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Code de commerce

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Art. L225-199
Article L225-199 du Code de commerce

Les actions intégralement ou partiellement amorties perdent, à due concurrence, le droit au premier dividende prévu à l'article L. 232-19 et au remboursement de la valeur nominale. Elles conservent to…

Art. L225-2
Article L225-2 du Code de commerce

Le projet de statuts est établi et signé par un ou plusieurs fondateurs, qui déposent un exemplaire au greffe du tribunal de commerce du lieu du siège social. Les fondateurs publient une notice dans l…

Art. L225-20
Article L225-20 du Code de commerce

Une personne morale peut être nommée administrateur. Lors de sa nomination, elle est tenue de désigner un représentant permanent qui est soumis aux mêmes conditions et obligations et qui encourt les m…

Art. L225-200
Article L225-200 du Code de commerce

Lorsque le capital est divisé, soit en actions de capital et en actions totalement ou partiellement amorties, soit en actions inégalement amorties, l'assemblée générale des actionnaires peut décider, …

Art. L225-201
Article L225-201 du Code de commerce

Les actionnaires peuvent être autorisés, dans les mêmes conditions, à verser à la société le montant amorti de leurs actions, augmenté, le cas échéant, du premier dividende ou de l'intérêt statutaire …

Art. L225-202
Article L225-202 du Code de commerce

Les décisions prévues aux articles L. 225-200 et L. 225-201 sont soumises à la ratification des assemblées spéciales de chacune des catégories d'actionnaires ayant les mêmes droits.

Art. L225-203
Article L225-203 du Code de commerce

Le conseil d'administration ou le directoire, selon le cas, apporte les modifications nécessaires aux clauses des statuts, dans la mesure où ces modifications correspondent matériellement aux résultat…

Art. L225-204
Article L225-204 du Code de commerce

La réduction du capital est autorisée ou décidée par l'assemblée générale extraordinaire, qui peut déléguer au conseil d'administration ou au directoire, selon le cas, tous pouvoirs pour la réaliser. …

Art. L225-204
Article L225-204 du Code de commerce

La réduction du capital est autorisée ou décidée par l'assemblée générale extraordinaire, qui peut déléguer au conseil d'administration ou au directoire, selon le cas, tous pouvoirs pour la réaliser. …

Art. L225-205
Article L225-205 du Code de commerce

Lorsque l'assemblée approuve un projet de réduction du capital non motivée par des pertes, le représentant de la masse des obligataires et les créanciers dont la créance est antérieure à la date de dé…

Art. L225-206
Article L225-206 du Code de commerce

I.-Est interdite la souscription par la société de ses propres actions, soit directement, soit par une personne agissant en son propre nom, mais pour le compte de la société. Les fondateurs, ou, dans …

Art. L225-207
Article L225-207 du Code de commerce

L'assemblée générale qui a décidé une réduction de capital non motivée par des pertes peut autoriser le conseil d'administration ou le directoire, selon le cas, à acheter un nombre déterminé d'actions…

Art. L225-208
Article L225-208 du Code de commerce

Les sociétés qui font participer leurs salariés à leurs résultats par attribution de leurs actions, celles qui attribuent leurs actions dans les conditions prévues aux articles L. 225-197-1 à L. 225-1…

Art. L225-208
Article L225-208 du Code de commerce

Les sociétés qui font participer leurs salariés à leurs résultats par attribution de leurs actions, celles qui attribuent leurs actions dans les conditions prévues aux articles L. 225-197-1 à L. 225-1…

Art. L225-209-2
Article L225-209-2 du Code de commerce

L'assemblée générale ordinaire peut autoriser le conseil d'administration ou le directoire, selon le cas, à acheter les actions de la société, pour les offrir ou les attribuer : ― dans l'année de leur…

Art. L225-21
Article L225-21 du Code de commerce

Une personne physique ne peut exercer simultanément plus de cinq mandats d'administrateur de sociétés anonymes ayant leur siège sur le territoire français. Par dérogation aux dispositions du premier a…

Art. L225-21-1
Article L225-21-1 du Code de commerce

Un administrateur peut devenir salarié d'une société anonyme au conseil de laquelle il siège si cette société ne dépasse pas, à la clôture d'un exercice social, les seuils définissant les petites et m…

Art. L225-210
Article L225-210 du Code de commerce

La société ne peut posséder, directement ou par l'intermédiaire d'une personne agissant en son propre nom, mais pour le compte de la société, plus de 10 % du total de ses propres actions, ni plus de 1…

Art. L225-210
Article L225-210 du Code de commerce

La société ne peut posséder, directement ou par l'intermédiaire d'une personne agissant en son propre nom, mais pour le compte de la société, plus de 10 % du total de ses propres actions, ni plus de 1…

Art. L225-211
Article L225-211 du Code de commerce

Des registres des achats et des ventes effectués en application des articles L. 225-208, L. 22-10-62, L. 225-209-2 , L. 228-12 et L. 228-12-1 doivent être tenus, dans les conditions fixées par décret …

Art. L225-211
Article L225-211 du Code de commerce

Des registres des achats et des ventes effectués en application des articles L. 225-208, L. 22-10-62, L. 225-209-2 , L. 228-12 et L. 228-12-1 doivent être tenus, dans les conditions fixées par décret …

Art. L225-213
Article L225-213 du Code de commerce

Les dispositions des articles L. 225-209-2 , L. 225-206 et L. 22-10-62 ne sont pas applicables aux actions entièrement libérées, acquises à la suite d'une transmission de patrimoine à titre universel …

Art. L225-214
Article L225-214 du Code de commerce

Les actions possédées en violation des articles L. 225-206 à L. 225-208 et L. 225-210 doivent être cédées dans un délai d'un an à compter de leur souscription ou de leur acquisition. A l'expiration de…

Art. L225-215
Article L225-215 du Code de commerce

Est interdite la prise en gage par la société de ses propres actions, directement ou par l'intermédiaire d'une personne agissant en son propre nom, mais pour le compte de la société. Les actions prise…

Art. L225-216
Article L225-216 du Code de commerce

Une société ne peut avancer des fonds, accorder des prêts ou consentir une sûreté en vue de la souscription ou de l'achat de ses propres actions par un tiers. Les dispositions du présent article ne s'…

Art. L225-217
Article L225-217 du Code de commerce

Les articles L. 225-206 à L. 225-216 et L. 22-10-62 , L. 22-10-64 et L. 22-10-65 sont applicables aux certificats d'investissement.

Art. L225-218
Article L225-218 du Code de commerce

L'assemblée générale ordinaire peut désigner un ou plusieurs commissaires aux comptes dans les conditions prévues aux articles L. 225-228 et L. 22-10-66 . Sont tenues de désigner au moins un commissai…

Art. L225-22
Article L225-22 du Code de commerce

Un salarié de la société ne peut être nommé administrateur que si son contrat de travail correspond à un emploi effectif. Il ne perd pas le bénéfice de ce contrat de travail. Toute nomination interven…

Art. L225-228
Article L225-228 du Code de commerce

Les commissaires aux comptes sont proposés à la désignation de l'assemblée générale par un projet de résolution émanant du conseil d'administration ou du conseil de surveillance ou, dans les condition…

Art. L225-23
Article L225-23 du Code de commerce

Dans les sociétés qui emploient à la clôture de deux exercices consécutifs au moins mille salariés permanents dans la société et ses filiales, directes ou indirectes, dont le siège social est fixé sur…

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