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Code de commerce

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Art. L225-40
Article L225-40 du Code de commerce

La personne directement ou indirectement intéressée à la convention est tenue d'informer le conseil dès qu'elle a connaissance d'une convention à laquelle l'article L. 225-38 est applicable. Elle ne p…

Art. L225-40
Article L225-40 du Code de commerce

La personne directement ou indirectement intéressée à la convention est tenue d'informer le conseil dès qu'elle a connaissance d'une convention à laquelle l'article L. 225-38 est applicable. Elle ne p…

Art. L225-40-1
Article L225-40-1 du Code de commerce

Les conventions conclues et autorisées au cours d'exercices antérieurs dont l'exécution a été poursuivie au cours du dernier exercice sont examinées chaque année par le conseil d'administration et com…

Art. L225-41
Article L225-41 du Code de commerce

Les conventions approuvées par l'assemblée, comme celles qu'elle désapprouve, produisent leurs effets à l'égard des tiers, sauf lorsqu'elles sont annulées dans le cas de fraude. Même en l'absence de f…

Art. L225-41
Article L225-41 du Code de commerce

Les conventions approuvées par l'assemblée, comme celles qu'elle désapprouve, produisent leurs effets à l'égard des tiers, sauf lorsqu'elles sont annulées dans le cas de fraude. Même en l'absence de f…

Art. L225-42
Article L225-42 du Code de commerce

Sans préjudice de la responsabilité de l'intéressé, les conventions visées à l'article L. 225-38 et conclues sans autorisation préalable du conseil d'administration peuvent être annulées si elles ont …

Art. L225-42
Article L225-42 du Code de commerce

Sans préjudice de la responsabilité de l'intéressé, les conventions visées à l'article L. 225-38 et conclues sans autorisation préalable du conseil d'administration peuvent être annulées si elles ont …

Art. L225-43
Article L225-43 du Code de commerce

A peine de nullité du contrat, il est interdit aux administrateurs autres que les personnes morales de contracter, sous quelque forme que ce soit, des emprunts auprès de la société, de se faire consen…

Art. L225-44
Article L225-44 du Code de commerce

Sous réserve des articles L. 225-21-1 , L. 225-22, L. 225-23 , L. 225-27 et L. 225-27-1 , les administrateurs ne peuvent recevoir de la société aucune rémunération, permanente ou non, autre que celles…

Art. L225-45
Article L225-45 du Code de commerce

L'assemblée générale peut allouer aux administrateurs en rémunération de leur activité une somme fixe annuelle que cette assemblée détermine sans être liée par des dispositions statutaires ou des déci…

Art. L225-45
Article L225-45 du Code de commerce

L'assemblée générale peut allouer aux administrateurs en rémunération de leur activité une somme fixe annuelle que cette assemblée détermine sans être liée par des dispositions statutaires ou des déci…

Art. L225-46
Article L225-46 du Code de commerce

Il peut être alloué, par le conseil d'administration, des rémunérations exceptionnelles pour les missions ou mandats confiés à des administrateurs. Dans ce cas, ces rémunérations, portées aux charges …

Art. L225-47
Article L225-47 du Code de commerce

Le conseil d'administration élit parmi ses membres un président qui est, à peine de nullité de la nomination, une personne physique. Il détermine sa rémunération. L' article 1844-12-1 n'est pas applic…

Art. L225-47
Article L225-47 du Code de commerce

Le conseil d'administration élit parmi ses membres un président qui est, à peine de nullité de la nomination, une personne physique. Il détermine sa rémunération. L' article 1844-12-1 n'est pas applic…

Art. L225-48
Article L225-48 du Code de commerce

Les statuts doivent prévoir pour l'exercice des fonctions de président du conseil d'administration une limite d'âge qui, à défaut d'une disposition expresse, est fixée à soixante-cinq ans. Toute nomin…

Art. L225-5
Article L225-5 du Code de commerce

Les fonds provenant des souscriptions en numéraire et la liste des souscripteurs avec l'indication des sommes versées par chacun d'eux font l'objet d'un dépôt dans les conditions déterminées par décre…

Art. L225-50
Article L225-50 du Code de commerce

En cas d'empêchement temporaire ou de décès du président, le conseil d'administration peut déléguer un administrateur dans les fonctions de président. En cas d'empêchement temporaire, cette délégation…

Art. L225-51
Article L225-51 du Code de commerce

Le président du conseil d'administration organise et dirige les travaux de celui-ci, dont il rend compte à l'assemblée générale. Il veille au bon fonctionnement des organes de la société et s'assure, …

Art. L225-51
Article L225-51 du Code de commerce

Le président du conseil d'administration organise et dirige les travaux de celui-ci, dont il rend compte à l'assemblée générale. Il veille au bon fonctionnement des organes de la société et s'assure, …

Art. L225-51-1
Article L225-51-1 du Code de commerce

La direction générale de la société est assumée, sous sa responsabilité, soit par le président du conseil d'administration, soit par une autre personne physique nommée par le conseil d'administration …

Art. L225-51-1
Article L225-51-1 du Code de commerce

La direction générale de la société est assumée, sous sa responsabilité, soit par le président du conseil d'administration, soit par une autre personne physique nommée par le conseil d'administration …

Art. L225-52
Article L225-52 du Code de commerce

En cas d'ouverture d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire en application des titres III et IV du livre VI, les personnes visées par ces dispositions peuvent être rendues responsa…

Art. L225-53
Article L225-53 du Code de commerce

Sur proposition du directeur général, le conseil d'administration peut nommer une ou plusieurs personnes physiques chargées d'assister le directeur général, avec le titre de directeur général délégué.…

Art. L225-54
Article L225-54 du Code de commerce

Les statuts doivent prévoir pour l'exercice des fonctions de directeur général ou de directeur général délégué une limite d'âge qui, à défaut d'une disposition expresse, est fixée à soixante-cinq ans.…

Art. L225-54-1
Article L225-54-1 du Code de commerce

Une personne physique ne peut exercer simultanément plus d'un mandat de directeur général de sociétés anonymes ayant leur siège sur le territoire français. Par dérogation aux dispositions du premier a…

Art. L225-55
Article L225-55 du Code de commerce

Le directeur général est révocable à tout moment par le conseil d'administration. Il en est de même, sur proposition du directeur général, des directeurs généraux délégués. Si la révocation est décidé…

Art. L225-56
Article L225-56 du Code de commerce

I. - Le directeur général est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la société. Il exerce ces pouvoirs dans la limite de l'objet social et sous réserve de ceu…

Art. L225-56
Article L225-56 du Code de commerce

I. - Le directeur général est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la société. Il exerce ces pouvoirs dans la limite de l'objet social et sous réserve de ceu…

Art. L225-57
Article L225-57 du Code de commerce

Il peut être stipulé par les statuts de toute société anonyme que celle-ci est régie par les dispositions de la présente sous-section. Dans ce cas, la société reste soumise à l'ensemble des règles app…

Art. L225-58
Article L225-58 du Code de commerce

La société anonyme est dirigée par un directoire composé de cinq membres au plus. La composition du directoire s'efforce de rechercher une représentation équilibrée des femmes et des hommes. Dans les …

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