Justiweb – Assistant juridique IA Passez à Justiweb+ Justiweb+ Justiweb
Se connecter Inscription gratuite
← Codes juridiques

Code de commerce

7 740 articles disponibles Page 76 / 258
Art. L228-45
Article L228-45 du Code de commerce

Dans le cas où la société émettrice a continué à payer les produits d'obligations remboursables par suite d'un tirage au sort, elle ne peut répéter ces sommes lorsque ces obligations sont présentées a…

Art. L228-46
Article L228-46 du Code de commerce

Les porteurs d'obligations d'une même émission sont groupés de plein droit pour la défense de leurs intérêts communs, en une masse qui jouit de la personnalité civile. Toutefois, en cas d'émissions su…

Art. L228-46-1
Article L228-46-1 du Code de commerce

Les décisions de la masse des obligataires sont prises en assemblée générale. Toutefois, ces décisions peuvent également être prises à l'issue d'une consultation écrite, y compris par voie électroniqu…

Art. L228-47
Article L228-47 du Code de commerce

La masse est représentée par un ou plusieurs mandataires désignés conformément aux articles L. 228-50 et L. 228-51 .

Art. L228-48
Article L228-48 du Code de commerce

Le mandat de représentant de la masse ne peut être confié qu'aux personnes ressortissantes d'un Etat membre de l'Union européenne ou domiciliées dans un Etat membre de l'Union européenne, ainsi qu'aux…

Art. L228-49
Article L228-49 du Code de commerce

Ne peuvent être choisis comme représentants de la masse : 1° La société débitrice ; 2° Les sociétés possédant au moins le dixième du capital de la société débitrice ou dont celle-ci possède au moins l…

Art. L228-5
Article L228-5 du Code de commerce

A l'égard de la société, les titres sont indivisibles, sous réserve de l'application des articles L. 225-110 et L. 225-118 .

Art. L228-50
Article L228-50 du Code de commerce

En cas d'urgence, les représentants de la masse peuvent être désignés par décision de justice à la demande de tout intéressé.

Art. L228-51
Article L228-51 du Code de commerce

Les représentants de la masse sont désignés dans le contrat d'émission ou par l'assemblée générale des obligataires ou, à défaut, par décision de justice, à la demande de tout intéressé. Lorsque les o…

Art. L228-52
Article L228-52 du Code de commerce

Les représentants de la masse peuvent être relevés de leurs fonctions par l'assemblée générale des obligataires.

Art. L228-53
Article L228-53 du Code de commerce

Les représentants de la masse ont, sauf restriction décidée par l'assemblée générale des obligataires, le pouvoir d'accomplir au nom de la masse tous les actes de gestion pour la défense des intérêts …

Art. L228-54
Article L228-54 du Code de commerce

Les représentants de la masse, dûment autorisés par l'assemblée générale des obligataires, ont seuls qualité pour engager, au nom de ceux-ci, les actions en nullité de la société ou des actes et délib…

Art. L228-55
Article L228-55 du Code de commerce

Les représentants de la masse ne peuvent s'immiscer dans la gestion des affaires sociales. Ils ont accès aux assemblées générales des actionnaires, mais sans voix délibérative. Ils ont le droit d'obte…

Art. L228-56
Article L228-56 du Code de commerce

La rémunération des représentants de la masse telle que fixée par l'assemblée générale ou par le contrat d'émission est à la charge de la société débitrice. A défaut de fixation de cette rémunération,…

Art. L228-57
Article L228-57 du Code de commerce

L'assemblée générale des obligataires d'une même masse peut être réunie à toute époque.

Art. L228-58
Article L228-58 du Code de commerce

L'assemblée générale des obligataires est convoquée par le conseil d'administration, le directoire ou le représentant légal de la société, par les représentants de la masse ou par les liquidateurs pen…

Art. L228-59
Article L228-59 du Code de commerce

La convocation des assemblées générales d'obligataires est faite dans les mêmes conditions de forme et de délai que celle des assemblées d'actionnaires, sauf stipulation contraire du contrat d'émissio…

Art. L228-6
Article L228-6 du Code de commerce

Nonobstant toutes stipulations statutaires contraires, les sociétés dont les titres ne sont pas admis aux négociations sur un marché réglementé ou aux opérations d'un dépositaire central et qui ont ef…

Art. L228-6-1
Article L228-6-1 du Code de commerce

Dans les sociétés dont les titres sont admis aux négociations sur un marché réglementé, lorsque l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires a autorisé une opération se traduisant soit par des…

Art. L228-6-2
Article L228-6-2 du Code de commerce

Les droits non pécuniaires attachés aux valeurs mobilières inscrites en compte joint sont exercés par l'un ou l'autre des cotitulaires dans les conditions déterminées par la convention d'ouverture de …

Art. L228-6-3
Article L228-6-3 du Code de commerce

Les titres dont les titulaires, malgré le respect des formalités de convocation aux assemblées générales, sont inconnus du teneur de compte ou n'ont pas été atteints par les convocations, depuis dix a…

Art. L228-60
Article L228-60 du Code de commerce

L'ordre du jour des assemblées est arrêté par l'auteur de la convocation. Toutefois, un ou plusieurs obligataires ont la faculté, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 228-58 …

Art. L228-60-1
Article L228-60-1 du Code de commerce

A chaque assemblée est tenue une feuille de présence. Les décisions prises à chaque assemblée sont constatées par procès-verbal, signé par les membres du bureau et conservé au siège social dans un reg…

Art. L228-61
Article L228-61 du Code de commerce

S'il existe plusieurs masses d'obligataires, elles ne peuvent en aucun cas délibérer au sein d'une assemblée commune. Tout obligataire a le droit de participer à l'assemblée ou de s'y faire représente…

Art. L228-62
Article L228-62 du Code de commerce

Ne peuvent représenter les obligataires aux assemblées générales, les gérants, administrateurs, membres du directoire et du conseil de surveillance, directeurs généraux, commissaires aux comptes ou em…

Art. L228-63
Article L228-63 du Code de commerce

La représentation d'un obligataire ne peut être confiée aux personnes auxquelles l'exercice de la profession de banquier est interdit ou qui sont déchues du droit de diriger, d'administrer ou de gérer…

Art. L228-64
Article L228-64 du Code de commerce

L'assemblée est présidée par un représentant de la masse. En cas d'absence des représentants ou en cas de désaccord entre eux, l'assemblée désigne une personne pour exercer les fonctions de président.…

Art. L228-65
Article L228-65 du Code de commerce

I.-L'assemblée générale délibère sur toutes mesures ayant pour objet d'assurer la défense des intérêts communs des obligataires ainsi que sur toute proposition tendant à la modification du contrat et …

Art. L228-66
Article L228-66 du Code de commerce

Le droit de vote dans les assemblées générales d'obligataires appartient au nu-propriétaire.

Art. L228-67
Article L228-67 du Code de commerce

Le droit de vote attaché aux obligations doit être proportionnel à la quotité du montant de l'emprunt qu'elles représentent. Chaque obligation donne droit à une voix au moins.

Posez votre question sur le Code de commerce

Réponse instantanée, sourcée et personnalisée.
Poser une question