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Code de commerce

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Art. L236-1
Article L236-1 du Code de commerce

Une ou plusieurs sociétés peuvent, par voie de fusion, transmettre leur patrimoine à une société existante ou à une nouvelle société qu'elles constituent. Cette faculté est ouverte aux sociétés en liq…

Art. L236-1
Article L236-1 du Code de commerce

Une ou plusieurs sociétés peuvent, par voie de fusion, transmettre leur patrimoine à une société existante ou à une nouvelle société qu'elles constituent. Cette faculté est ouverte aux sociétés en liq…

Art. L236-10
Article L236-10 du Code de commerce

I.-Sauf si les actionnaires des sociétés participant à la fusion en décident autrement dans les conditions prévues au II du présent article, un ou plusieurs commissaires à la fusion, désignés par déci…

Art. L236-11
Article L236-11 du Code de commerce

Lorsque, depuis le dépôt au greffe du tribunal de commerce du projet de fusion et jusqu'à la réalisation de l'opération, la société absorbante détient en permanence la totalité des actions représentan…

Art. L236-12
Article L236-12 du Code de commerce

Lorsque, depuis le dépôt au greffe du tribunal de commerce du projet de fusion et jusqu'à la réalisation de l'opération, la société absorbante détient en permanence au moins 90 % des parts ou des autr…

Art. L236-13
Article L236-13 du Code de commerce

Lorsque la fusion est réalisée par voie de création d'une société nouvelle, celle-ci peut être constituée sans autres apports que ceux des sociétés qui fusionnent. Lorsque la société nouvelle est une …

Art. L236-14
Article L236-14 du Code de commerce

Le projet de fusion est soumis aux assemblées d'obligataires des sociétés absorbées, à moins que le remboursement des titres sur simple demande de leur part ne soit offert auxdits obligataires. L'offr…

Art. L236-15
Article L236-15 du Code de commerce

La société absorbante est débitrice des créanciers non obligataires de la société absorbée en lieu et place de celle-ci, sans que cette substitution emporte novation à leur égard. Les créanciers non o…

Art. L236-16
Article L236-16 du Code de commerce

Le projet de fusion n'est pas soumis aux assemblées d'obligataires de la société absorbante. Toutefois, l'assemblée générale des obligataires peut donner mandat aux représentants de la masse de former…

Art. L236-17
Article L236-17 du Code de commerce

Sous la responsabilité du greffier, les sociétés anonymes participant à une fusion déposent auprès de celui-ci une déclaration dans laquelle elles relatent tous les actes effectués en vue d'y procéder…

Art. L236-18
Article L236-18 du Code de commerce

Une société peut, par voie de scission, transmettre son patrimoine à plusieurs sociétés existantes ou à plusieurs sociétés nouvelles. Cette faculté est ouverte aux sociétés en liquidation à condition …

Art. L236-19
Article L236-19 du Code de commerce

Les articles L. 236-2 à L. 236-7 sont applicables aux scissions.

Art. L236-19-1
Article L236-19-1 du Code de commerce

La société scindée est solidairement responsable de l'exécution des obligations mentionnées à l'alinéa 4 de l' article L. 236-2-1 pour les obligations des sociétés auxquelles le patrimoine est transmi…

Art. L236-2
Article L236-2 du Code de commerce

Une fusion peut être réalisée entre des sociétés de forme différente. Elle est décidée, par chacune des sociétés intéressées, dans les conditions requises pour la modification de ses statuts. Si la fu…

Art. L236-2-1
Article L236-2-1 du Code de commerce

La nullité d'une opération de fusion ne peut résulter que de la nullité de la délibération de l'une des assemblées qui ont décidé l'opération ou du défaut de dépôt de la déclaration de conformité ment…

Art. L236-20
Article L236-20 du Code de commerce

Les scissions réalisées uniquement entre sociétés par actions sont soumises aux dispositions de la présente sous-section ainsi qu'à celles de la sous-section 1 de la présente section qui ne leur sont …

Art. L236-21
Article L236-21 du Code de commerce

L'article L. 236-9 est applicable aux scissions réalisées uniquement entre sociétés par actions. Les articles L. 236-10 et L. 236-11 sont applicables aux scissions mentionnées à l'article L. 236-20. L…

Art. L236-22
Article L236-22 du Code de commerce

Lorsque la scission doit être réalisée par apports à des sociétés nouvelles, chacune des sociétés nouvelles peut être constituée sans autre apport que celui de la société scindée. En ce cas, et si les…

Art. L236-23
Article L236-23 du Code de commerce

Le projet de scission est soumis aux assemblées d'obligataires de la société scindée, conformément aux dispositions du 3° du I de l'article L. 228-65, à moins que le remboursement des titres sur simpl…

Art. L236-24
Article L236-24 du Code de commerce

Le projet de scission n'est pas soumis aux assemblées d'obligataires des sociétés auxquelles le patrimoine est transmis. Toutefois, l'assemblée ordinaire des obligataires peut donner mandat aux représ…

Art. L236-25
Article L236-25 du Code de commerce

Les sociétés bénéficiaires des apports résultant de la scission sont débitrices solidaires des obligataires et des créanciers non obligataires de la société scindée, en lieu et place de celle-ci sans …

Art. L236-26
Article L236-26 du Code de commerce

Par dérogation aux dispositions de l'article L. 236-25, il peut être stipulé que les sociétés bénéficiaires de la scission ne seront tenues que de la partie du passif de la société scindée mise à leur…

Art. L236-27
Article L236-27 du Code de commerce

La société qui apporte une partie de son actif et, le cas échéant, une partie de son passif à une ou plusieurs sociétés existantes ou nouvelles et la ou les sociétés qui bénéficient de cet apport peuv…

Art. L236-28
Article L236-28 du Code de commerce

Lorsque l'apport mentionné à l'article L. 236-27 est réalisé entre sociétés par actions, entre sociétés à responsabilité limitée ou entre une ou plusieurs sociétés par actions et une ou plusieurs soci…

Art. L236-29
Article L236-29 du Code de commerce

La ou les sociétés bénéficiaires de l'apport et la société qui apporte une partie de son actif sont débitrices solidaires des obligataires et des créanciers non obligataires de la société qui apporte …

Art. L236-3
Article L236-3 du Code de commerce

I. - La fusion entraîne la dissolution sans liquidation des sociétés qui disparaissent et la transmission universelle de leur patrimoine aux sociétés bénéficiaires, dans l'état où il se trouve à la da…

Art. L236-3
Article L236-3 du Code de commerce

I. - La fusion entraîne la dissolution sans liquidation des sociétés qui disparaissent et la transmission universelle de leur patrimoine aux sociétés bénéficiaires, dans l'état où il se trouve à la da…

Art. L236-30
Article L236-30 du Code de commerce

Par dérogation aux dispositions de l'article L. 236-29, il peut être stipulé que la société qui apporte une partie de son actif ne sera pas solidaire des sociétés bénéficiaires de l'apport et que les …

Art. L236-31
Article L236-31 du Code de commerce

La fusion transfrontalière est l'opération par laquelle une ou plusieurs sociétés par actions ou sociétés à responsabilité limitée ayant leur siège social en France fusionnent avec une ou plusieurs so…

Art. L236-32
Article L236-32 du Code de commerce

Les dispositions de la présente section ne sont pas applicables : 1° Aux sociétés en liquidation dans la mesure où la répartition de leurs actifs entre les associés a fait l'objet d'un début d'exécuti…

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