Justiweb – Assistant juridique IA Passez à Justiweb+ Justiweb+ Justiweb
Se connecter Inscription gratuite
← Codes juridiques

Code de commerce

7 878 articles disponibles Page 64 / 263
Art. L225-1
Article L225-1 du Code de commerce

La société anonyme est la société dont le capital est divisé en actions et qui est constituée entre des associés qui ne supportent les pertes qu'à concurrence de leurs apports. Elle est constituée ent…

Art. L225-1
Article L225-1 du Code de commerce

La société anonyme est la société dont le capital est divisé en actions et qui est constituée entre des associés qui ne supportent les pertes qu'à concurrence de leurs apports. Elle est constituée ent…

Art. L225-10
Article L225-10 du Code de commerce

Lorsque l'assemblée délibère sur l'approbation d'un apport en nature ou l'octroi d'un avantage particulier, les actions de l'apporteur ou du bénéficiaire ne sont pas prises en compte pour le calcul de…

Art. L225-100
Article L225-100 du Code de commerce

I.-L'assemblée générale ordinaire est réunie au moins une fois par an, dans les six mois de la clôture de l'exercice, sous réserve de prolongation de ce délai par décision de justice. Si l'assemblée g…

Art. L225-100
Article L225-100 du Code de commerce

I.-L'assemblée générale ordinaire est réunie au moins une fois par an, dans les six mois de la clôture de l'exercice, sous réserve de prolongation de ce délai par décision de justice. Si l'assemblée g…

Art. L225-101
Article L225-101 du Code de commerce

Lorsque la société, dans les deux ans suivant son immatriculation, acquiert un bien appartenant à un actionnaire et dont la valeur est au moins égale à un dixième du capital social, un commissaire, ch…

Art. L225-102
Article L225-102 du Code de commerce

Le rapport de gestion mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 225-100 présenté par le conseil d'administration ou le directoire, selon le cas, à l'assemblée générale rend compte annuellement de l…

Art. L225-102-1
Article L225-102-1 du Code de commerce

I.-Toute société qui emploie, à la clôture de deux exercices consécutifs, au moins cinq mille salariés en son sein et dans ses filiales directes ou indirectes dont le siège social est fixé sur le terr…

Art. L225-102-1
Article L225-102-1 du Code de commerce

I.-Toute société qui emploie, à la clôture de deux exercices consécutifs, au moins cinq mille salariés en son sein et dans ses filiales directes ou indirectes dont le siège social est fixé sur le terr…

Art. L225-102-2
Article L225-102-2 du Code de commerce

Dans les conditions prévues aux articles 1240 et 1241 du code civil , le manquement aux obligations définies à l' article L. 225-102-1 du présent code engage la responsabilité de son auteur et l'oblig…

Art. L225-103
Article L225-103 du Code de commerce

I.-L'assemblée générale est convoquée par le conseil d'administration ou le directoire, selon le cas. II.-A défaut, l'assemblée générale peut être également convoquée : 1° Par les commissaires aux com…

Art. L225-103
Article L225-103 du Code de commerce

I.-L'assemblée générale est convoquée par le conseil d'administration ou le directoire, selon le cas. II.-A défaut, l'assemblée générale peut être également convoquée : 1° Par les commissaires aux com…

Art. L225-103-1
Article L225-103-1 du Code de commerce

L'assemblée générale extraordinaire mentionnée à l'article L. 225-96 , l'assemblée générale ordinaire mentionnée à l'article L. 225-98 et l'assemblée spéciale mentionnée à l'article L. 225-99 peuvent …

Art. L225-104
Article L225-104 du Code de commerce

La convocation des assemblées d'actionnaires est faite dans les formes et délais fixés par décret en Conseil d'Etat. Toute assemblée irrégulièrement convoquée peut être annulée. Toutefois, l'action en…

Art. L225-104
Article L225-104 du Code de commerce

La convocation des assemblées d'actionnaires est faite dans les formes et délais fixés par décret en Conseil d'Etat. Toute assemblée irrégulièrement convoquée peut être annulée. Toutefois, l'action en…

Art. L225-105
Article L225-105 du Code de commerce

L'ordre du jour des assemblées est arrêté par l'auteur de la convocation. Toutefois, un ou plusieurs actionnaires représentant au moins 5 % du capital ou une association d'actionnaires répondant aux c…

Art. L225-105
Article L225-105 du Code de commerce

L'ordre du jour des assemblées est arrêté par l'auteur de la convocation. Toutefois, un ou plusieurs actionnaires représentant au moins 5 % du capital ou une association d'actionnaires répondant aux c…

Art. L225-106
Article L225-106 du Code de commerce

I.-Un actionnaire peut se faire représenter par un autre actionnaire, par son conjoint ou par le partenaire avec lequel il a conclu un pacte civil de solidarité. II.-Le mandat ainsi que, le cas échéan…

Art. L225-106
Article L225-106 du Code de commerce

I.-Un actionnaire peut se faire représenter par un autre actionnaire, par son conjoint ou par le partenaire avec lequel il a conclu un pacte civil de solidarité. II.-Le mandat ainsi que, le cas échéan…

Art. L225-107
Article L225-107 du Code de commerce

I. Tout actionnaire peut voter par correspondance, au moyen d'un formulaire dont les mentions sont fixées par décret en Conseil d'Etat. Les dispositions contraires des statuts sont réputées non écrite…

Art. L225-108
Article L225-108 du Code de commerce

Le conseil d'administration ou le directoire, selon le cas, doit adresser ou mettre à la disposition des actionnaires les documents nécessaires pour permettre à ceux-ci de se prononcer en connaissance…

Art. L225-109
Article L225-109 du Code de commerce

Le président, les directeurs généraux, les membres du directoire d'une société, les personnes physiques ou morales exerçant dans cette société les fonctions d'administrateur ou de membre du conseil de…

Art. L225-11
Article L225-11 du Code de commerce

Le retrait des fonds provenant des souscriptions en numéraire ne peut être effectué par le mandataire de la société avant l'immatriculation de celle-ci au registre du commerce et des sociétés. Si la s…

Art. L225-11-1
Article L225-11-1 du Code de commerce

Les droits de vote et les droits à dividende des actions ou coupures d'actions émises en violation des dispositions relatives à la constitution avec offre au public des sociétés anonymes prévues à la …

Art. L225-11-2
Article L225-11-2 du Code de commerce

Les dispositions de la présente sous-section ne sont pas applicables aux offres au public mentionnées au 1° ou au 2° de l'article L. 411-2 du code monétaire et financier ou à l'article L. 411-2-1 du m…

Art. L225-110
Article L225-110 du Code de commerce

Le droit de vote attaché à l'action appartient à l'usufruitier dans les assemblées générales ordinaires et au nu-propriétaire dans les assemblées générales extraordinaires. Les copropriétaires d'actio…

Art. L225-110
Article L225-110 du Code de commerce

Le droit de vote attaché à l'action appartient à l'usufruitier dans les assemblées générales ordinaires et au nu-propriétaire dans les assemblées générales extraordinaires. Les copropriétaires d'actio…

Art. L225-111
Article L225-111 du Code de commerce

La société ne peut valablement voter avec des actions par elle souscrites, acquises ou prises en gage. Il n'est pas tenu compte de ces actions pour le calcul du quorum.

Art. L225-113
Article L225-113 du Code de commerce

Tout actionnaire peut participer aux assemblées générales extraordinaires et tout actionnaire possédant des actions visées à l'article L. 225-99 peut participer aux assemblées spéciales. Toute clause …

Art. L225-114
Article L225-114 du Code de commerce

A chaque assemblée, est tenue une feuille de présence dont les mentions sont déterminées par décret en Conseil d'Etat et à laquelle sont annexés les pouvoirs donnés à chaque mandataire. Les décisions …

Posez votre question sur le Code de commerce

Réponse instantanée, sourcée et personnalisée.
Poser une question