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Code de commerce

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Art. L245-12
Article L245-12 du Code de commerce

Est puni d'une amende de 6 000 euros le fait : 1° Pour le président, les administrateurs, les directeurs généraux, les gérants, les commissaires aux comptes, les membres du conseil de surveillance ou …

Art. L245-13
Article L245-13 du Code de commerce

Est puni d'une amende de 4 500 euros le fait, pour le président de l'assemblée générale des obligataires, de ne pas procéder à la constatation des décisions de toute assemblée générale d'obligataires …

Art. L245-15
Article L245-15 du Code de commerce

Les infractions prévues aux articles L. 245-9 , et aux articles L. 245-12 et L. 245-13 sont punies de cinq ans d'emprisonnement et de 18 000 euros d'amende lorsqu'elles ont été commises frauduleusemen…

Art. L245-16
Article L245-16 du Code de commerce

Les dispositions du présent chapitre visant le président, les administrateurs, les directeurs généraux et les gérants de sociétés par actions sont applicables à toute personne qui, directement ou par …

Art. L245-17
Article L245-17 du Code de commerce

Les peines prévues par les articles L. 245-1 à L. 245-15 pour les présidents, les directeurs généraux et les administrateurs des sociétés anonymes sont applicables, selon leurs attributions respective…

Art. L245-4
Article L245-4 du Code de commerce

Le fait, pour le président et les administrateurs, les directeurs généraux, les membres du directoire et du conseil de surveillance d'une société anonyme, les gérants des sociétés en commandite par ac…

Art. L245-9
Article L245-9 du Code de commerce

Est puni d'une amende de 9 000 euros le fait, pour le président, les administrateurs, les directeurs généraux ou les gérants d'une société par actions d'émettre, pour le compte de cette société, des o…

Art. L246-2
Article L246-2 du Code de commerce

Les dispositions des articles L. 242-1 à L. 242-29 , L. 243-1 et L. 244-5 , visant le président, les administrateurs ou les directeurs généraux de sociétés anonymes ou de sociétés européennes et les g…

Art. L247-1
Article L247-1 du Code de commerce

I.-Est puni d'un emprisonnement de deux ans et d'une amende de 9 000 euros le fait, pour les présidents, les administrateurs, les directeurs généraux ou les gérants de toute société : 1° De ne pas fai…

Art. L247-1
Article L247-1 du Code de commerce

I. - Est puni d'une amende de 18 000 euros le fait, pour les présidents, les administrateurs, les directeurs généraux ou les gérants de toute société : 1° De ne pas faire mention dans le rapport annue…

Art. L247-2
Article L247-2 du Code de commerce

I.-Est puni d'une amende de 18 000 euros le fait pour les présidents, les administrateurs, les membres du directoire, les gérants ou les directeurs généraux des personnes morales, ainsi que pour les p…

Art. L247-3
Article L247-3 du Code de commerce

Est puni d'une amende de 18 000 euros le fait, pour les présidents, les administrateurs, les membres du directoire, les directeurs généraux ou les gérants de sociétés, de contrevenir aux dispositions …

Art. L247-5
Article L247-5 du Code de commerce

Est puni d'un emprisonnement de deux ans et d'une amende 9 000 euros le fait de contrevenir à l'interdiction d'exercer les fonctions de liquidateur. Quiconque est condamné par application de l'alinéa …

Art. L247-7
Article L247-7 du Code de commerce

Est puni de 150 000 € d'amende le fait, pour un liquidateur en cas de liquidation judiciaire d'une société, de : 1° Ne pas déposer sur un compte ouvert dans un établissement de crédit au nom de la soc…

Art. L247-8
Article L247-8 du Code de commerce

Est puni d'un emprisonnement de cinq ans et d'une amende de 9000 euros le fait, pour un liquidateur, de mauvaise foi : 1° De faire des biens ou du crédit de la société en liquidation, un usage qu'il s…

Art. L247-9
Article L247-9 du Code de commerce

Les peines prévues par les articles L. 247-1 à L. 247-4 pour les présidents, les directeurs généraux et les administrateurs de sociétés anonymes, sont applicables, selon leurs attributions respectives…

Art. L248-1
Article L248-1 du Code de commerce

Les dispositions du présent titre visant les directeurs généraux des sociétés anonymes ou des sociétés européennes sont applicables, selon leurs attributions respectives, aux directeurs généraux délég…

Art. L249-1
Article L249-1 du Code de commerce

Les personnes physiques coupables des infractions prévues aux chapitres Ier à VIII du présent titre encourent également à titre de peines complémentaires l'interdiction, suivant les modalités prévues …

Art. L251-1
Article L251-1 du Code de commerce

Deux ou plusieurs personnes physiques ou morales peuvent constituer entre elles un groupement d'intérêt économique pour une durée déterminée. Le but du groupement est de faciliter ou de développer l'a…

Art. L251-10
Article L251-10 du Code de commerce

L'assemblée des membres du groupement est habilitée à prendre toute décision, y compris de dissolution anticipée ou de prorogation, dans les conditions déterminées par le contrat. Celui-ci peut prévoi…

Art. L251-11
Article L251-11 du Code de commerce

Le groupement est administré par une ou plusieurs personnes. Une personne morale peut être nommée administrateur du groupement sous réserve qu'elle désigne un représentant permanent, qui encourt les m…

Art. L251-12
Article L251-12 du Code de commerce

Le contrôle de la gestion, qui doit être confié à des personnes physiques, et le contrôle des comptes sont exercés dans les conditions prévues par le contrat constitutif du groupement. Toutefois, lors…

Art. L251-13
Article L251-13 du Code de commerce

Dans les groupements qui répondent à l'un des critères définis à l'article L. 232-2 , les administrateurs sont tenus d'établir une situation de l'actif réalisable et disponible, valeurs d'exploitation…

Art. L251-14
Article L251-14 du Code de commerce

Les documents visés à l'article L. 251-13 sont analysés dans des rapports écrits sur l'évolution du groupement établis par les administrateurs. Les documents et rapports sont communiqués au commissair…

Art. L251-15
Article L251-15 du Code de commerce

Lorsque le commissaire aux comptes relève, à l'occasion de l'exercice de sa mission, des faits de nature à compromettre la continuité de l'exploitation du groupement, il en informe les administrateurs…

Art. L251-16
Article L251-16 du Code de commerce

Le comité d'entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel exercent dans les groupements d'intérêt économique, les attributions prévues aux articles L. 422-4 et L. 432-5 du code du travail. Les ad…

Art. L251-17
Article L251-17 du Code de commerce

Les actes et documents émanant du groupement et destinés aux tiers, notamment les lettres, factures, annonces et publications diverses, doivent indiquer lisiblement la dénomination du groupement suivi…

Art. L251-18
Article L251-18 du Code de commerce

Toute société ou association dont l'objet correspond à la définition du groupement d'intérêt économique peut être transformée en un tel groupement sans donner lieu à dissolution ni à création d'une pe…

Art. L251-19
Article L251-19 du Code de commerce

Le groupement d'intérêt économique est dissous : 1° Par l'arrivée du terme ; 2° Par la réalisation ou l'extinction de son objet ; 3° Par la décision de ses membres dans les conditions prévues à l'arti…

Art. L251-2
Article L251-2 du Code de commerce

Les personnes exerçant une profession libérale soumise à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé peuvent constituer un groupement d'intérêt économique ou y participer.

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