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Code de commerce

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Art. L232-9
Article L232-9 du Code de commerce

Sous réserve des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 232-15 , les frais de constitution de la société sont amortis avant toute distribution de bénéfices et, au plus tard, dans un délai de …

Art. L233-1
Article L233-1 du Code de commerce

Lorsqu'une société possède plus de la moitié du capital d'une autre société, la seconde est considérée, pour l'application des sections 2 et 4 du présent chapitre, comme filiale de la première.

Art. L233-10
Article L233-10 du Code de commerce

I.-Sont considérées comme agissant de concert les personnes qui ont conclu un accord en vue d'acquérir, de céder ou d'exercer des droits de vote, pour mettre en œuvre une politique commune vis-à-vis d…

Art. L233-10-1
Article L233-10-1 du Code de commerce

En cas d'offre publique d'acquisition, sont considérées comme agissant de concert les personnes qui ont conclu un accord avec l'auteur d'une offre publique visant à obtenir le contrôle de la société q…

Art. L233-11
Article L233-11 du Code de commerce

Toute clause d'une convention prévoyant des conditions préférentielles de cession ou d'acquisition d'actions admises aux négociations sur un marché réglementé et portant sur au moins 0,5 % du capital …

Art. L233-12
Article L233-12 du Code de commerce

Lorsqu'une société est contrôlée directement ou indirectement par une société par actions, elle notifie à cette dernière et à chacune des sociétés participant à ce contrôle le montant des participatio…

Art. L233-13
Article L233-13 du Code de commerce

En fonction des informations reçues en application des articles L. 233-7 et L. 233-12 , le rapport présenté aux actionnaires sur les opérations de l'exercice mentionne l'identité des personnes physiqu…

Art. L233-14
Article L233-14 du Code de commerce

L'actionnaire qui n'aurait pas procédé régulièrement aux déclarations prévues aux I, II, VI bis et VII de l'article L. 233-7 auxquelles il était tenu est privé des droits de vote attachés aux actions …

Art. L233-15
Article L233-15 du Code de commerce

Le conseil d'administration, le directoire ou le gérant de toute société ayant des filiales ou des participations, inclut dans l'annexe de la société un tableau, en vue de faire apparaître la situatio…

Art. L233-16
Article L233-16 du Code de commerce

I.-Les sociétés commerciales établissent et publient chaque année à la diligence du conseil d'administration, du directoire, du ou des gérants, selon le cas, des comptes consolidés ainsi qu'un rapport…

Art. L233-17
Article L233-17 du Code de commerce

Par dérogation aux dispositions de l'article L. 233-16 , les sociétés mentionnées audit article sont exemptées, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, de l'obligation d'établir et de…

Art. L233-17-1
Article L233-17-1 du Code de commerce

Sous réserve d'en justifier dans l'annexe prévue à l'article L. 123-12 , les sociétés mentionnées au I de l'article L. 233-16 sont exemptées de l'obligation d'établir et de publier des comptes consoli…

Art. L233-17-2
Article L233-17-2 du Code de commerce

Sont comprises dans la consolidation les filiales ou participations contrôlées de manière exclusive ou conjointe ou sur lesquelles est exercée une influence notable. L'influence notable sur la gestion…

Art. L233-18
Article L233-18 du Code de commerce

Les comptes des entreprises placées sous le contrôle exclusif de la société consolidante sont consolidés par intégration globale. Les comptes des entreprises contrôlées conjointement avec d'autres act…

Art. L233-19
Article L233-19 du Code de commerce

I.-Sous réserve d'en justifier dans l'annexe établie par la société consolidante, une filiale ou une participation est laissée en dehors de la consolidation lorsque des restrictions sévères et durable…

Art. L233-2
Article L233-2 du Code de commerce

Lorsqu'une société possède dans une autre société une fraction du capital comprise entre 10 et 50 %, la première est considérée, pour l'application des sections 2 et 4 du présent chapitre, comme aya…

Art. L233-20
Article L233-20 du Code de commerce

Les comptes consolidés comprennent le bilan et le compte de résultat consolidés ainsi qu'une annexe : ils forment un tout indissociable. A cet effet, les entreprises comprises dans la consolidation so…

Art. L233-21
Article L233-21 du Code de commerce

Les comptes consolidés doivent être réguliers et sincères et donner une image fidèle du patrimoine, de la situation financière ainsi que du résultat de l'ensemble constitué par les entreprises compris…

Art. L233-22
Article L233-22 du Code de commerce

Sous réserve des dispositions de l'article L. 233-23 , les comptes consolidés sont établis selon les principes comptables et les règles d'évaluation du présent code compte tenu des aménagements indisp…

Art. L233-23
Article L233-23 du Code de commerce

Sous réserve d'en justifier dans l'annexe, la société consolidante peut faire usage, dans les conditions prévues à l'article L. 123-17 , de règles d'évaluation fixées par règlement de l'Autorité des n…

Art. L233-24
Article L233-24 du Code de commerce

Lorsqu'elles utilisent les normes comptables internationales adoptées par règlement de la Commission européenne, les sociétés commerciales qui établissent et publient des comptes consolidés au sens de…

Art. L233-25
Article L233-25 du Code de commerce

Sous réserve d'en justifier dans l'annexe, les comptes consolidés peuvent être établis à une date différente de celle des comptes annuels de la société consolidante si cette date est retenue par la ma…

Art. L233-26
Article L233-26 du Code de commerce

Le rapport sur la gestion du groupe comprend les informations prévues au II de l'article L. 232-1, relatives à l'ensemble constitué par les entreprises comprises dans la consolidation. La disposition …

Art. L233-27
Article L233-27 du Code de commerce

Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions dans lesquelles les comptes consolidés et le rapport sur la gestion du groupe sont mis à la disposition des commissaires aux comptes.

Art. L233-28
Article L233-28 du Code de commerce

Les personnes morales ayant la qualité de commerçant qui, sans y être tenues en raison de leur forme juridique ou de la taille de l'ensemble du groupe, publient des comptes consolidés, se conforment a…

Art. L233-28-1
Article L233-28-1 du Code de commerce

I.-Toute société consolidante qui n'est pas contrôlée par une autre société, au sens du II ou du III de l'article L. 233-16 , dont le chiffre d'affaires net consolidé excède, à la clôture de deux exer…

Art. L233-28-2
Article L233-28-2 du Code de commerce

I.-Toute société commerciale qui n'est ni une micro-entreprise ni une petite entreprise, au sens de l'article L. 230-1, et qui est contrôlée, au sens du II ou du III de l'article L. 233-16, par une so…

Art. L233-28-3
Article L233-28-3 du Code de commerce

I.-Les sociétés mentionnées au I de l'article L. 232-6-2 et les sociétés qui contrôlent, au sens de l'article L. 233-16, une société remplissant les conditions prévues au même I et qui sont tenues d'é…

Art. L233-28-4
Article L233-28-4 du Code de commerce

I. - Toute société consolidante d'un grand groupe, au sens de l'article L. 230-2, inclut des informations consolidées en matière de durabilité au sein d'une section distincte de son rapport sur la ges…

Art. L233-28-5
Article L233-28-5 du Code de commerce

I. - Toute société qui est une grande entreprise, au sens de l'article L. 230-1, et qui est contrôlée, au sens du II ou du III de l'article L. 233-16, par une société consolidante ne disposant pas d'u…

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