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Code de commerce

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Art. L233-22
Article L233-22 du Code de commerce

Sous réserve des dispositions de l'article L. 233-23 , les comptes consolidés sont établis selon les principes comptables et les règles d'évaluation du présent code compte tenu des aménagements indisp…

Art. L233-23
Article L233-23 du Code de commerce

Sous réserve d'en justifier dans l'annexe, la société consolidante peut faire usage, dans les conditions prévues à l'article L. 123-17 , de règles d'évaluation fixées par règlement de l'Autorité des n…

Art. L233-24
Article L233-24 du Code de commerce

Lorsqu'elles utilisent les normes comptables internationales adoptées par règlement de la Commission européenne, les sociétés commerciales qui établissent et publient des comptes consolidés au sens de…

Art. L233-25
Article L233-25 du Code de commerce

Sous réserve d'en justifier dans l'annexe, les comptes consolidés peuvent être établis à une date différente de celle des comptes annuels de la société consolidante si cette date est retenue par la ma…

Art. L233-26
Article L233-26 du Code de commerce

Le rapport sur la gestion du groupe comprend les informations prévues au II de l'article L. 232-1, relatives à l'ensemble constitué par les entreprises comprises dans la consolidation. La disposition …

Art. L233-27
Article L233-27 du Code de commerce

Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions dans lesquelles les comptes consolidés et le rapport sur la gestion du groupe sont mis à la disposition des commissaires aux comptes.

Art. L233-28
Article L233-28 du Code de commerce

Les personnes morales ayant la qualité de commerçant qui, sans y être tenues en raison de leur forme juridique ou de la taille de l'ensemble du groupe, publient des comptes consolidés, se conforment a…

Art. L233-28-1
Article L233-28-1 du Code de commerce

I.-Toute société consolidante qui n'est pas contrôlée par une autre société, au sens du II ou du III de l'article L. 233-16 , dont le chiffre d'affaires net consolidé excède, à la clôture de deux exer…

Art. L233-28-2
Article L233-28-2 du Code de commerce

I.-Toute société commerciale qui n'est ni une micro-entreprise ni une petite entreprise, au sens de l'article L. 230-1, et qui est contrôlée, au sens du II ou du III de l'article L. 233-16, par une so…

Art. L233-28-3
Article L233-28-3 du Code de commerce

I.-Les sociétés mentionnées au I de l'article L. 232-6-2 et les sociétés qui contrôlent, au sens de l'article L. 233-16, une société remplissant les conditions prévues au même I et qui sont tenues d'é…

Art. L233-28-4
Article L233-28-4 du Code de commerce

I. - Toute société consolidante d'un grand groupe, au sens de l'article L. 230-2, inclut des informations consolidées en matière de durabilité au sein d'une section distincte de son rapport sur la ges…

Art. L233-28-5
Article L233-28-5 du Code de commerce

I. - Toute société qui est une grande entreprise, au sens de l'article L. 230-1, et qui est contrôlée, au sens du II ou du III de l'article L. 233-16, par une société consolidante ne disposant pas d'u…

Art. L233-29
Article L233-29 du Code de commerce

Une société par actions ne peut posséder d'actions d'une autre société, si celle-ci détient une fraction de son capital supérieure à 10 %. A défaut d'accord entre les sociétés intéressées pour régular…

Art. L233-3
Article L233-3 du Code de commerce

I.- Toute personne, physique ou morale, est considérée, pour l'application des sections 2 et 4 du présent chapitre, comme en contrôlant une autre : 1° Lorsqu'elle détient directement ou indirectement …

Art. L233-3
Article L233-3 du Code de commerce

I.- Toute personne, physique ou morale, est considérée, pour l'application des sections 2 et 4 du présent chapitre, comme en contrôlant une autre : 1° Lorsqu'elle détient directement ou indirectement …

Art. L233-30
Article L233-30 du Code de commerce

Si une société autre qu'une société par actions compte parmi ses associés une société par actions détenant une fraction de son capital supérieure à 10 %, elle ne peut détenir d'actions émises par cett…

Art. L233-31
Article L233-31 du Code de commerce

Lorsque des actions ou des droits de vote d'une société sont possédés par une ou plusieurs sociétés dont elle détient directement ou indirectement le contrôle, les droits de vote attachés à ces action…

Art. L233-32
Article L233-32 du Code de commerce

I. ― Pendant la période d'offre publique visant une société dont des actions sont admises aux négociations sur un marché réglementé, le conseil d'administration ou le directoire, après autorisation du…

Art. L233-33
Article L233-33 du Code de commerce

I. ― Par dérogation au I de l'article L. 233-32 , les statuts d'une société dont des actions sont admises à la négociation sur un marché réglementé peuvent prévoir que, en période d'offre publique, le…

Art. L233-34
Article L233-34 du Code de commerce

Sauf lorsqu'elles résultent d'une obligation législative, les clauses des statuts d'une société dont des actions sont admises à la négociation sur un marché réglementé prévoyant des restrictions statu…

Art. L233-35
Article L233-35 du Code de commerce

Les statuts d'une société dont des actions sont admises à la négociation sur un marché réglementé peuvent prévoir que les effets de toute clause d'une convention conclue après le 21 avril 2004 prévoya…

Art. L233-36
Article L233-36 du Code de commerce

Les statuts d'une société dont des actions sont admises à la négociation sur un marché réglementé peuvent prévoir que les effets de toute clause d'une convention conclue après le 21 avril 2004 prévoya…

Art. L233-37
Article L233-37 du Code de commerce

Les statuts d'une société dont des actions sont admises à la négociation sur un marché réglementé peuvent prévoir que les effets des restrictions statutaires à l'exercice des droits de vote attachés à…

Art. L233-38
Article L233-38 du Code de commerce

Les statuts d'une société dont des actions sont admises à la négociation sur un marché réglementé peuvent prévoir que les effets des restrictions statutaires à l'exercice des droits de vote attachés à…

Art. L233-39
Article L233-39 du Code de commerce

Les statuts d'une société dont des actions sont admises à la négociation sur un marché réglementé peuvent prévoir que les droits extraordinaires de nomination ou révocation des administrateurs, membre…

Art. L233-4
Article L233-4 du Code de commerce

Toute participation au capital même inférieure à 10 % détenue par une société contrôlée est considérée comme détenue indirectement par la société qui contrôle cette société.

Art. L233-40
Article L233-40 du Code de commerce

Lorsqu'une société décide d'appliquer ou de mettre fin à l'application des dispositions prévues aux articles L. 233-35 à L. 233-39 , elle en informe l'Autorité des marchés financiers, qui rend cette d…

Art. L233-5
Article L233-5 du Code de commerce

Le ministère public et l'Autorité des marchés financiers pour les sociétés dont les actions sont admises aux négociations sur un marché d'instruments financiers mentionné au II de l'article L. 233-7 s…

Art. L233-5-1
Article L233-5-1 du Code de commerce

La décision par laquelle une société qui possède plus de la moitié du capital d'une autre société au sens de l'article L. 233-1, qui détient une participation au sens de l'article L. 233-2 ou qui exer…

Art. L233-6
Article L233-6 du Code de commerce

Lorsqu'une société a pris, au cours d'un exercice, une participation dans une société ayant son siège social sur le territoire de la République française représentant plus du vingtième, du dixième, du…

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