103 du Code de commerce

I.-L'assemblée générale est convoquée par le conseil d'administration ou le directoire, selon le cas. II.-A défaut, l'assemblée générale peut être également convoquée : 1° Par les commissaires aux com…

Art. L225-103-1
Article L225-103-1 du Code de commerce

L'assemblée générale extraordinaire mentionnée à l'article L. 225-96 , l'assemblée générale ordinaire mentionnée à l'article L. 225-98 et l'assemblée spéciale mentionnée à l'article L. 225-99 peuvent …

Art. L225-104
Article L225-104 du Code de commerce

La convocation des assemblées d'actionnaires est faite dans les formes et délais fixés par décret en Conseil d'Etat. Toute assemblée irrégulièrement convoquée peut être annulée. Toutefois, l'action en…

Art. L225-104
Article L225-104 du Code de commerce

La convocation des assemblées d'actionnaires est faite dans les formes et délais fixés par décret en Conseil d'Etat. Toute assemblée irrégulièrement convoquée peut être annulée. Toutefois, l'action en…

Art. L225-105
Article L225-105 du Code de commerce

L'ordre du jour des assemblées est arrêté par l'auteur de la convocation. Toutefois, un ou plusieurs actionnaires représentant au moins 5 % du capital ou une association d'actionnaires répondant aux c…

Art. L225-105
Article L225-105 du Code de commerce

L'ordre du jour des assemblées est arrêté par l'auteur de la convocation. Toutefois, un ou plusieurs actionnaires représentant au moins 5 % du capital ou une association d'actionnaires répondant aux c…

Art. L225-106
Article L225-106 du Code de commerce

I.-Un actionnaire peut se faire représenter par un autre actionnaire, par son conjoint ou par le partenaire avec lequel il a conclu un pacte civil de solidarité. II.-Le mandat ainsi que, le cas échéan…

Art. L225-106
Article L225-106 du Code de commerce

I.-Un actionnaire peut se faire représenter par un autre actionnaire, par son conjoint ou par le partenaire avec lequel il a conclu un pacte civil de solidarité. II.-Le mandat ainsi que, le cas échéan…

Art. L225-107
Article L225-107 du Code de commerce

I. Tout actionnaire peut voter par correspondance, au moyen d'un formulaire dont les mentions sont fixées par décret en Conseil d'Etat. Les dispositions contraires des statuts sont réputées non écrite…

Art. L225-108
Article L225-108 du Code de commerce

Le conseil d'administration ou le directoire, selon le cas, doit adresser ou mettre à la disposition des actionnaires les documents nécessaires pour permettre à ceux-ci de se prononcer en connaissance…

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