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Code de commerce

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Art. L410-2
Article L410-2 du Code de commerce

Sauf dans les cas où la loi en dispose autrement, les prix des biens, produits et services relevant antérieurement au 1er janvier 1987 de l'ordonnance n° 45-1483 du 30 juin 1945 sont librement détermi…

Art. L410-3
Article L410-3 du Code de commerce

Dans les collectivités relevant de l'article 73 de la Constitution et dans les collectivités d'outre-mer de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin, de Saint-Pierre-et-Miquelon et de Wallis-et-Futuna, et da…

Art. L410-4
Article L410-4 du Code de commerce

Dans les collectivités relevant de l'article 73 de la Constitution et dans les collectivités d'outre-mer de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin, de Saint-Pierre-et-Miquelon et de Wallis-et-Futuna, et en…

Art. L410-5
Article L410-5 du Code de commerce

I. ― Dans les collectivités relevant de l' article 73 de la Constitution et dans les collectivités d'outre-mer de Saint-Martin, de Saint-Pierre-et-Miquelon et de Wallis-et-Futuna, après avis public de…

Art. L410-6
Article L410-6 du Code de commerce

I.-A titre expérimental et pour une durée de cinq ans à compter du 1er juillet 2017, dans le Département-Région de Mayotte et en Guyane, après avis public de l'observatoire des prix, des marges et de…

Art. L420-1
Article L420-1 du Code de commerce

Sont prohibées même par l'intermédiaire direct ou indirect d'une société du groupe implantée hors de France, lorsqu'elles ont pour objet ou peuvent avoir pour effet d'empêcher, de restreindre ou de fa…

Art. L420-1
Article L420-1 du Code de commerce

Sont prohibées même par l'intermédiaire direct ou indirect d'une société du groupe implantée hors de France, lorsqu'elles ont pour objet ou peuvent avoir pour effet d'empêcher, de restreindre ou de fa…

Art. L420-2
Article L420-2 du Code de commerce

Est prohibée, dans les conditions prévues à l'article L. 420-1 , l'exploitation abusive par une entreprise ou un groupe d'entreprises d'une position dominante sur le marché intérieur ou une partie sub…

Art. L420-2
Article L420-2 du Code de commerce

Est prohibée, dans les conditions prévues à l'article L. 420-1 , l'exploitation abusive par une entreprise ou un groupe d'entreprises d'une position dominante sur le marché intérieur ou une partie sub…

Art. L420-2-1
Article L420-2-1 du Code de commerce

Sont prohibés, dans les collectivités relevant de l'article 73 de la Constitution et dans les collectivités d'outre-mer de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin, de Saint-Pierre-et-Miquelon et de Wallis-e…

Art. L420-2-2
Article L420-2-2 du Code de commerce

Sont prohibés les accords, les pratiques concertées et les pratiques unilatérales ayant pour objet ou pour effet d'interdire ou de limiter substantiellement la possibilité pour une entreprise qui exéc…

Art. L420-3
Article L420-3 du Code de commerce

Est nul tout engagement, convention ou clause contractuelle se rapportant à une pratique prohibée par les articles L. 420-1, L. 420-2, L. 420-2-1 et L. 420-2-2 .

Art. L420-4
Article L420-4 du Code de commerce

I.-Ne sont pas soumises aux dispositions des articles L. 420-1 et L. 420-2 les pratiques : 1° Qui résultent de l'application d'un texte législatif ou d'un texte réglementaire pris pour son application…

Art. L420-5
Article L420-5 du Code de commerce

Sont prohibées les offres de prix ou pratiques de prix de vente aux consommateurs abusivement bas par rapport aux coûts de production, de transformation et de commercialisation, dès lors que ces offre…

Art. L420-5
Article L420-5 du Code de commerce

Sont prohibées les offres de prix ou pratiques de prix de vente aux consommateurs abusivement bas par rapport aux coûts de production, de transformation et de commercialisation, dès lors que ces offre…

Art. L420-6
Article L420-6 du Code de commerce

Est puni d'un emprisonnement de quatre ans et d'une amende de 75000 euros le fait, pour toute personne physique de prendre frauduleusement une part personnelle et déterminante dans la conception, l'or…

Art. L420-6-1
Article L420-6-1 du Code de commerce

Les directeurs, gérants et autres membres du personnel de l'entreprise ou association d'entreprises qui ont pris une part personnelle et déterminante dans la conception, l'organisation ou la mise en œ…

Art. L420-7
Article L420-7 du Code de commerce

Sans préjudice des articles L. 420-6 , L. 462-8 , L. 463-1 à L. 463-4 , L. 463-6, L. 463-7 et L. 464-1 à L. 464-8 , les litiges relatifs à l'application des règles contenues dans les articles L. 420-1…

Art. L430-1
Article L430-1 du Code de commerce

I. - Une opération de concentration est réalisée : 1° Lorsque deux ou plusieurs entreprises antérieurement indépendantes fusionnent ; 2° Lorsqu'une ou plusieurs personnes, détenant déjà le contrôle d'…

Art. L430-10
Article L430-10 du Code de commerce

Lorsqu'ils interrogent des tiers au sujet de l'opération, de ses effets et des engagements proposés par les parties, et rendent publique leur décision dans des conditions fixées par décret, l'Autorité…

Art. L430-2
Article L430-2 du Code de commerce

I.-Est soumise aux dispositions des articles L. 430-3 et suivants du présent titre toute opération de concentration, au sens de l'article L. 430-1 , lorsque sont réunies les trois conditions suivantes…

Art. L430-3
Article L430-3 du Code de commerce

L'opération de concentration doit être notifiée à l'Autorité de la concurrence avant sa réalisation. La notification peut intervenir dès lors que la ou les parties concernées sont en mesure de présent…

Art. L430-4
Article L430-4 du Code de commerce

La réalisation effective d'une opération de concentration ne peut intervenir qu'après l'accord de l'Autorité de la concurrence ou, lorsqu'il a évoqué l'affaire dans les conditions prévues à l'article …

Art. L430-5
Article L430-5 du Code de commerce

I. - L'Autorité de la concurrence se prononce sur l'opération de concentration dans un délai de vingt-cinq jours ouvrés à compter de la date de réception de la notification complète. II. - Les parties…

Art. L430-6
Article L430-6 du Code de commerce

Lorsqu'une opération de concentration fait l'objet, en application du dernier alinéa du III de l'article L. 430-5 , d'un examen approfondi, l'Autorité de la concurrence examine si elle est de nature à…

Art. L430-7
Article L430-7 du Code de commerce

I. - Lorsqu'une opération de concentration fait l'objet d'un examen approfondi, l'Autorité de la concurrence prend une décision dans un délai de soixante-cinq jours ouvrés à compter de l'ouverture de …

Art. L430-7-1
Article L430-7-1 du Code de commerce

I. - Dans un délai de cinq jours ouvrés à compter de la date à laquelle il a reçu la décision de l'Autorité de la concurrence ou en a été informé en vertu de l'article L. 430-5 , le ministre chargé de…

Art. L430-8
Article L430-8 du Code de commerce

I. - Si une opération de concentration a été réalisée sans être notifiée, l'Autorité de la concurrence enjoint sous astreinte, dans la limite prévue au II de l'article L. 464-2 , aux parties de notifi…

Art. L430-9
Article L430-9 du Code de commerce

L'Autorité de la concurrence peut, en cas d'exploitation abusive d'une position dominante ou d'un état de dépendance économique, enjoindre, par décision motivée, à l'entreprise ou au groupe d'entrepri…

Art. L440-1
Article L440-1 du Code de commerce

I.-La commission d'examen des pratiques commerciales est composée d'un député et d'un sénateur désignés par les commissions permanentes de leur assemblée compétentes en matière de relations commercial…

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