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Code de commerce

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Art. L225-131
Article L225-131 du Code de commerce

Le capital doit être intégralement libéré avant toute émission d'actions nouvelles à libérer en numéraire. En outre, l'augmentation du capital par offre au public, réalisée moins de deux ans après la …

Art. L225-132
Article L225-132 du Code de commerce

Les actions comportent un droit préférentiel de souscription aux augmentations de capital. Les actionnaires ont, proportionnellement au montant de leurs actions, un droit de préférence à la souscripti…

Art. L225-133
Article L225-133 du Code de commerce

Si l'assemblée générale ou, en cas de délégation prévue à l'article L. 225-129 , le conseil d'administration ou le directoire le décide expressément, les titres de capital non souscrits à titre irrédu…

Art. L225-134
Article L225-134 du Code de commerce

I.-Si les souscriptions à titre irréductible et, le cas échéant, à titre réductible n'ont pas absorbé la totalité de l'augmentation de capital : 1° Le montant de l'augmentation de capital peut être li…

Art. L225-135
Article L225-135 du Code de commerce

L'assemblée qui décide ou autorise une augmentation de capital, soit en en fixant elle-même toutes les modalités, soit en déléguant son pouvoir ou sa compétence dans les conditions prévues aux article…

Art. L225-135-1
Article L225-135-1 du Code de commerce

En cas d'augmentation de capital avec ou sans droit préférentiel de souscription, l'assemblée peut prévoir que le nombre de titres pourra être augmenté pendant un délai fixé par décret en Conseil d'Et…

Art. L225-136
Article L225-136 du Code de commerce

L'émission de titres de capital sans droit préférentiel de souscription par une offre au public est soumise aux conditions suivantes : 1° Le prix d'émission ou les conditions de fixation de ce prix so…

Art. L225-138
Article L225-138 du Code de commerce

I.-L'assemblée générale qui décide l'augmentation du capital peut la réserver à une ou plusieurs personnes nommément désignées ou catégories de personnes répondant à des caractéristiques déterminées. …

Art. L225-138
Article L225-138 du Code de commerce

I.-L'assemblée générale qui décide l'augmentation du capital peut la réserver à une ou plusieurs personnes nommément désignées ou catégories de personnes répondant à des caractéristiques déterminées. …

Art. L225-138-1
Article L225-138-1 du Code de commerce

Pour l'application de l'article L. 3332-18 du code du travail relatif aux augmentations de capital réservées aux adhérents d'un plan d'épargne d'entreprise, lorsque l'assemblée générale a supprimé le …

Art. L225-139
Article L225-139 du Code de commerce

Un décret en Conseil d'Etat détermine les mentions qui doivent figurer dans les rapports prévus aux articles L. 225-129 , L. 225-135 , L. 225-136 et L. 225-138 , de même que dans les rapports prévus e…

Art. L225-14
Article L225-14 du Code de commerce

Les statuts contiennent l'évaluation des apports en nature. Il y est procédé au vu d'un rapport annexé aux statuts et établi, sous sa responsabilité, par un commissaire aux apports. Si des avantages p…

Art. L225-140
Article L225-140 du Code de commerce

Lorsque les titres de capital sont grevés d'un usufruit, le droit préférentiel de souscription qui leur est attaché appartient au nu-propriétaire. Si celui-ci vend les droits de souscription, les somm…

Art. L225-141
Article L225-141 du Code de commerce

Le délai accordé aux actionnaires pour l'exercice du droit de souscription ne peut être inférieur à cinq jours de bourse à dater de l'ouverture de la souscription. Ce délai se trouve clos par anticipa…

Art. L225-142
Article L225-142 du Code de commerce

La société accomplit, avant l'ouverture de la souscription, des formalités de publicité dont les modalités sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

Art. L225-143
Article L225-143 du Code de commerce

Le contrat de souscription à des titres de capital ou à des valeurs mobilières donnant accès au capital est constaté par un bulletin de souscription, établi dans les conditions déterminées par décret …

Art. L225-144
Article L225-144 du Code de commerce

Les actions souscrites en numéraire sont obligatoirement libérées, lors de la souscription, d'un quart au moins de leur valeur nominale et, le cas échéant, de la totalité de la prime d'émission. La li…

Art. L225-145
Article L225-145 du Code de commerce

Pour les sociétés procédant, pour le placement de leurs actions, à une offre au public autre que l'une de celles mentionnées au 2° de l'article L. 411-2 du code monétaire et financier ou à l'article L…

Art. L225-146
Article L225-146 du Code de commerce

Les souscriptions et les versements sont constatés par un certificat du dépositaire établi, au moment du dépôt des fonds, sur présentation des bulletins de souscription. Les libérations d'actions par …

Art. L225-147
Article L225-147 du Code de commerce

En cas d'apports en nature ou de stipulation d'avantages particuliers, un ou plusieurs commissaires aux apports sont désignés à l'unanimité des actionnaires ou, à défaut, par décision de justice. Ils …

Art. L225-147
Article L225-147 du Code de commerce

En cas d'apports en nature ou de stipulation d'avantages particuliers, un ou plusieurs commissaires aux apports sont désignés à l'unanimité des actionnaires ou, à défaut, par décision de justice. Ils …

Art. L225-147-1
Article L225-147-1 du Code de commerce

I. ― Les articles L. 225-147 et L. 22-10-53 ne sont pas applicables, sur décision du conseil d'administration ou du directoire, lorsque l'apport en nature est constitué : 1° De valeurs mobilières donn…

Art. L225-148
Article L225-148 du Code de commerce

Cet article du Code de commerce est pertinent pour votre question. Consultez le texte intégral sur Légifrance pour connaître les dispositions exactes et leur application à votre situation.

Art. L225-149
Article L225-149 du Code de commerce

L'augmentation de capital résultant de l'exercice de droits attachés aux valeurs mobilières donnant accès au capital n'est pas soumise aux formalités prévues à l'article L. 225-142 , au deuxième aliné…

Art. L225-149
Article L225-149 du Code de commerce

L'augmentation de capital résultant de l'exercice de droits attachés aux valeurs mobilières donnant accès au capital n'est pas soumise aux formalités prévues à l'article L. 225-142 , au deuxième aliné…

Art. L225-149-1
Article L225-149-1 du Code de commerce

En cas d'émission de nouveaux titres de capital ou de nouvelles valeurs mobilières donnant accès au capital ainsi qu'en cas de fusion ou de scission de la société appelée à émettre de tels titres, le …

Art. L225-149-2
Article L225-149-2 du Code de commerce

Les droits attachés aux titres donnant accès au capital qui ont été utilisés ou qui ont été acquis par la société émettrice ou par la société appelée à émettre de nouveaux titres de capital sont annul…

Art. L225-149-3
Article L225-149-3 du Code de commerce

Les rapports et les formalités mentionnés à l'article L. 225-129-2 , au second alinéa de l'article L. 225-131 , au 1° de l'article L. 225-136 , aux articles L. 225-138 , L. 225-142 et L. 225-143 , au …

Art. L225-149-4
Article L225-149-4 du Code de commerce

Lorsque l'augmentation de capital a fait l'objet d'une délégation de pouvoirs ou de compétence au conseil d'administration ou au directoire, l'action en nullité portant sur une décision d'augmentation…

Art. L225-149-5
Article L225-149-5 du Code de commerce

Par dérogation à l' article 1844-16 du code civil , la nullité de la décision d'augmentation du capital est opposable à tous les souscripteurs.

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