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Code de commerce

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Art. L225-26
Article L225-26 du Code de commerce

Les commissaires aux comptes, s'il en existe, veillent, sous leur responsabilité, à l'observation des dispositions prévues à l'article L. 225-25 et en dénoncent toute violation dans leur rapport à l'a…

Art. L225-260
Article L225-260 du Code de commerce

Les actions de la société se composent : 1° D'actions ou coupures d'actions de capital ; 2° D'actions dites " actions de travail ".

Art. L225-261
Article L225-261 du Code de commerce

Les actions de travail sont la propriété collective du personnel salarié, constitué en société commerciale coopérative de main-d'oeuvre. Cette société de main-d'oeuvre comprend obligatoirement et excl…

Art. L225-262
Article L225-262 du Code de commerce

Les actions de travail sont nominatives, inscrites au nom de la société coopérative de main-d'oeuvre, inaliénables pendant toute la durée de la société à participation ouvrière.

Art. L225-263
Article L225-263 du Code de commerce

Les participants à la société coopérative de main-d'oeuvre sont représentés aux assemblées générales de la société anonyme par des mandataires élus par ces participants, réunis en assemblée générale d…

Art. L225-264
Article L225-264 du Code de commerce

Chaque participant dispose, à l'assemblée générale de la coopérative de main-d'oeuvre, d'une voix. Les statuts peuvent toutefois attribuer plusieurs voix aux participants, en fonction du montant de le…

Art. L225-265
Article L225-265 du Code de commerce

L'assemblée générale de la coopérative de main-d'oeuvre ne délibère valablement que si, sur première convocation, les deux tiers au moins des participants de la coopérative sont présents ou représenté…

Art. L225-266
Article L225-266 du Code de commerce

En cas d'action en justice, les mandataires élus à la dernière assemblée générale désignent un ou plusieurs d'entre eux pour représenter les participants. Si aucune élection n'a encore été faite, ou s…

Art. L225-267
Article L225-267 du Code de commerce

Toutefois, les assemblées générales des sociétés anonymes à participation ouvrière délibérant sur des modifications à apporter aux statuts ou sur des propositions de continuation de la société au-delà…

Art. L225-268
Article L225-268 du Code de commerce

Le conseil d'administration ou de surveillance de la société anonyme à participation ouvrière comprend un ou plusieurs représentants de la société coopérative de main-d'oeuvre. Ces représentants sont …

Art. L225-269
Article L225-269 du Code de commerce

En cas de dissolution, l'actif social n'est réparti entre les actionnaires qu'après l'amortissement intégral des actions de capital. La part représentative des actions de travail, conformément aux déc…

Art. L225-27
Article L225-27 du Code de commerce

Il peut être stipulé dans les statuts que le conseil d'administration comprend, outre les administrateurs dont le nombre et le mode de désignation sont prévus aux articles L. 225-17 et L. 225-18 , des…

Art. L225-27-1
Article L225-27-1 du Code de commerce

I. ― Dans les sociétés qui emploient, à la clôture de deux exercices consécutifs, au moins mille salariés permanents dans la société et ses filiales, directes ou indirectes, dont le siège social est f…

Art. L225-270
Article L225-270 du Code de commerce

I.-Lorsqu'une société anonyme à participation ouvrière vient à se trouver dans la situation visée à l'article L. 225-248 , et que sa dissolution n'est pas prononcée, l'assemblée générale extraordinair…

Art. L225-28
Article L225-28 du Code de commerce

Les administrateurs élus par les salariés ou désignés en application de l'article L. 225-27-1 doivent être titulaires d'un contrat de travail avec la société ou l'une de ses filiales directes ou indir…

Art. L225-29
Article L225-29 du Code de commerce

La durée du mandat d'administrateur élu par les salariés ou désigné en application de l'article L. 225-27-1 est déterminée par les statuts, sans pouvoir excéder six ans. Le mandat est renouvelable, sa…

Art. L225-3
Article L225-3 du Code de commerce

Le capital doit être intégralement souscrit. Les actions de numéraire sont libérées, lors de la souscription, de la moitié au moins de leur valeur nominale. La libération du surplus intervient en une …

Art. L225-30
Article L225-30 du Code de commerce

Le mandat d'administrateur élu par les salariés ou désigné en application de l'article L. 225-27-1 est incompatible avec tout mandat de délégué syndical, de membre du comité d'entreprise, de membre du…

Art. L225-30-1
Article L225-30-1 du Code de commerce

Les administrateurs élus par les salariés ou désignés en application de l'article L. 225-27-1 disposent du temps nécessaire pour exercer utilement leur mandat, dans les conditions définies par décret …

Art. L225-30-2
Article L225-30-2 du Code de commerce

Les administrateurs élus par les salariés ou désignés en application de l'article L. 225-27-1 bénéficient à leur demande d'une formation adaptée à l'exercice de leur mandat, à la charge de la société,…

Art. L225-31
Article L225-31 du Code de commerce

Les administrateurs élus par les salariés ou désignés en application de l'article L. 225-27-1 ne perdent pas le bénéfice de leur contrat de travail. Leur rémunération en tant que salariés ne peut être…

Art. L225-31
Article L225-31 du Code de commerce

Les administrateurs élus par les salariés ou désignés en application de l'article L. 225-27-1 ne perdent pas le bénéfice de leur contrat de travail. Leur rémunération en tant que salariés ne peut être…

Art. L225-32
Article L225-32 du Code de commerce

La rupture du contrat de travail met fin au mandat de l'administrateur élu par les salariés ou désigné en application de l'article L. 225-27-1. Les administrateurs élus par les salariés ou désignés en…

Art. L225-34
Article L225-34 du Code de commerce

I.-En cas de vacance, par décès, démission, révocation, rupture du contrat de travail ou pour toute autre cause que ce soit, d'un siège d'administrateur élu par les salariés ou désigné en application …

Art. L225-35
Article L225-35 du Code de commerce

Le conseil d'administration détermine les orientations de l'activité de la société et veille à leur mise en oeuvre, conformément à son intérêt social, en considérant les enjeux sociaux et environnemen…

Art. L225-35
Article L225-35 du Code de commerce

Le conseil d'administration détermine les orientations de l'activité de la société et veille à leur mise en oeuvre, conformément à son intérêt social, en considérant les enjeux sociaux et environnemen…

Art. L225-36
Article L225-36 du Code de commerce

Le déplacement du siège social sur le territoire français peut être décidé par le conseil d'administration, sous réserve de ratification de cette décision par la prochaine assemblée générale ordinaire…

Art. L225-36-1
Article L225-36-1 du Code de commerce

Les statuts de la société déterminent les règles relatives à la convocation et aux délibérations du conseil d'administration. Lorsqu'il ne s'est pas réuni depuis plus de deux mois, le tiers au moins d…

Art. L225-37
Article L225-37 du Code de commerce

Le conseil d'administration ne délibère valablement que si la moitié au moins de ses membres sont présents. Toute clause contraire est réputée non écrite. A moins que les statuts ne prévoient une majo…

Art. L225-37
Article L225-37 du Code de commerce

Le conseil d'administration ne délibère valablement que si la moitié au moins de ses membres sont présents. Toute clause contraire est réputée non écrite. A moins que les statuts ne prévoient une majo…

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