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Code de commerce

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Art. L227-20-1
Article L227-20-1 du Code de commerce

Les statuts peuvent prévoir la nullité des décisions sociales prises en violation des règles qu'ils ont établies. L'action en nullité est alors mise en œuvre dans les conditions prévues par les articl…

Art. L227-3
Article L227-3 du Code de commerce

La décision de transformation en société par actions simplifiée est prise à l'unanimité des associés.

Art. L227-4
Article L227-4 du Code de commerce

En cas de réunion en une seule main de toutes les actions d'une société par actions simplifiée, les dispositions de l'article 1844-5 du code civil relatives à la dissolution judiciaire ne sont pas app…

Art. L227-5
Article L227-5 du Code de commerce

Les statuts fixent les conditions dans lesquelles la société est dirigée.

Art. L227-5
Article L227-5 du Code de commerce

Les statuts fixent les conditions dans lesquelles la société est dirigée.

Art. L227-6
Article L227-6 du Code de commerce

La société est représentée à l'égard des tiers par un président désigné dans les conditions prévues par les statuts. Le président est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonsta…

Art. L227-6
Article L227-6 du Code de commerce

La société est représentée à l'égard des tiers par un président désigné dans les conditions prévues par les statuts. Le président est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonsta…

Art. L227-7
Article L227-7 du Code de commerce

Lorsqu'une personne morale est nommée président ou dirigeant d'une société par actions simplifiée, les dirigeants de ladite personne morale sont soumis aux mêmes conditions et obligations et encourent…

Art. L227-8
Article L227-8 du Code de commerce

Les règles fixant la responsabilité des membres du conseil d'administration et du directoire des sociétés anonymes sont applicables au président et aux dirigeants de la société par actions simplifiée.

Art. L227-9
Article L227-9 du Code de commerce

Les statuts déterminent les décisions qui doivent être prises collectivement par les associés dans les formes et conditions qu'ils prévoient. Toutefois, les attributions dévolues aux assemblées généra…

Art. L227-9
Article L227-9 du Code de commerce

Les statuts déterminent les décisions qui doivent être prises collectivement par les associés dans les formes et conditions qu'ils prévoient. Toutefois, les attributions dévolues aux assemblées généra…

Art. L227-9-1
Article L227-9-1 du Code de commerce

Les associés peuvent nommer un ou plusieurs commissaires aux comptes dans les conditions prévues à l'article L. 227-9 . Sont tenues de désigner au moins un commissaire aux comptes les sociétés par act…

Art. L228-1
Article L228-1 du Code de commerce

Les sociétés par actions émettent toutes valeurs mobilières dans les conditions du présent livre. Les valeurs mobilières sont des titres financiers au sens de l' article L. 211-1 du code monétaire et …

Art. L228-1
Article L228-1 du Code de commerce

Les sociétés par actions émettent toutes valeurs mobilières dans les conditions du présent livre. Les valeurs mobilières sont des titres financiers au sens de l' article L. 211-1 du code monétaire et …

Art. L228-10
Article L228-10 du Code de commerce

Les actions ne sont négociables qu'après l'immatriculation de la société au registre du commerce et des sociétés. En cas d'augmentation de capital, les actions sont négociables à compter de la réalisa…

Art. L228-100
Article L228-100 du Code de commerce

Les dispositions des articles L. 228-98 et L. 228-99 sont applicables aussi longtemps qu'il existe des droits attachés à chacun des éléments des valeurs mobilières mentionnées à ces articles.

Art. L228-101
Article L228-101 du Code de commerce

Si la société appelée à émettre les titres de capital est absorbée par une autre société ou fusionne avec une ou plusieurs autres sociétés pour former une société nouvelle, ou procède à une scission, …

Art. L228-102
Article L228-102 du Code de commerce

Sauf stipulations spéciales du contrat d'émission et hors le cas de dissolution anticipée ne résultant pas d'une fusion ou d'une scission, la société ne peut imposer aux titulaires de valeurs mobilièr…

Art. L228-103
Article L228-103 du Code de commerce

Les titulaires de valeurs mobilières donnant accès à terme au capital après détachement, s'il y a lieu, des droits du titre d'origine en application de la présente section sont groupés de plein droit,…

Art. L228-104
Article L228-104 du Code de commerce

Les décisions ou stipulations prises en violation des articles L. 228-98 à L. 228-101 et L. 228-103 peuvent être annulées.

Art. L228-105
Article L228-105 du Code de commerce

Les titulaires des valeurs mobilières donnant accès au capital disposent, dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, auprès de la société émettrice des titres qu'ils ont vocation à recev…

Art. L228-106
Article L228-106 du Code de commerce

Lorsqu'une procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire est ouverte à l'égard d'une société émettrice de valeurs mobilières donnant accès au capital dans les conditions de l'article L. 228-91…

Art. L228-11
Article L228-11 du Code de commerce

Lors de la constitution de la société ou au cours de son existence, il peut être créé des actions de préférence, avec ou sans droit de vote, assorties de droits particuliers de toute nature, à titre t…

Art. L228-12
Article L228-12 du Code de commerce

I.-L'assemblée générale extraordinaire des actionnaires est seule compétente pour décider l'émission et la conversion des actions de préférence au vu d'un rapport spécial des commissaires aux comptes.…

Art. L228-12-1
Article L228-12-1 du Code de commerce

I.-Les actions de préférence rachetées sont utilisées aux fins prévues aux articles L. 225-204 à L. 225-214 . II.-Les actions de préférence rachetées conformément aux dispositions du III de l'article …

Art. L228-13
Article L228-13 du Code de commerce

Les droits particuliers mentionnés à l'article L. 228-11 peuvent être exercés dans la société qui possède directement ou indirectement plus de la moitié du capital de l'émettrice ou dans la société do…

Art. L228-14
Article L228-14 du Code de commerce

Les actions de préférence peuvent être converties en actions ordinaires ou en actions de préférence d'une autre catégorie. En cas de conversion d'actions de préférence en actions aboutissant à une réd…

Art. L228-15
Article L228-15 du Code de commerce

La création de ces actions donne lieu à l'application des articles L. 225-8 , L. 225-10 , L. 225-14 , L. 225-147, L. 22-10-53 et L. 22-10-54 relatifs aux avantages particuliers lorsque les actions son…

Art. L228-16
Article L228-16 du Code de commerce

En cas de modification ou d'amortissement du capital, l'assemblée générale extraordinaire détermine les incidences de ces opérations sur les droits des porteurs d'actions de préférence. Ces incidences…

Art. L228-17
Article L228-17 du Code de commerce

En cas de fusion ou de scission, les actions de préférence peuvent être échangées contre des actions des sociétés bénéficiaires du transfert de patrimoine comportant des droits particuliers équivalent…

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