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Code de commerce

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Art. L228-106
Article L228-106 du Code de commerce

Lorsqu'une procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire est ouverte à l'égard d'une société émettrice de valeurs mobilières donnant accès au capital dans les conditions de l'article L. 228-91…

Art. L228-11
Article L228-11 du Code de commerce

Lors de la constitution de la société ou au cours de son existence, il peut être créé des actions de préférence, avec ou sans droit de vote, assorties de droits particuliers de toute nature, à titre t…

Art. L228-12
Article L228-12 du Code de commerce

I.-L'assemblée générale extraordinaire des actionnaires est seule compétente pour décider l'émission et la conversion des actions de préférence au vu d'un rapport spécial des commissaires aux comptes.…

Art. L228-12-1
Article L228-12-1 du Code de commerce

I.-Les actions de préférence rachetées sont utilisées aux fins prévues aux articles L. 225-204 à L. 225-214 . II.-Les actions de préférence rachetées conformément aux dispositions du III de l'article …

Art. L228-13
Article L228-13 du Code de commerce

Les droits particuliers mentionnés à l'article L. 228-11 peuvent être exercés dans la société qui possède directement ou indirectement plus de la moitié du capital de l'émettrice ou dans la société do…

Art. L228-14
Article L228-14 du Code de commerce

Les actions de préférence peuvent être converties en actions ordinaires ou en actions de préférence d'une autre catégorie. En cas de conversion d'actions de préférence en actions aboutissant à une réd…

Art. L228-15
Article L228-15 du Code de commerce

La création de ces actions donne lieu à l'application des articles L. 225-8 , L. 225-10 , L. 225-14 , L. 225-147, L. 22-10-53 et L. 22-10-54 relatifs aux avantages particuliers lorsque les actions son…

Art. L228-16
Article L228-16 du Code de commerce

En cas de modification ou d'amortissement du capital, l'assemblée générale extraordinaire détermine les incidences de ces opérations sur les droits des porteurs d'actions de préférence. Ces incidences…

Art. L228-17
Article L228-17 du Code de commerce

En cas de fusion ou de scission, les actions de préférence peuvent être échangées contre des actions des sociétés bénéficiaires du transfert de patrimoine comportant des droits particuliers équivalent…

Art. L228-18
Article L228-18 du Code de commerce

Le dividende distribué, le cas échéant, aux titulaires d'actions de préférence peut être accordé en titres de capital, selon les modalités fixées par l'assemblée générale extraordinaire ou les statuts…

Art. L228-19
Article L228-19 du Code de commerce

Les porteurs d'actions de préférence, constitués en assemblée spéciale, ont la faculté de donner mission à l'un des commissaires aux comptes de la société, s'il en existe, d'établir un rapport spécial…

Art. L228-2
Article L228-2 du Code de commerce

I.-En vue de l'identification des propriétaires de titres au porteur, les statuts peuvent prévoir que la société émettrice ou un tiers désigné par celle-ci est en droit de demander, à tout moment et c…

Art. L228-21
Article L228-21 du Code de commerce

Les actions demeurent négociables après la dissolution de la société et jusqu'à la clôture de la liquidation.

Art. L228-22
Article L228-22 du Code de commerce

L'annulation de la société ou d'une émission d'actions n'entraîne pas la nullité des négociations intervenues antérieurement à la décision d'annulation, si les titres sont réguliers en la forme. Toute…

Art. L228-23
Article L228-23 du Code de commerce

Dans une société dont les actions ne sont pas admises aux négociations sur un marché réglementé, la cession d'actions ou de valeurs mobilières donnant accès au capital, à quelque titre que ce soit, …

Art. L228-23
Article L228-23 du Code de commerce

Dans une société dont les actions ne sont pas admises aux négociations sur un marché réglementé, la cession d'actions ou de valeurs mobilières donnant accès au capital, à quelque titre que ce soit, …

Art. L228-24
Article L228-24 du Code de commerce

Si une clause d'agrément est stipulée, la demande d'agrément indiquant les nom, prénoms et adresse du cessionnaire, le nombre des titres de capital ou valeurs mobilières donnant accès au capital dont …

Art. L228-24
Article L228-24 du Code de commerce

Si une clause d'agrément est stipulée, la demande d'agrément indiquant les nom, prénoms et adresse du cessionnaire, le nombre des titres de capital ou valeurs mobilières donnant accès au capital dont …

Art. L228-26
Article L228-26 du Code de commerce

Si la société a donné son consentement à un projet de nantissement d'actions dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article L. 228-24 , ce consentement emporte agrément du cessionnaire en …

Art. L228-27
Article L228-27 du Code de commerce

A défaut par l'actionnaire de libérer aux époques fixées par le conseil d'administration, le directoire ou les gérants, selon le cas, les sommes restant à verser sur le montant des actions par lui sou…

Art. L228-28
Article L228-28 du Code de commerce

L'actionnaire défaillant, les cessionnaires successifs et les souscripteurs sont tenus solidairement du montant non libéré de l'action. La société peut agir contre eux, soit avant ou après la vente, s…

Art. L228-29
Article L228-29 du Code de commerce

A l'expiration du délai fixé par décret en Conseil d'Etat, les actions sur le montant desquelles les versements exigibles n'ont pas été effectués, cessent de donner droit à l'admission et aux votes da…

Art. L228-29-1
Article L228-29-1 du Code de commerce

Les actions ayant une valeur nominale inférieure ou égale à un montant fixé par décret en Conseil d'Etat et non admises aux négociations sur un marché réglementé peuvent être regroupées nonobstant tou…

Art. L228-29-10
Article L228-29-10 du Code de commerce

Pour le calcul des quotités prévues à l'article L. 228-11 , il est tenu compte des actions à dividende prioritaire sans droit de vote et des certificats d'investissement existants. Toutefois, l'applic…

Art. L228-29-2
Article L228-29-2 du Code de commerce

Les regroupements d'actions prévus à l'article L. 228-29-1 comportent l'obligation, pour les actionnaires, de procéder aux achats ou aux cessions d'actions nécessaires pour réaliser le regroupement. L…

Art. L228-29-3
Article L228-29-3 du Code de commerce

A l'expiration du délai fixé par le décret prévu à l'article L. 228-29-7 , les actions non présentées en vue de leur regroupement perdent leur droit de vote et leur droit au dividende est suspendu. Le…

Art. L228-29-4
Article L228-29-4 du Code de commerce

Lorsque les propriétaires de titres n'ont pas la libre administration de leurs biens, la demande d'échange des anciens titres et les achats ou cessions de rompus nécessaires pour réaliser le regroupem…

Art. L228-29-5
Article L228-29-5 du Code de commerce

Les titres nouveaux présentent les mêmes caractéristiques et confèrent de plein droit et sans l'accomplissement d'aucune formalité les mêmes droits réels ou de créances que les titres anciens qu'ils r…

Art. L228-29-6
Article L228-29-6 du Code de commerce

En cas d'inobservation par la société soit des articles L. 228-29-1 ou L. 228-29-2 , soit des conditions dans lesquelles doivent être prises les décisions des assemblées générales et des formalités de…

Art. L228-29-7
Article L228-29-7 du Code de commerce

Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application des articles L. 228-29-1 à L. 228-29-6 , notamment les conditions non prévues à l'article L. 228-29-1 dans lesquelles doivent être prises l…

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