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Code de commerce

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Art. L228-60
Article L228-60 du Code de commerce

L'ordre du jour des assemblées est arrêté par l'auteur de la convocation. Toutefois, un ou plusieurs obligataires ont la faculté, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 228-58 …

Art. L228-60-1
Article L228-60-1 du Code de commerce

A chaque assemblée est tenue une feuille de présence. Les décisions prises à chaque assemblée sont constatées par procès-verbal, signé par les membres du bureau et conservé au siège social dans un reg…

Art. L228-61
Article L228-61 du Code de commerce

S'il existe plusieurs masses d'obligataires, elles ne peuvent en aucun cas délibérer au sein d'une assemblée commune. Tout obligataire a le droit de participer à l'assemblée ou de s'y faire représente…

Art. L228-62
Article L228-62 du Code de commerce

Ne peuvent représenter les obligataires aux assemblées générales, les gérants, administrateurs, membres du directoire et du conseil de surveillance, directeurs généraux, commissaires aux comptes ou em…

Art. L228-63
Article L228-63 du Code de commerce

La représentation d'un obligataire ne peut être confiée aux personnes auxquelles l'exercice de la profession de banquier est interdit ou qui sont déchues du droit de diriger, d'administrer ou de gérer…

Art. L228-64
Article L228-64 du Code de commerce

L'assemblée est présidée par un représentant de la masse. En cas d'absence des représentants ou en cas de désaccord entre eux, l'assemblée désigne une personne pour exercer les fonctions de président.…

Art. L228-65
Article L228-65 du Code de commerce

I.-L'assemblée générale délibère sur toutes mesures ayant pour objet d'assurer la défense des intérêts communs des obligataires ainsi que sur toute proposition tendant à la modification du contrat et …

Art. L228-66
Article L228-66 du Code de commerce

Le droit de vote dans les assemblées générales d'obligataires appartient au nu-propriétaire.

Art. L228-67
Article L228-67 du Code de commerce

Le droit de vote attaché aux obligations doit être proportionnel à la quotité du montant de l'emprunt qu'elles représentent. Chaque obligation donne droit à une voix au moins.

Art. L228-68
Article L228-68 du Code de commerce

Les assemblées ne peuvent ni accroître les charges des obligataires ni établir un traitement inégal entre les obligataires d'une même masse. Elles ne peuvent décider la conversion des obligations en a…

Art. L228-69
Article L228-69 du Code de commerce

Tout obligataire a le droit d'obtenir, dans les conditions et délais déterminés par décret en Conseil d'Etat, communication du texte des résolutions qui seront proposées et des rapports qui seront pré…

Art. L228-7
Article L228-7 du Code de commerce

Les actions de numéraire sont celles dont le montant est libéré en espèces ou par compensation, celles qui sont émises par suite d'une incorporation au capital de réserves, bénéfices ou primes d'émiss…

Art. L228-70
Article L228-70 du Code de commerce

Les obligataires ne sont pas admis individuellement à exercer un contrôle sur les opérations de la société ou à demander communication des documents sociaux.

Art. L228-71
Article L228-71 du Code de commerce

La société débitrice supporte les frais de convocation, de tenue des assemblées générales, de publicité de leurs décisions ainsi que les frais résultant de la procédure prévue à l'article L. 228-50 . …

Art. L228-72
Article L228-72 du Code de commerce

A défaut d'approbation par l'assemblée générale des propositions visées aux 1° et 4° du I. de l'article L. 228-65 , le conseil d'administration, le directoire ou les gérants de la société débitrice pe…

Art. L228-73
Article L228-73 du Code de commerce

Si l'assemblée générale des obligataires de la société absorbée ou scindée n'a pas approuvé, selon le cas, une des propositions mentionnées aux 3° et 6° du I de l'article L. 228-65 , le conseil d'admi…

Art. L228-74
Article L228-74 du Code de commerce

Les obligations rachetées par la société émettrice, ainsi que les obligations sorties au tirage et remboursées, sont annulées et ne peuvent être remises en circulation.

Art. L228-75
Article L228-75 du Code de commerce

En l'absence de dispositions spéciales du contrat d'émission, la société ne peut imposer aux obligataires le remboursement anticipé des obligations.

Art. L228-76
Article L228-76 du Code de commerce

En cas de dissolution anticipée de la société, non provoquée par une fusion ou par une scission, l'assemblée générale des obligataires peut exiger le remboursement des obligations et la société peut l…

Art. L228-77
Article L228-77 du Code de commerce

En cas d'émission d'obligations assorties de sûretés réelles, celles-ci sont constituées par la société antérieurement ou concomitamment à l'émission, pour le compte de la masse des obligataires. L'ac…

Art. L228-79
Article L228-79 du Code de commerce

Les sûretés sont constituées dans un acte spécial. Lorsque l'acte spécial est conclu avant l'émission des obligations, les représentants de la masse peuvent être parties à celui-ci pour le compte de l…

Art. L228-8
Article L228-8 du Code de commerce

Le montant nominal des actions ou coupures d'action peut être fixé par les statuts. Cette option s'applique alors à toutes les émissions d'actions.

Art. L228-80
Article L228-80 du Code de commerce

La mainlevée des inscriptions intervient selon les modalités prévues au contrat d'émission ou, à défaut, dans les conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat.

Art. L228-81
Article L228-81 du Code de commerce

Les sûretés réelles et cessions à titre de garantie constituées postérieurement à l'émission des obligations le sont par la société pour le compte de la masse des obligataires. Elles sont acceptées pa…

Art. L228-82
Article L228-82 du Code de commerce

L'émission d'obligations, dont le remboursement est garanti par une société de capitalisation, est interdite.

Art. L228-83
Article L228-83 du Code de commerce

En cas de redressement ou de liquidation judiciaires de la société, les représentants de la masse des obligataires sont habilités à agir au nom de celle-ci.

Art. L228-84
Article L228-84 du Code de commerce

Les représentants de la masse déclarent au passif du redressement ou de la liquidation judiciaires de la société, pour tous les obligataires de cette masse, le montant en principal des obligations res…

Art. L228-85
Article L228-85 du Code de commerce

A défaut de déclaration par les représentants de la masse, une décision de justice désigne à la demande du mandataire judiciaire, un mandataire chargé d'assurer la représentation de la masse dans les …

Art. L228-86
Article L228-86 du Code de commerce

Les représentants de la masse sont consultés par le mandataire judiciaire sur les modalités de règlement des obligations proposées en application de l'article L. 626-4. Ils donnent leur accord dans le…

Art. L228-87
Article L228-87 du Code de commerce

Les frais entraînés par la représentation des obligataires au cours des procédures de sauvegarde ou de redressement judiciaire de la société incombent à celle-ci et sont considérés comme des frais d'a…

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