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Code de commerce

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Art. L225-109
Article L225-109 du Code de commerce

Le président, les directeurs généraux, les membres du directoire d'une société, les personnes physiques ou morales exerçant dans cette société les fonctions d'administrateur ou de membre du conseil de…

Art. L225-11
Article L225-11 du Code de commerce

Le retrait des fonds provenant des souscriptions en numéraire ne peut être effectué par le mandataire de la société avant l'immatriculation de celle-ci au registre du commerce et des sociétés. Si la s…

Art. L225-11-1
Article L225-11-1 du Code de commerce

Les droits de vote et les droits à dividende des actions ou coupures d'actions émises en violation des dispositions relatives à la constitution avec offre au public des sociétés anonymes prévues à la …

Art. L225-11-2
Article L225-11-2 du Code de commerce

Les dispositions de la présente sous-section ne sont pas applicables aux offres au public mentionnées au 1° ou au 2° de l'article L. 411-2 du code monétaire et financier ou à l'article L. 411-2-1 du m…

Art. L225-110
Article L225-110 du Code de commerce

Le droit de vote attaché à l'action appartient à l'usufruitier dans les assemblées générales ordinaires et au nu-propriétaire dans les assemblées générales extraordinaires. Les copropriétaires d'actio…

Art. L225-111
Article L225-111 du Code de commerce

La société ne peut valablement voter avec des actions par elle souscrites, acquises ou prises en gage. Il n'est pas tenu compte de ces actions pour le calcul du quorum.

Art. L225-113
Article L225-113 du Code de commerce

Tout actionnaire peut participer aux assemblées générales extraordinaires et tout actionnaire possédant des actions visées à l'article L. 225-99 peut participer aux assemblées spéciales. Toute clause …

Art. L225-114
Article L225-114 du Code de commerce

A chaque assemblée, est tenue une feuille de présence dont les mentions sont déterminées par décret en Conseil d'Etat et à laquelle sont annexés les pouvoirs donnés à chaque mandataire. Les décisions …

Art. L225-115
Article L225-115 du Code de commerce

Tout actionnaire a droit, dans les conditions et délais déterminés par décret en Conseil d'Etat, d'obtenir communication : 1° Des comptes annuels et de la liste des administrateurs ou des membres du d…

Art. L225-115
Article L225-115 du Code de commerce

Tout actionnaire a droit, dans les conditions et délais déterminés par décret en Conseil d'Etat, d'obtenir communication : 1° Des comptes annuels et de la liste des administrateurs ou des membres du d…

Art. L225-116
Article L225-116 du Code de commerce

Avant la réunion de toute assemblée générale, tout actionnaire a le droit d'obtenir, dans les conditions et les délais déterminés par décret en Conseil d'Etat, communication de la liste des actionnair…

Art. L225-117
Article L225-117 du Code de commerce

Tout actionnaire a le droit, à toute époque, d'obtenir communication des documents visés à l'article L. 225-115 et concernant les trois derniers exercices, ainsi que des procès-verbaux et feuilles de …

Art. L225-118
Article L225-118 du Code de commerce

Le droit à communication des documents, prévu aux articles L. 225-115, L. 225-116 et L. 225-117 , appartient également à chacun des copropriétaires d'actions indivises, au nu-propriétaire et à l'usufr…

Art. L225-12
Article L225-12 du Code de commerce

Lorsqu'il n'est pas procédé à une offre au public, ou lorsqu'il est procédé à une offre au public mentionnée au 1° ou au 2° de l'article L. 411-2 du code monétaire et financier ou à l'article L. 411-2…

Art. L225-121
Article L225-121 du Code de commerce

Les décisions prises par les assemblées en violation des articles L. 225-96 , L. 225-98 , des troisième et quatrième alinéas de l' article L. 225-99 , des deuxième et troisième alinéas du I de l' arti…

Art. L225-122
Article L225-122 du Code de commerce

I.-Sous réserve des dispositions des articles L. 225-10 , L. 225-123 , L. 225-124 , L. 225-125 , L. 22-10-46 , L. 22-10-46-1, L. 22-10-47 et L. 22-10-48 , le droit de vote attaché aux actions de capit…

Art. L225-122
Article L225-122 du Code de commerce

I.-Sous réserve des dispositions des articles L. 225-10 , L. 225-123 , L. 225-124 , L. 225-125 , L. 22-10-46 , L. 22-10-46-1, L. 22-10-47 et L. 22-10-48 , le droit de vote attaché aux actions de capit…

Art. L225-123
Article L225-123 du Code de commerce

Un droit de vote double de celui conféré aux autres actions, eu égard à la quotité de capital social qu'elles représentent, peut être attribué, par les statuts à toutes les actions entièrement libérée…

Art. L225-124
Article L225-124 du Code de commerce

Toute action convertie au porteur ou transférée en propriété perd le droit de vote double attribué en application des articles L. 225-123 et L. 22-10-46 . Néanmoins, le transfert par suite de successi…

Art. L225-125
Article L225-125 du Code de commerce

Les statuts peuvent limiter le nombre de voix dont chaque actionnaire dispose dans les assemblées, sous la condition que cette limitation soit imposée à toutes les actions sans distinction de catégori…

Art. L225-127
Article L225-127 du Code de commerce

Le capital social est augmenté soit par émission d'actions ordinaires ou d'actions de préférence, soit par majoration du montant nominal des titres de capital existants. Il peut également être augment…

Art. L225-128
Article L225-128 du Code de commerce

Les titres de capital nouveaux sont émis soit à leur montant nominal, soit à ce montant majoré d'une prime d'émission. Ils sont libérés soit par apport en numéraire y compris par compensation avec des…

Art. L225-129
Article L225-129 du Code de commerce

L'assemblée générale extraordinaire est seule compétente pour décider, sur le rapport du conseil d'administration ou du directoire, une augmentation de capital immédiate ou à terme. Elle peut déléguer…

Art. L225-129
Article L225-129 du Code de commerce

L'assemblée générale extraordinaire est seule compétente pour décider, sur le rapport du conseil d'administration ou du directoire, une augmentation de capital immédiate ou à terme. Elle peut déléguer…

Art. L225-129-1
Article L225-129-1 du Code de commerce

Lorsque l'assemblée générale extraordinaire décide l'augmentation de capital, elle peut déléguer au conseil d'administration ou au directoire le pouvoir de fixer les modalités de l'émission des titres…

Art. L225-129-2
Article L225-129-2 du Code de commerce

Lorsque l'assemblée générale extraordinaire délègue au conseil d'administration ou au directoire sa compétence pour décider de l'augmentation de capital, elle fixe la durée, qui ne peut excéder vingt-…

Art. L225-129-5
Article L225-129-5 du Code de commerce

Lorsqu'il est fait usage des délégations prévues aux articles L. 225-129-1 et L. 225-129-2 , le conseil d'administration ou le directoire établit un rapport complémentaire à l'assemblée générale ordin…

Art. L225-129-6
Article L225-129-6 du Code de commerce

Lors de toute décision d'augmentation du capital par apport en numéraire, sauf si elle résulte d'une émission au préalable de valeurs mobilières donnant accès au capital, l'assemblée générale extraord…

Art. L225-13
Article L225-13 du Code de commerce

Les versements sont constatés par un certificat du dépositaire établi, au moment du dépôt des fonds, sur présentation de la liste des actionnaires mentionnant les sommes versées par chacun d'eux.

Art. L225-130
Article L225-130 du Code de commerce

Lorsque l'augmentation du capital, que ce soit par émission de titres de capital nouveaux ou par majoration du montant nominal des titres de capital existants, est réalisée par incorporation de réserv…

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