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Code de commerce

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Art. L233-6
Article L233-6 du Code de commerce

Lorsqu'une société a pris, au cours d'un exercice, une participation dans une société ayant son siège social sur le territoire de la République française représentant plus du vingtième, du dixième, du…

Art. L233-7
Article L233-7 du Code de commerce

I.-Lorsque les actions d'une société ayant son siège sur le territoire de la République sont admises aux négociations sur un marché réglementé d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique europ…

Art. L233-7-1
Article L233-7-1 du Code de commerce

Lorsque les actions de la société ont cessé d'être admises aux négociations sur un marché réglementé pour être admises aux négociations sur un système multilatéral de négociation soumis aux dispositio…

Art. L233-8
Article L233-8 du Code de commerce

I.-Au plus tard dans les quinze jours qui suivent l'assemblée générale ordinaire, toute société par actions informe ses actionnaires du nombre total de droits de vote existant à cette date. Néanmoins,…

Art. L233-9
Article L233-9 du Code de commerce

I.-Sont assimilés aux actions ou aux droits de vote mentionnés au I de l'article L. 233-7 : 1° Les actions ou les droits de vote possédés par d'autres personnes pour le compte de cette personne ; 2° L…

Art. L234-1
Article L234-1 du Code de commerce

Lorsque le commissaire aux comptes d'une société anonyme relève, à l'occasion de l'exercice de sa mission, des faits de nature à compromettre la continuité de l'exploitation, il en informe le présiden…

Art. L234-1
Article L234-1 du Code de commerce

Lorsque le commissaire aux comptes d'une société anonyme relève, à l'occasion de l'exercice de sa mission, des faits de nature à compromettre la continuité de l'exploitation, il en informe le présiden…

Art. L234-2
Article L234-2 du Code de commerce

Dans les autres sociétés que les sociétés anonymes, le commissaire aux comptes demande au dirigeant, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, des explications sur les faits visés au pr…

Art. L234-3
Article L234-3 du Code de commerce

Le comité d'entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel exercent dans les sociétés commerciales les attributions prévues aux articles L. 422-4 et L. 432-5 du code du travail. Le président du co…

Art. L234-4
Article L234-4 du Code de commerce

Les dispositions du présent chapitre ne sont pas applicables lorsqu'une procédure de conciliation ou de sauvegarde a été engagée par les dirigeants conformément aux dispositions des titres Ier et II d…

Art. L235-2
Article L235-2 du Code de commerce

Dans les sociétés en nom collectif et en commandite simple, l'accomplissement des formalités de publicité est requis à peine de nullité de la société, de l'acte ou de la délibération, selon les cas, s…

Art. L235-2
Article L235-2 du Code de commerce

Dans les sociétés en nom collectif et en commandite simple, l'accomplissement des formalités de publicité est requis à peine de nullité de la société, de l'acte ou de la délibération, selon les cas, s…

Art. L236-1
Article L236-1 du Code de commerce

Une ou plusieurs sociétés peuvent, par voie de fusion, transmettre leur patrimoine à une société existante ou à une nouvelle société qu'elles constituent. Cette faculté est ouverte aux sociétés en liq…

Art. L236-1
Article L236-1 du Code de commerce

Une ou plusieurs sociétés peuvent, par voie de fusion, transmettre leur patrimoine à une société existante ou à une nouvelle société qu'elles constituent. Cette faculté est ouverte aux sociétés en liq…

Art. L236-10
Article L236-10 du Code de commerce

I.-Sauf si les actionnaires des sociétés participant à la fusion en décident autrement dans les conditions prévues au II du présent article, un ou plusieurs commissaires à la fusion, désignés par déci…

Art. L236-11
Article L236-11 du Code de commerce

Lorsque, depuis le dépôt au greffe du tribunal de commerce du projet de fusion et jusqu'à la réalisation de l'opération, la société absorbante détient en permanence la totalité des actions représentan…

Art. L236-12
Article L236-12 du Code de commerce

Lorsque, depuis le dépôt au greffe du tribunal de commerce du projet de fusion et jusqu'à la réalisation de l'opération, la société absorbante détient en permanence au moins 90 % des parts ou des autr…

Art. L236-13
Article L236-13 du Code de commerce

Lorsque la fusion est réalisée par voie de création d'une société nouvelle, celle-ci peut être constituée sans autres apports que ceux des sociétés qui fusionnent. Lorsque la société nouvelle est une …

Art. L236-14
Article L236-14 du Code de commerce

Le projet de fusion est soumis aux assemblées d'obligataires des sociétés absorbées, à moins que le remboursement des titres sur simple demande de leur part ne soit offert auxdits obligataires. L'offr…

Art. L236-15
Article L236-15 du Code de commerce

La société absorbante est débitrice des créanciers non obligataires de la société absorbée en lieu et place de celle-ci, sans que cette substitution emporte novation à leur égard. Les créanciers non o…

Art. L236-16
Article L236-16 du Code de commerce

Le projet de fusion n'est pas soumis aux assemblées d'obligataires de la société absorbante. Toutefois, l'assemblée générale des obligataires peut donner mandat aux représentants de la masse de former…

Art. L236-17
Article L236-17 du Code de commerce

Sous la responsabilité du greffier, les sociétés anonymes participant à une fusion déposent auprès de celui-ci une déclaration dans laquelle elles relatent tous les actes effectués en vue d'y procéder…

Art. L236-18
Article L236-18 du Code de commerce

Une société peut, par voie de scission, transmettre son patrimoine à plusieurs sociétés existantes ou à plusieurs sociétés nouvelles. Cette faculté est ouverte aux sociétés en liquidation à condition …

Art. L236-19
Article L236-19 du Code de commerce

Les articles L. 236-2 à L. 236-7 sont applicables aux scissions.

Art. L236-19-1
Article L236-19-1 du Code de commerce

La société scindée est solidairement responsable de l'exécution des obligations mentionnées à l'alinéa 4 de l' article L. 236-2-1 pour les obligations des sociétés auxquelles le patrimoine est transmi…

Art. L236-2
Article L236-2 du Code de commerce

Une fusion peut être réalisée entre des sociétés de forme différente. Elle est décidée, par chacune des sociétés intéressées, dans les conditions requises pour la modification de ses statuts. Si la fu…

Art. L236-2
Article L236-2 du Code de commerce

Une fusion peut être réalisée entre des sociétés de forme différente. Elle est décidée, par chacune des sociétés intéressées, dans les conditions requises pour la modification de ses statuts. Si la fu…

Art. L236-2-1
Article L236-2-1 du Code de commerce

La nullité d'une opération de fusion ne peut résulter que de la nullité de la délibération de l'une des assemblées qui ont décidé l'opération ou du défaut de dépôt de la déclaration de conformité ment…

Art. L236-20
Article L236-20 du Code de commerce

Les scissions réalisées uniquement entre sociétés par actions sont soumises aux dispositions de la présente sous-section ainsi qu'à celles de la sous-section 1 de la présente section qui ne leur sont …

Art. L236-21
Article L236-21 du Code de commerce

L'article L. 236-9 est applicable aux scissions réalisées uniquement entre sociétés par actions. Les articles L. 236-10 et L. 236-11 sont applicables aux scissions mentionnées à l'article L. 236-20. L…

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