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Code de commerce

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Art. L228-35-9
Article L228-35-9 du Code de commerce

Il est interdit à la société qui a émis des actions à dividende prioritaire sans droit de vote d'amortir son capital. Peuvent être annulés les remboursements effectués avant le rachat intégral ou l'an…

Art. L228-36
Article L228-36 du Code de commerce

Les sociétés par actions appartenant au secteur public, les sociétés coopératives constituées sous la forme de société anonyme, de société à responsabilité limitée ou de société par actions simplifiée…

Art. L228-36-A
Article L228-36-A du Code de commerce

Les sociétés par actions peuvent émettre toutes valeurs mobilières représentatives d'un droit de créance dans les conditions du présent livre ainsi que toutes autres valeurs mobilières représentatives…

Art. L228-37
Article L228-37 du Code de commerce

L'émission et le remboursement de titres participatifs doivent être autorisés dans les conditions prévues par le cinquième alinéa de l'article L. 225-100 et les articles L. 228-40 à L. 228-44 . Les po…

Art. L228-38
Article L228-38 du Code de commerce

Comme il est dit à l'article L. 213-5 du code monétaire et financier : " Art. L213-5-Les obligations sont des titres négociables qui, dans une même émission, confèrent les mêmes droits de créance pour…

Art. L228-39
Article L228-39 du Code de commerce

A peine de nullité des contrats conclus ou des obligations émises, l'émission d'obligation par une société par actions n'ayant pas établi deux bilans régulièrement approuvés par les actionnaires doit …

Art. L228-4
Article L228-4 du Code de commerce

A peine de nullité, l'émission de parts bénéficiaires ou parts de fondateur est interdite. Toutefois, les parts bénéficiaires ou parts de fondateurs émises avant le 1er avril 1967 demeurent régies par…

Art. L228-40
Article L228-40 du Code de commerce

Le conseil d'administration, le directoire, le ou les gérants ont qualité pour décider ou autoriser l'émission d'obligations, sauf si les statuts réservent ce pouvoir à l'assemblée générale ou si cell…

Art. L228-44
Article L228-44 du Code de commerce

La société ne peut constituer un gage quelconque sur ses propres obligations.

Art. L228-45
Article L228-45 du Code de commerce

Dans le cas où la société émettrice a continué à payer les produits d'obligations remboursables par suite d'un tirage au sort, elle ne peut répéter ces sommes lorsque ces obligations sont présentées a…

Art. L228-46
Article L228-46 du Code de commerce

Les porteurs d'obligations d'une même émission sont groupés de plein droit pour la défense de leurs intérêts communs, en une masse qui jouit de la personnalité civile. Toutefois, en cas d'émissions su…

Art. L228-46-1
Article L228-46-1 du Code de commerce

Les décisions de la masse des obligataires sont prises en assemblée générale. Toutefois, ces décisions peuvent également être prises à l'issue d'une consultation écrite, y compris par voie électroniqu…

Art. L228-47
Article L228-47 du Code de commerce

La masse est représentée par un ou plusieurs mandataires désignés conformément aux articles L. 228-50 et L. 228-51 .

Art. L228-48
Article L228-48 du Code de commerce

Le mandat de représentant de la masse ne peut être confié qu'aux personnes ressortissantes d'un Etat membre de l'Union européenne ou domiciliées dans un Etat membre de l'Union européenne, ainsi qu'aux…

Art. L228-49
Article L228-49 du Code de commerce

Ne peuvent être choisis comme représentants de la masse : 1° La société débitrice ; 2° Les sociétés possédant au moins le dixième du capital de la société débitrice ou dont celle-ci possède au moins l…

Art. L228-5
Article L228-5 du Code de commerce

A l'égard de la société, les titres sont indivisibles, sous réserve de l'application des articles L. 225-110 et L. 225-118 .

Art. L228-50
Article L228-50 du Code de commerce

En cas d'urgence, les représentants de la masse peuvent être désignés par décision de justice à la demande de tout intéressé.

Art. L228-51
Article L228-51 du Code de commerce

Les représentants de la masse sont désignés dans le contrat d'émission ou par l'assemblée générale des obligataires ou, à défaut, par décision de justice, à la demande de tout intéressé. Lorsque les o…

Art. L228-52
Article L228-52 du Code de commerce

Les représentants de la masse peuvent être relevés de leurs fonctions par l'assemblée générale des obligataires.

Art. L228-53
Article L228-53 du Code de commerce

Les représentants de la masse ont, sauf restriction décidée par l'assemblée générale des obligataires, le pouvoir d'accomplir au nom de la masse tous les actes de gestion pour la défense des intérêts …

Art. L228-54
Article L228-54 du Code de commerce

Les représentants de la masse, dûment autorisés par l'assemblée générale des obligataires, ont seuls qualité pour engager, au nom de ceux-ci, les actions en nullité de la société ou des actes et délib…

Art. L228-55
Article L228-55 du Code de commerce

Les représentants de la masse ne peuvent s'immiscer dans la gestion des affaires sociales. Ils ont accès aux assemblées générales des actionnaires, mais sans voix délibérative. Ils ont le droit d'obte…

Art. L228-56
Article L228-56 du Code de commerce

La rémunération des représentants de la masse telle que fixée par l'assemblée générale ou par le contrat d'émission est à la charge de la société débitrice. A défaut de fixation de cette rémunération,…

Art. L228-57
Article L228-57 du Code de commerce

L'assemblée générale des obligataires d'une même masse peut être réunie à toute époque.

Art. L228-58
Article L228-58 du Code de commerce

L'assemblée générale des obligataires est convoquée par le conseil d'administration, le directoire ou le représentant légal de la société, par les représentants de la masse ou par les liquidateurs pen…

Art. L228-59
Article L228-59 du Code de commerce

La convocation des assemblées générales d'obligataires est faite dans les mêmes conditions de forme et de délai que celle des assemblées d'actionnaires, sauf stipulation contraire du contrat d'émissio…

Art. L228-6
Article L228-6 du Code de commerce

Nonobstant toutes stipulations statutaires contraires, les sociétés dont les titres ne sont pas admis aux négociations sur un marché réglementé ou aux opérations d'un dépositaire central et qui ont ef…

Art. L228-6-1
Article L228-6-1 du Code de commerce

Dans les sociétés dont les titres sont admis aux négociations sur un marché réglementé, lorsque l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires a autorisé une opération se traduisant soit par des…

Art. L228-6-2
Article L228-6-2 du Code de commerce

Les droits non pécuniaires attachés aux valeurs mobilières inscrites en compte joint sont exercés par l'un ou l'autre des cotitulaires dans les conditions déterminées par la convention d'ouverture de …

Art. L228-6-3
Article L228-6-3 du Code de commerce

Les titres dont les titulaires, malgré le respect des formalités de convocation aux assemblées générales, sont inconnus du teneur de compte ou n'ont pas été atteints par les convocations, depuis dix a…

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