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Code de commerce

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Art. L228-3-3
Article L228-3-3 du Code de commerce

Lorsque le destinataire de la demande de communication des informations faite conformément aux articles L. 228-2 à L. 228-3-1 n'a pas transmis ces informations dans les délais fixés en application des…

Art. L228-3-4
Article L228-3-4 du Code de commerce

Toute personne employée par l'une des personnes mentionnées aux articles L. 228-2 à L. 228-3-1 ou participant à un titre quelconque à sa direction ou à sa gestion et ayant dans le cadre de son activit…

Art. L228-3-5
Article L228-3-5 du Code de commerce

Toute stipulation contractuelle ayant pour objet ou pour effet de limiter la communication des informations en application des articles L. 228-2 à L. 228-3-1 est réputée non écrite.

Art. L228-3-6
Article L228-3-6 du Code de commerce

I.-Les données à caractère personnel collectées par les personnes mentionnées aux articles L. 228-2 à L. 228-3-1 selon les modalités définies aux mêmes articles L. 228-2 à L. 228-3-1 font l'objet d'un…

Art. L228-3-7
Article L228-3-7 du Code de commerce

Les articles L. 228-2 à L. 228-3-1 et L. 228-3-4 à L. 228-3-6 sont applicables aux intermédiaires mentionnés aux 1° à 3° du I de l'article L. 228-2 qui reçoivent une demande d'informations concernant …

Art. L228-30
Article L228-30 du Code de commerce

L'assemblée générale extraordinaire d'une société par actions, ou dans les sociétés qui n'en sont pas dotées, l'organe qui en tient lieu, peut décider, sur le rapport du conseil d'administration ou du…

Art. L228-31
Article L228-31 du Code de commerce

L'assemblée générale extraordinaire d'une société dont les actions sont admises aux négociations sur un marché réglementé et dont les certificats d'investissement existants représentent au plus 1 % du…

Art. L228-32
Article L228-32 du Code de commerce

Les porteurs de certificats d'investissement peuvent obtenir communication des documents sociaux dans les mêmes conditions que les actionnaires.

Art. L228-33
Article L228-33 du Code de commerce

En cas de distribution gratuite d'actions, de nouvelles actions de préférence sans droit de vote et assorties des mêmes droits que les certificats d'investissement doivent être créées et remises gratu…

Art. L228-34
Article L228-34 du Code de commerce

En cas d'augmentation de capital en numéraire, à l'exception de celle réservée aux salariés sur le fondement de l'article L. 225-138-1 , il est émis de nouvelles actions de préférence sans droit de vo…

Art. L228-35
Article L228-35 du Code de commerce

En cas d'émission d'obligations convertibles en actions, les porteurs des certificats d'investissement ont, proportionnellement au nombre de titres qu'ils possèdent, un droit de préférence à leur sous…

Art. L228-35-1
Article L228-35-1 du Code de commerce

Lors de la constitution de la société ou au cours de son existence, il peut être créé des actions de priorité jouissant d'avantages par rapport à toutes autres actions, sous réserve des dispositions d…

Art. L228-35-10
Article L228-35-10 du Code de commerce

Les statuts peuvent donner à la société la faculté d'exiger le rachat, soit de la totalité de ses propres actions à dividende prioritaire sans droit de vote, soit de certaines catégories d'entre elles…

Art. L228-35-11
Article L228-35-11 du Code de commerce

Il n'est pas tenu compte des actions à dividende prioritaire sans droit de vote pour la détermination du pourcentage prévu à l'article L. 233-1 ou à l'article L. 233-2 .

Art. L228-35-2
Article L228-35-2 du Code de commerce

Il peut de même être créé des actions à dividende prioritaire sans droit de vote dans les conditions prévues aux articles L. 228-35-3 à L. 228-35-11 sous réserve des dispositions des articles L. 225-1…

Art. L228-35-3
Article L228-35-3 du Code de commerce

Les actions à dividende prioritaire sans droit de vote peuvent être créées par augmentation de capital ou par conversion d'actions ordinaires déjà émises. Elles peuvent être converties en actions ordi…

Art. L228-35-4
Article L228-35-4 du Code de commerce

Les actions à dividende prioritaire sans droit de vote donnent droit à un dividende prioritaire prélevé sur le bénéfice distribuable de l'exercice avant toute autre affectation. S'il apparaît que le d…

Art. L228-35-5
Article L228-35-5 du Code de commerce

Lorsque les dividendes prioritaires dus au titre de trois exercices n'ont pas été intégralement versés, les titulaires des actions correspondantes acquièrent, proportionnellement à la quotité du capit…

Art. L228-35-6
Article L228-35-6 du Code de commerce

Les titulaires d'actions à dividende prioritaire sans droit de vote sont réunis en assemblée spéciale dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Tout actionnaire possédant des actions à …

Art. L228-35-7
Article L228-35-7 du Code de commerce

En cas d'augmentation de capital par apports en numéraire, les titulaires d'actions à dividende prioritaire sans droit de vote bénéficient, dans les mêmes conditions que les actionnaires ordinaires, d…

Art. L228-35-8
Article L228-35-8 du Code de commerce

Le président et les membres du conseil d'administration, les directeurs généraux, les membres du directoire et du conseil de surveillance d'une société anonyme, les gérants d'une société en commandite…

Art. L228-35-9
Article L228-35-9 du Code de commerce

Il est interdit à la société qui a émis des actions à dividende prioritaire sans droit de vote d'amortir son capital. Peuvent être annulés les remboursements effectués avant le rachat intégral ou l'an…

Art. L228-36
Article L228-36 du Code de commerce

Les sociétés par actions appartenant au secteur public, les sociétés coopératives constituées sous la forme de société anonyme, de société à responsabilité limitée ou de société par actions simplifiée…

Art. L228-36-A
Article L228-36-A du Code de commerce

Les sociétés par actions peuvent émettre toutes valeurs mobilières représentatives d'un droit de créance dans les conditions du présent livre ainsi que toutes autres valeurs mobilières représentatives…

Art. L228-37
Article L228-37 du Code de commerce

L'émission et le remboursement de titres participatifs doivent être autorisés dans les conditions prévues par le cinquième alinéa de l'article L. 225-100 et les articles L. 228-40 à L. 228-44 . Les po…

Art. L228-38
Article L228-38 du Code de commerce

Comme il est dit à l'article L. 213-5 du code monétaire et financier : " Art. L213-5-Les obligations sont des titres négociables qui, dans une même émission, confèrent les mêmes droits de créance pour…

Art. L228-39
Article L228-39 du Code de commerce

A peine de nullité des contrats conclus ou des obligations émises, l'émission d'obligation par une société par actions n'ayant pas établi deux bilans régulièrement approuvés par les actionnaires doit …

Art. L228-4
Article L228-4 du Code de commerce

A peine de nullité, l'émission de parts bénéficiaires ou parts de fondateur est interdite. Toutefois, les parts bénéficiaires ou parts de fondateurs émises avant le 1er avril 1967 demeurent régies par…

Art. L228-40
Article L228-40 du Code de commerce

Le conseil d'administration, le directoire, le ou les gérants ont qualité pour décider ou autoriser l'émission d'obligations, sauf si les statuts réservent ce pouvoir à l'assemblée générale ou si cell…

Art. L228-44
Article L228-44 du Code de commerce

La société ne peut constituer un gage quelconque sur ses propres obligations.

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