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Code de commerce

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Art. L23-10-7
Article L23-10-7 du Code de commerce

Dans les sociétés soumises à l'obligation de mettre en place un comité social et économique exerçant les attributions mentionnées au deuxième alinéa de l' article L. 2312-1 du code du travail , ce com…

Art. L23-10-7
Article L23-10-7 du Code de commerce

Dans les sociétés soumises à l'obligation de mettre en place un comité d'entreprise en application de l' article L. 2322-1 du code du travail et se trouvant, à la clôture du dernier exercice, dans la …

Art. L23-10-8
Article L23-10-8 du Code de commerce

A leur demande, les salariés peuvent se faire assister par un représentant de la chambre de commerce et de l'industrie régionale, de la chambre régionale d'agriculture, de la chambre régionale de méti…

Art. L23-10-9
Article L23-10-9 du Code de commerce

L'information des salariés peut être effectuée par tout moyen, précisé par voie réglementaire, de nature à rendre certaine la date de sa réception par ces derniers. Lorsque l'information est faite par…

Art. L23-11-1
Article L23-11-1 du Code de commerce

Tout détenteur de titres d'une société peut prendre, vis-à-vis de l'ensemble des salariés de celle-ci, l'engagement de partager avec eux une partie de la plus-value de cession ou de rachat de ses titr…

Art. L23-11-2
Article L23-11-2 du Code de commerce

L'engagement de partage défini à l'article L. 23-11-1 est constaté dans un contrat conclu entre tout détenteur de titres et la société concernée qui s'engage à transférer aux salariés concernés le mon…

Art. L23-11-3
Article L23-11-3 du Code de commerce

Le contrat de partage mentionné à l'article L. 23-11-2 rend bénéficiaires l'ensemble des salariés présents dans la ou les sociétés mentionnées à l'article L. 23-11-1 pendant tout ou partie de la pério…

Art. L23-11-4
Article L23-11-4 du Code de commerce

Après la cession, le montant en résultant est versé, dans un délai d'un mois à compter de la date de la cession ou, le cas échéant, à compter de la date de perception d'un complément de prix afférent …

Art. L23-12-1
Article L23-12-1 du Code de commerce

Est considérée comme instance dirigeante toute instance mise en place au sein de la société, par tout acte ou toute pratique sociétaire, aux fins d'assister régulièrement les organes chargés de la dir…

Art. L230-1
Article L230-1 du Code de commerce

Au sens du présent livre : 1° Est une micro-entreprise une société qui, à la date de clôture de l'exercice, ne dépasse pas les seuils d'au moins deux des trois critères suivants : total du bilan, mont…

Art. L230-2
Article L230-2 du Code de commerce

Au sens du présent livre : 1° Est un petit groupe l'ensemble formé par une société et les entreprises qu'elle contrôle, au sens du II ou du III de l'article L. 233-16, qui, à la date de clôture de l'e…

Art. L231-1
Article L231-1 du Code de commerce

Il peut être stipulé dans les statuts des sociétés qui n'ont pas la forme de société anonyme ainsi que dans toute société coopérative que le capital social est susceptible d'augmentation par des verse…

Art. L231-1
Article L231-1 du Code de commerce

Il peut être stipulé dans les statuts des sociétés qui n'ont pas la forme de société anonyme ainsi que dans toute société coopérative que le capital social est susceptible d'augmentation par des verse…

Art. L231-2
Article L231-2 du Code de commerce

Si la société a usé de la faculté accordée par l'article L. 231-1 cette circonstance doit être mentionnée dans tous les actes et documents émanant de la société et destinés aux tiers, par l'addition d…

Art. L231-3
Article L231-3 du Code de commerce

Ne sont pas assujettis aux formalités de dépôt et de publication les actes constatant les augmentations ou les diminutions du capital social opérées dans les termes de l'article L. 231-1 , ou les retr…

Art. L231-4
Article L231-4 du Code de commerce

Les actions ou coupons d'actions sont nominatifs, même après leur entière libération. Ils ne sont négociables qu'après la constitution définitive de la société. La négociation ne peut avoir lieu que p…

Art. L231-5
Article L231-5 du Code de commerce

Les statuts déterminent une somme au-dessous de laquelle le capital ne peut être réduit par les reprises des apports autorisés par l'article L. 231-1 . Cette somme ne pourra être inférieure ni au dixi…

Art. L231-6
Article L231-6 du Code de commerce

Chaque associé peut se retirer de la société lorsqu'il le juge convenable à moins de conventions contraires et sauf application du premier alinéa de l'article L. 231-5 . Il peut être stipulé que l'ass…

Art. L231-7
Article L231-7 du Code de commerce

La société, quelle que soit sa forme, est valablement représentée en justice par ses administrateurs.

Art. L231-8
Article L231-8 du Code de commerce

La société n'est dissoute ni par la mort ou par le retrait d'un associé ni par un jugement de liquidation, ou par une mesure d'interdiction d'exercer une profession commerciale, ou par une mesure d'in…

Art. L231-8
Article L231-8 du Code de commerce

La société n'est dissoute ni par la mort ou par le retrait d'un associé ni par un jugement de liquidation, ou par une mesure d'interdiction d'exercer une profession commerciale, ou par une mesure d'in…

Art. L2315-30
Article L2315-30 du Code de commerce

Cet article du Code de commerce est pertinent pour votre question. Consultez le texte intégral sur Légifrance pour connaître les dispositions exactes et leur application à votre situation.

Art. L2315-31
Article L2315-31 du Code de commerce

Cet article du Code de commerce est pertinent pour votre question. Consultez le texte intégral sur Légifrance pour connaître les dispositions exactes et leur application à votre situation.

Art. L2315-32
Article L2315-32 du Code de commerce

Cet article du Code de commerce est pertinent pour votre question. Consultez le texte intégral sur Légifrance pour connaître les dispositions exactes et leur application à votre situation.

Art. L232-1
Article L232-1 du Code de commerce

I. – A la clôture de chaque exercice le conseil d'administration, le directoire ou les gérants dressent l'inventaire, les comptes annuels conformément aux dispositions de la section 2 du chapitre III …

Art. L232-1
Article L232-1 du Code de commerce

I. – A la clôture de chaque exercice le conseil d'administration, le directoire ou les gérants dressent l'inventaire, les comptes annuels conformément aux dispositions de la section 2 du chapitre III …

Art. L232-1-1
Article L232-1-1 du Code de commerce

Pour les sociétés exploitant au moins une installation figurant sur la liste prévue à l'article L. 515-36 du code de l'environnement, le rapport mentionné à l'article L. 232-1 : - informe de la politi…

Art. L232-10
Article L232-10 du Code de commerce

Dans les sociétés à responsabilité limitée et les sociétés par actions, il est fait sur le bénéfice de l'exercice, diminué, le cas échéant, des pertes antérieures, un prélèvement d'un vingtième au moi…

Art. L232-10
Article L232-10 du Code de commerce

Dans les sociétés à responsabilité limitée et les sociétés par actions, il est fait sur le bénéfice de l'exercice, diminué, le cas échéant, des pertes antérieures, un prélèvement d'un vingtième au moi…

Art. L232-11
Article L232-11 du Code de commerce

Le bénéfice distribuable est constitué par le bénéfice de l'exercice, diminué des pertes antérieures, ainsi que des sommes à porter en réserve en application de la loi ou des statuts, et augmenté du r…

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