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Code de commerce

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Art. L228-18
Article L228-18 du Code de commerce

Le dividende distribué, le cas échéant, aux titulaires d'actions de préférence peut être accordé en titres de capital, selon les modalités fixées par l'assemblée générale extraordinaire ou les statuts…

Art. L228-19
Article L228-19 du Code de commerce

Les porteurs d'actions de préférence, constitués en assemblée spéciale, ont la faculté de donner mission à l'un des commissaires aux comptes de la société, s'il en existe, d'établir un rapport spécial…

Art. L228-2
Article L228-2 du Code de commerce

I.-En vue de l'identification des propriétaires de titres au porteur, les statuts peuvent prévoir que la société émettrice ou un tiers désigné par celle-ci est en droit de demander, à tout moment et c…

Art. L228-21
Article L228-21 du Code de commerce

Les actions demeurent négociables après la dissolution de la société et jusqu'à la clôture de la liquidation.

Art. L228-22
Article L228-22 du Code de commerce

L'annulation de la société ou d'une émission d'actions n'entraîne pas la nullité des négociations intervenues antérieurement à la décision d'annulation, si les titres sont réguliers en la forme. Toute…

Art. L228-23
Article L228-23 du Code de commerce

Dans une société dont les actions ne sont pas admises aux négociations sur un marché réglementé, la cession d'actions ou de valeurs mobilières donnant accès au capital, à quelque titre que ce soit, …

Art. L228-23
Article L228-23 du Code de commerce

Dans une société dont les actions ne sont pas admises aux négociations sur un marché réglementé, la cession d'actions ou de valeurs mobilières donnant accès au capital, à quelque titre que ce soit, …

Art. L228-24
Article L228-24 du Code de commerce

Si une clause d'agrément est stipulée, la demande d'agrément indiquant les nom, prénoms et adresse du cessionnaire, le nombre des titres de capital ou valeurs mobilières donnant accès au capital dont …

Art. L228-24
Article L228-24 du Code de commerce

Si une clause d'agrément est stipulée, la demande d'agrément indiquant les nom, prénoms et adresse du cessionnaire, le nombre des titres de capital ou valeurs mobilières donnant accès au capital dont …

Art. L228-26
Article L228-26 du Code de commerce

Si la société a donné son consentement à un projet de nantissement d'actions dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article L. 228-24 , ce consentement emporte agrément du cessionnaire en …

Art. L228-27
Article L228-27 du Code de commerce

A défaut par l'actionnaire de libérer aux époques fixées par le conseil d'administration, le directoire ou les gérants, selon le cas, les sommes restant à verser sur le montant des actions par lui sou…

Art. L228-28
Article L228-28 du Code de commerce

L'actionnaire défaillant, les cessionnaires successifs et les souscripteurs sont tenus solidairement du montant non libéré de l'action. La société peut agir contre eux, soit avant ou après la vente, s…

Art. L228-29
Article L228-29 du Code de commerce

A l'expiration du délai fixé par décret en Conseil d'Etat, les actions sur le montant desquelles les versements exigibles n'ont pas été effectués, cessent de donner droit à l'admission et aux votes da…

Art. L228-29-1
Article L228-29-1 du Code de commerce

Les actions ayant une valeur nominale inférieure ou égale à un montant fixé par décret en Conseil d'Etat et non admises aux négociations sur un marché réglementé peuvent être regroupées nonobstant tou…

Art. L228-29-10
Article L228-29-10 du Code de commerce

Pour le calcul des quotités prévues à l'article L. 228-11 , il est tenu compte des actions à dividende prioritaire sans droit de vote et des certificats d'investissement existants. Toutefois, l'applic…

Art. L228-29-2
Article L228-29-2 du Code de commerce

Les regroupements d'actions prévus à l'article L. 228-29-1 comportent l'obligation, pour les actionnaires, de procéder aux achats ou aux cessions d'actions nécessaires pour réaliser le regroupement. L…

Art. L228-29-3
Article L228-29-3 du Code de commerce

A l'expiration du délai fixé par le décret prévu à l'article L. 228-29-7 , les actions non présentées en vue de leur regroupement perdent leur droit de vote et leur droit au dividende est suspendu. Le…

Art. L228-29-4
Article L228-29-4 du Code de commerce

Lorsque les propriétaires de titres n'ont pas la libre administration de leurs biens, la demande d'échange des anciens titres et les achats ou cessions de rompus nécessaires pour réaliser le regroupem…

Art. L228-29-5
Article L228-29-5 du Code de commerce

Les titres nouveaux présentent les mêmes caractéristiques et confèrent de plein droit et sans l'accomplissement d'aucune formalité les mêmes droits réels ou de créances que les titres anciens qu'ils r…

Art. L228-29-6
Article L228-29-6 du Code de commerce

En cas d'inobservation par la société soit des articles L. 228-29-1 ou L. 228-29-2 , soit des conditions dans lesquelles doivent être prises les décisions des assemblées générales et des formalités de…

Art. L228-29-7
Article L228-29-7 du Code de commerce

Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application des articles L. 228-29-1 à L. 228-29-6 , notamment les conditions non prévues à l'article L. 228-29-1 dans lesquelles doivent être prises l…

Art. L228-29-7-1
Article L228-29-7-1 du Code de commerce

Les sociétés dont les actions sont admises à la négociation sur un marché réglementé établi ou opérant dans un Etat membre de l'Union européenne transmettent aux intermédiaires mentionnés aux 1° à 4° …

Art. L228-29-7-2
Article L228-29-7-2 du Code de commerce

I.-Le présent article est applicable aux intermédiaires mentionnés aux 1° à 4° du I de l'article L. 228-2 lorsqu'ils fournissent des services à des actionnaires ou à d'autres intermédiaires en ce qui …

Art. L228-29-7-3
Article L228-29-7-3 du Code de commerce

Les intermédiaires mentionnés à l'article L. 228-29-7-2 facilitent l'exercice par les actionnaires de leurs droits, notamment celui de participer aux assemblées générales et d'y voter, dans les condit…

Art. L228-29-7-4
Article L228-29-7-4 du Code de commerce

Les frais éventuels appliqués par un intermédiaire au titre des services mentionnés aux articles L. 228-29-7-1 à L. 228-29-7-3 sont non discriminatoires et proportionnés aux coûts engagés pour fournir…

Art. L228-29-8
Article L228-29-8 du Code de commerce

Aucun titre nouveau ne peut être émis en application des articles de la présente section à l'exception de ceux qui seraient émis en application de décisions d'assemblées générales antérieures à l'entr…

Art. L228-29-9
Article L228-29-9 du Code de commerce

Les porteurs de titres régis par la présente section disposent, sauf application de l'article L. 225-138 , d'un droit préférentiel de souscription des actions de préférence mentionnées à l'article L. …

Art. L228-3
Article L228-3 du Code de commerce

S'il s'agit de titres de forme nominative, constitués par des obligations ou des titres donnant immédiatement ou à terme accès au capital, l'intermédiaire inscrit dans les conditions prévues à l'artic…

Art. L228-3-1
Article L228-3-1 du Code de commerce

I.-Lorsque la société émettrice ou le tiers désigné par celle-ci estiment que certains détenteurs dont l'identité leur a été communiquée le sont pour le compte de tiers propriétaires des titres, ils s…

Art. L228-3-2
Article L228-3-2 du Code de commerce

L'intermédiaire qui a satisfait aux obligations prévues aux septième et huitième alinéas de l'article L. 228-1 peut, en vertu d'un mandat général de gestion des titres, transmettre pour une assemblée …

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