Justiweb – Assistant juridique IA Passez à Justiweb+ Justiweb+ Justiweb
Se connecter Inscription gratuite
← Codes juridiques

Code de commerce

7 879 articles disponibles Page 91 / 263
Art. L251-20
Article L251-20 du Code de commerce

Si l'un des membres est frappé d'incapacité, de faillite personnelle ou de l'interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler une entreprise commerciale, quelle qu'en soit la forme, ou une per…

Art. L251-21
Article L251-21 du Code de commerce

La dissolution du groupement d'intérêt économique entraîne sa liquidation. La personnalité du groupement subsiste pour les besoins de la liquidation.

Art. L251-22
Article L251-22 du Code de commerce

La liquidation s'opère conformément aux dispositions du contrat. A défaut, un liquidateur est nommé par l'assemblée des membres du groupement ou, si l'assemblée n'a pu procéder à cette nomination, par…

Art. L251-23
Article L251-23 du Code de commerce

L'appellation : " groupement d'intérêt économique " et le sigle : " GIE " ne peuvent être utilisés que par les groupements soumis au présent chapitre. Le ministère public ou toute personne intéressée …

Art. L251-3
Article L251-3 du Code de commerce

Le groupement d'intérêt économique peut être constitué sans capital. Les droits de ses membres ne peuvent être représentés par des titres négociables. Toute clause contraire est réputée non écrite.

Art. L251-4
Article L251-4 du Code de commerce

Le groupement d'intérêt économique jouit de la personnalité morale et de la pleine capacité à dater de son immatriculation au registre du commerce et des sociétés, sans que cette immatriculation empor…

Art. L251-5
Article L251-5 du Code de commerce

La nullité du groupement d'intérêt économique ainsi que des actes ou délibérations de celui-ci ne peut résulter que de la violation des dispositions impératives du présent chapitre, ou de l'une des ca…

Art. L251-6
Article L251-6 du Code de commerce

Les membres du groupement sont tenus des dettes de celui-ci sur leur patrimoine propre. Toutefois, un nouveau membre peut, si le contrat le permet, être exonéré des dettes nées antérieurement à son en…

Art. L251-7
Article L251-7 du Code de commerce

Le groupement d'intérêt économique peut émettre des obligations, aux conditions générales d'émission de ces titres par les sociétés, s'il est lui-même composé exclusivement de sociétés qui satisfont a…

Art. L251-8
Article L251-8 du Code de commerce

I. - Le contrat de groupement d'intérêt économique détermine l'organisation du groupement, sous réserve des dispositions du présent chapitre. Il est établi par écrit et publié selon les modalités fixé…

Art. L251-9
Article L251-9 du Code de commerce

Le groupement, au cours de son existence, peut accepter de nouveaux membres dans les conditions fixées par le contrat constitutif. Tout membre du groupement peut se retirer dans les conditions prévues…

Art. L252-1
Article L252-1 du Code de commerce

Les groupements européens d'intérêt économique immatriculés en France au registre du commerce et des sociétés ont la personnalité juridique dès leur immatriculation.

Art. L252-11
Article L252-11 du Code de commerce

L'utilisation dans les rapports avec les tiers de tous actes, lettres, notes et documents similaires ne comportant pas les mentions relatives au groupement européen d'intérêt économique prescrites à l…

Art. L252-12
Article L252-12 du Code de commerce

L'appellation : " groupement européen d'intérêt économique " et le sigle : " GEIE " ne peuvent être utilisés que par les groupements soumis au règlement (CEE) n° 2137/85 du Conseil du 25 juillet 1985 …

Art. L252-2
Article L252-2 du Code de commerce

Les groupements européens d'intérêt économique ont un caractère civil ou commercial selon leur objet. L'immatriculation n'emporte pas présomption de commercialité d'un groupement.

Art. L252-3
Article L252-3 du Code de commerce

Les droits des membres du groupement ne peuvent être représentés par des titres négociables.

Art. L252-4
Article L252-4 du Code de commerce

Les décisions collégiales du groupement européen d'intérêt économique sont prises par l'assemblée des membres du groupement. Toutefois, les statuts peuvent stipuler que ces décisions, ou certaines d'e…

Art. L252-5
Article L252-5 du Code de commerce

Le ou les gérants d'un groupement européen d'intérêt économique sont responsables, individuellement ou solidairement selon le cas, envers le groupement ou envers les tiers, soit des infractions aux di…

Art. L252-6
Article L252-6 du Code de commerce

Une personne morale peut être nommée gérant d'un groupement européen d'intérêt économique. Lors de sa nomination, elle est tenue de désigner un représentant permanent qui encourt les mêmes responsabil…

Art. L252-7
Article L252-7 du Code de commerce

Les dispositions du chapitre précédent applicables aux groupements d'intérêt économique de droit français relatives aux obligations comptables, au contrôle des comptes et à la liquidation sont applica…

Art. L252-8
Article L252-8 du Code de commerce

Toute société ou association, tout groupement d'intérêt économique peut être transformé en un groupement européen d'intérêt économique sans donner lieu à dissolution ni à création d'une personne moral…

Art. L252-9
Article L252-9 du Code de commerce

La nullité du groupement européen d'intérêt économique ainsi que des actes ou délibérations de celui-ci ne peut résulter que de la violation des dispositions impératives du règlement n° 2137-85 du 25 …

Art. L253-1
Article L253-1 du Code de commerce

Il est interdit à toute personne ou entité de procéder à une offre au public, au sens du règlement (UE) n° 2017/1129 du 14 juin 2017, portant sur les droits de membre d'un groupement d'intérêt économi…

Art. L310-1
Article L310-1 du Code de commerce

Sont considérées comme liquidations les ventes accompagnées ou précédées de publicité et annoncées comme tendant, par une réduction de prix, à l'écoulement accéléré de la totalité ou d'une partie des …

Art. L310-2
Article L310-2 du Code de commerce

I. ― Sont considérés comme ventes au déballage les ventes et rachats de marchandises effectués dans des locaux ou sur des emplacements non destinés à la vente au public ou au rachat de ces marchandise…

Art. L310-2
Article L310-2 du Code de commerce

I. ― Sont considérés comme ventes au déballage les ventes et rachats de marchandises effectués dans des locaux ou sur des emplacements non destinés à la vente au public ou au rachat de ces marchandise…

Art. L310-3
Article L310-3 du Code de commerce

I.-Sont considérées comme soldes les ventes qui sont accompagnées ou précédées de publicité et sont annoncées comme tendant, par une réduction de prix, à l'écoulement accéléré de marchandises en stock…

Art. L310-4
Article L310-4 du Code de commerce

La dénomination de magasin ou de dépôt d'usine ne peut être utilisée que par les producteurs vendant directement au public la partie de leur production non écoulée dans le circuit de distribution ou f…

Art. L310-5
Article L310-5 du Code de commerce

Est puni d'une amende de 15 000 euros : 1° Le fait de procéder à une liquidation sans la déclaration préalable mentionnée à l'article L. 310-1 ou en méconnaissance des conditions prévues à cet article…

Art. L310-5
Article L310-5 du Code de commerce

Est puni d'une amende de 15 000 euros : 1° (Abrogé) ; 2° (Abrogé) ; 3° Le fait de réaliser des soldes portant sur des marchandises détenues depuis moins d'un mois à la date de début de la période de s…

Posez votre question sur le Code de commerce

Réponse instantanée, sourcée et personnalisée.
Poser une question