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Code de commerce

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Art. L232-12
Article L232-12 du Code de commerce

Après approbation des comptes annuels et constatation de l'existence de sommes distribuables, l'assemblée générale détermine la part attribuée aux associés sous forme de dividendes. Toutefois, lorsqu'…

Art. L232-13
Article L232-13 du Code de commerce

Les modalités de mise en paiement des dividendes votés par l'assemblée générale sont fixées par elle ou, à défaut, par le conseil d'administration, le directoire ou les gérants, selon le cas. Toutefoi…

Art. L232-14
Article L232-14 du Code de commerce

Une majoration de dividendes dans la limite de 10 % peut être attribuée par des statuts à tout actionnaire qui justifie, à la clôture de l'exercice, d'une inscription nominative depuis deux ans au moi…

Art. L232-15
Article L232-15 du Code de commerce

Il est interdit de stipuler un intérêt fixe ou intercalaire au profit des associés. Toute clause contraire est réputée non écrite. Les dispositions de l'alinéa précédent ne sont pas applicables, lorsq…

Art. L232-16
Article L232-16 du Code de commerce

Les statuts peuvent prévoir l'attribution, à titre de premier dividende, d'un intérêt calculé sur le montant libéré et non remboursé des actions. Sauf disposition contraire des statuts, les réserves n…

Art. L232-17
Article L232-17 du Code de commerce

La société ne peut exiger des actionnaires ou porteurs de parts aucune répétition de dividendes, sauf lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : 1° Si la distribution a été effectuée en viol…

Art. L232-18
Article L232-18 du Code de commerce

Dans les sociétés par actions, les statuts peuvent prévoir que l'assemblée statuant sur les comptes de l'exercice a la faculté d'accorder à chaque actionnaire, pour tout ou partie du dividende mis en …

Art. L232-19
Article L232-19 du Code de commerce

Le prix d'émission des actions émises dans les conditions prévues à l'article L. 232-18 ne peut être inférieur au nominal. Dans les sociétés dont les actions sont admises aux négociations sur un march…

Art. L232-2
Article L232-2 du Code de commerce

Dans les sociétés commerciales qui répondent à l'un des critères définis par décret en Conseil d'Etat et tirés du nombre de salariés ou du chiffre d'affaires, compte tenu éventuellement de la nature d…

Art. L232-2
Article L232-2 du Code de commerce

Dans les sociétés commerciales qui répondent à l'un des critères définis par décret en Conseil d'Etat et tirés du nombre de salariés ou du chiffre d'affaires, compte tenu éventuellement de la nature d…

Art. L232-20
Article L232-20 du Code de commerce

La demande de paiement du dividende en actions, accompagnée, le cas échéant, du versement prévu au deuxième alinéa de l'article L. 232-19 doit intervenir dans un délai fixé par l'assemblée générale, s…

Art. L232-21
Article L232-21 du Code de commerce

I. - Les sociétés en nom collectif dont tous les associés indéfiniment responsables sont des sociétés à responsabilité limitée ou des sociétés par actions sont tenues de déposer au greffe du tribunal,…

Art. L232-22
Article L232-22 du Code de commerce

I. - Toute société à responsabilité limitée est tenue de déposer au greffe du tribunal, pour être annexés au registre du commerce et des sociétés, dans le mois suivant l'approbation des comptes annuel…

Art. L232-23
Article L232-23 du Code de commerce

I. – Toute société par actions est tenue de déposer au greffe du tribunal, pour être annexés au registre du commerce et des sociétés, dans le mois suivant l'approbation des comptes annuels par l'assem…

Art. L232-24
Article L232-24 du Code de commerce

Le greffier, lorsqu'il constate l'inexécution du dépôt prévu au I des articles L. 232-21 à L. 232-23 , informe le président du tribunal de commerce pour qu'il puisse faire application de l'article L. …

Art. L232-25
Article L232-25 du Code de commerce

Lors du dépôt prévu au I des articles L. 232-21 à L. 232-23 , les sociétés répondant à la définition des micro-entreprises au sens de l'article L. 123-16-1 , à l'exception des sociétés mentionnées à l…

Art. L232-25
Article L232-25 du Code de commerce

Lors du dépôt prévu au I des articles L. 232-21 à L. 232-23 , les sociétés répondant à la définition des micro-entreprises au sens de l'article L. 123-16-1 , à l'exception des sociétés mentionnées à l…

Art. L232-26
Article L232-26 du Code de commerce

Lorsque les micro-entreprises font usage de la faculté prévue à l'article L. 232-25 , le rapport des commissaires aux comptes n'est pas rendu public. Lorsque les petites et les moyennes entreprises fo…

Art. L232-3
Article L232-3 du Code de commerce

Dans les sociétés anonymes, les documents visés à l'article L. 232-2 sont analysés dans des rapports écrits sur l'évolution de la société, établis par le conseil d'administration ou le directoire. Les…

Art. L232-3
Article L232-3 du Code de commerce

Dans les sociétés anonymes, les documents visés à l'article L. 232-2 sont analysés dans des rapports écrits sur l'évolution de la société, établis par le conseil d'administration ou le directoire. Les…

Art. L232-4
Article L232-4 du Code de commerce

Dans les sociétés autres que les sociétés anonymes, les rapports prévus à l'article L. 232-3 sont établis par les gérants qui les communiquent au commissaire aux comptes, au comité d'entreprise et, le…

Art. L232-5
Article L232-5 du Code de commerce

Les sociétés qui établissent des comptes consolidés conformément aux articles L. 233-18 à L. 233-26 peuvent, dans les conditions prévues à l'article L. 123-17 et par dérogation à l'article L. 123-18 ,…

Art. L232-6
Article L232-6 du Code de commerce

I.-Toute société commerciale qui ne contrôle ni n'est contrôlée par une autre société au sens du II ou du III de l'article L. 233-16 , et dont le chiffre d'affaires net excède, à la clôture de deux ex…

Art. L232-6-1
Article L232-6-1 du Code de commerce

I.-Toute société ne disposant pas d'un siège social dans un Etat membre de l'Union européenne ou un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen et qui dispose en France d'une succurs…

Art. L232-6-2
Article L232-6-2 du Code de commerce

I. - Les sociétés mentionnées aux 1° à 3° de l'article L. 123-16-2 ainsi que les sociétés qui sont des grandes entreprises, au sens de l'article L. 230-1, dont tout ou partie des activités consiste en…

Art. L232-6-3
Article L232-6-3 du Code de commerce

I. - Toute société qui est une grande entreprise au sens de l'article L. 230-1, inclut des informations en matière de durabilité au sein d'une section distincte de son rapport de gestion. Ces informat…

Art. L232-6-4
Article L232-6-4 du Code de commerce

I. - Toute société ne disposant pas d'un siège social dans un Etat membre de l'Union européenne ou un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen et qui dispose d'une succursale en F…

Art. L232-7
Article L232-7 du Code de commerce

Les sociétés dont les actions sont admises aux négociations sur un marché réglementé annexent à leurs comptes annuels un tableau relatif à la répartition et à l'affectation des sommes distribuables qu…

Art. L232-7
Article L232-7 du Code de commerce

Les sociétés dont les actions sont admises aux négociations sur un marché réglementé annexent à leurs comptes annuels un tableau relatif à la répartition et à l'affectation des sommes distribuables qu…

Art. L232-9
Article L232-9 du Code de commerce

Sous réserve des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 232-15 , les frais de constitution de la société sont amortis avant toute distribution de bénéfices et, au plus tard, dans un délai de …

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