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Code de commerce

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Art. L225-59
Article L225-59 du Code de commerce

Les membres du directoire sont nommés par le conseil de surveillance qui confère à l'un d'eux la qualité de président. Lorsqu'une seule personne exerce les fonctions dévolues au directoire, elle prend…

Art. L225-6
Article L225-6 du Code de commerce

Les souscriptions et les versements sont constatés par un certificat du dépositaire établi, au moment du dépôt des fonds, sur présentation des bulletins de souscription.

Art. L225-60
Article L225-60 du Code de commerce

Les statuts doivent prévoir pour l'exercice des fonctions de membre du directoire ou de directeur général unique une limite d'âge qui, à défaut d'une disposition expresse, est fixée à soixante-cinq an…

Art. L225-61
Article L225-61 du Code de commerce

Les membres du directoire ou le directeur général unique peuvent être révoqués par l'assemblée générale, ainsi que, si les statuts le prévoient, par le conseil de surveillance. Si la révocation est dé…

Art. L225-62
Article L225-62 du Code de commerce

Les statuts déterminent la durée du mandat du directoire dans des limites comprises entre deux et six ans. A défaut de disposition statutaire, la durée du mandat est de quatre ans. En cas de vacance, …

Art. L225-63
Article L225-63 du Code de commerce

L'acte de nomination fixe le mode et le montant de la rémunération de chacun des membres du directoire.

Art. L225-64
Article L225-64 du Code de commerce

Le directoire est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la société. Il les exerce dans la limite de l'objet social et sous réserve de ceux expressément attrib…

Art. L225-65
Article L225-65 du Code de commerce

Le déplacement du siège social sur le territoire français peut être décidé par le conseil de surveillance, sous réserve de ratification de cette décision par la prochaine assemblée générale ordinaire.…

Art. L225-66
Article L225-66 du Code de commerce

Le président du directoire ou, le cas échéant, le directeur général unique représente la société dans ses rapports avec les tiers. Toutefois, les statuts peuvent habiliter le conseil de surveillance à…

Art. L225-67
Article L225-67 du Code de commerce

Une personne physique ne peut exercer plus d'un mandat de membre du directoire ou de directeur général unique de sociétés anonymes ayant leur siège social sur le territoire français. Par dérogation au…

Art. L225-68
Article L225-68 du Code de commerce

Le conseil de surveillance exerce le contrôle permanent de la gestion de la société par le directoire. Les statuts peuvent subordonner à l'autorisation préalable du conseil de surveillance la conclusi…

Art. L225-69
Article L225-69 du Code de commerce

Le conseil de surveillance est composé de trois membres au moins. Les statuts fixent le nombre maximum des membres du conseil, qui est limité à dix-huit. Le conseil de surveillance est composé en rech…

Art. L225-69-1
Article L225-69-1 du Code de commerce

La proportion des membres du conseil de surveillance de chaque sexe ne peut être inférieure à 40 %, à l'issue de la plus prochaine assemblée générale ayant à statuer sur des nominations, dans les soci…

Art. L225-7
Article L225-7 du Code de commerce

Après la délivrance du certificat du dépositaire, les fondateurs convoquent les souscripteurs en assemblée générale constitutive dans les formes et délais prévus par décret en Conseil d'Etat. Cette as…

Art. L225-7
Article L225-7 du Code de commerce

Après la délivrance du certificat du dépositaire, les fondateurs convoquent les souscripteurs en assemblée générale constitutive dans les formes et délais prévus par décret en Conseil d'Etat. Cette as…

Art. L225-70
Article L225-70 du Code de commerce

Les statuts doivent prévoir pour l'exercice des fonctions de membre du conseil de surveillance une limite d'âge s'appliquant soit à l'ensemble des membres du conseil de surveillance, soit à un pourcen…

Art. L225-71
Article L225-71 du Code de commerce

Dans les sociétés qui emploient à la clôture de deux exercices consécutifs au moins mille salariés permanents dans la société et ses filiales, directes ou indirectes, dont le siège social est fixé sur…

Art. L225-72
Article L225-72 du Code de commerce

Les statuts peuvent imposer que chaque membre du conseil de surveillance soit propriétaire d'un nombre d'actions de la société, qu'ils déterminent. Si, au jour de sa nomination, un membre du conseil d…

Art. L225-73
Article L225-73 du Code de commerce

Les commissaires aux comptes, s'il en existe, veillent, sous leur responsabilité, à l'observation des dispositions prévues à l'article L. 225-72 et en dénoncent toute violation dans leur rapport à l'a…

Art. L225-74
Article L225-74 du Code de commerce

Aucun membre du conseil de surveillance ne peut faire partie du directoire.

Art. L225-75
Article L225-75 du Code de commerce

Sous réserve des dispositions de l' article L. 225-78 , les membres du conseil de surveillance sont nommés par l'assemblée générale constitutive ou par l'assemblée générale ordinaire. Dans le cas prév…

Art. L225-76
Article L225-76 du Code de commerce

Une personne morale peut être nommée au conseil de surveillance. Lors de sa nomination, elle est tenue de désigner un représentant permanent qui est soumis aux mêmes conditions et obligations et qui e…

Art. L225-77
Article L225-77 du Code de commerce

Une personne physique ne peut exercer simultanément plus de cinq mandats de membre de conseil de surveillance de sociétés anonymes ayant leur siège social sur le territoire français. Par dérogation au…

Art. L225-78
Article L225-78 du Code de commerce

En cas de vacance par décès ou par démission d'un ou plusieurs sièges de membre du conseil de surveillance, ce conseil peut, entre deux assemblées générales, procéder à des nominations à titre proviso…

Art. L225-79
Article L225-79 du Code de commerce

Il peut être stipulé dans les statuts que le conseil de surveillance comprend, outre les membres dont le nombre et le mode de désignation sont prévus aux articles L. 225-69 et L. 225-75 , des membres …

Art. L225-79-2
Article L225-79-2 du Code de commerce

I. ― Dans les sociétés qui emploient, à la clôture de deux exercices consécutifs, au moins mille salariés permanents dans la société et ses filiales, directes ou indirectes, dont le siège social est f…

Art. L225-8
Article L225-8 du Code de commerce

En cas d'apports en nature comme au cas de stipulation d'avantages particuliers au profit de personnes associées ou non, un ou plusieurs commissaires aux apports sont désignés à l'unanimité des fondat…

Art. L225-8-1
Article L225-8-1 du Code de commerce

I. ― L'article L. 225-8 n'est pas applicable, sur décision des fondateurs, lorsque l'apport en nature est constitué : 1° De valeurs mobilières donnant accès au capital mentionnées à l'article L. 228-1…

Art. L225-80
Article L225-80 du Code de commerce

Les conditions relatives à l'éligibilité, à l'électorat, à la composition des collèges, aux modalités du scrutin, aux contestations, à la formation, à la durée et aux conditions d'exercice du mandat, …

Art. L225-81
Article L225-81 du Code de commerce

Le conseil de surveillance élit en son sein un président et un vice-président ou plusieurs vice-présidents qui sont chargés de convoquer le conseil et d'en diriger les débats. Il détermine, s'il l'ent…

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