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Code de commerce

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Art. L321-2
Article L321-2 du Code de commerce

Les ventes volontaires de meubles aux enchères publiques sont, sauf les cas prévus à l'article L. 321-36 organisées et réalisées dans les conditions prévues au présent chapitre par des opérateurs exer…

Art. L321-20
Article L321-20 du Code de commerce

Le Conseil des maisons de vente informe la Chambre nationale des commissaires de justice, le Conseil supérieur du notariat et le Conseil national des courtiers de marchandises assermentés des faits co…

Art. L321-21
Article L321-21 du Code de commerce

I.-Le collège du Conseil des maisons de vente comprend : 1° Six représentants, élus selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat, parmi les personnes mentionnées au I ou au 3° du II de l'ar…

Art. L321-22
Article L321-22 du Code de commerce

Les décisions du Conseil des maisons de vente peuvent faire l'objet d'un recours devant la cour d'appel de Paris.

Art. L321-23
Article L321-23 du Code de commerce

Le Conseil des maisons de vente comprend une commission des sanctions composée de trois membres, nommés pour une durée de quatre ans par le ministre de la justice : 1° Un membre du Conseil d'Etat, en …

Art. L321-23-1
Article L321-23-1 du Code de commerce

Un magistrat de l'ordre judiciaire est désigné pour exercer les fonctions de commissaire du Gouvernement auprès du Conseil des maisons de vente. Le commissaire du Gouvernement est assisté d'une person…

Art. L321-23-2
Article L321-23-2 du Code de commerce

I.-Peut donner lieu à sanction disciplinaire tout manquement aux lois, règlements ou obligations professionnelles applicables aux personnes mentionnées aux I et II de l'article L. 321-4 et aux personn…

Art. L321-23-3
Article L321-23-3 du Code de commerce

Les décisions et mesures conservatoires prises en application de l'article L. 321-23-2 peuvent faire l'objet d'un recours devant la cour d'appel de Paris. Le recours peut être porté devant le premier …

Art. L321-24
Article L321-24 du Code de commerce

Les ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui exercent à titre permanent l'activité de ventes volontaires de meubl…

Art. L321-25
Article L321-25 du Code de commerce

Les personnes exerçant l'activité de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques à titre permanent dans leur pays d'origine font usage, en France, de leur qualité exprimée dans la ou l'une de…

Art. L321-26
Article L321-26 du Code de commerce

Pour pouvoir exercer l'activité de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques à titre temporaire et occasionnel, le ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat pa…

Art. L321-27
Article L321-27 du Code de commerce

Les ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen sont tenus de respecter les règles régissant l'activité de ventes volont…

Art. L321-28
Article L321-28 du Code de commerce

En cas de manquement aux lois, règlements ou obligations professionnelles qui leur sont applicables ou aux dispositions du présent chapitre, les ressortissants des Etats membres de l'Union européenne …

Art. L321-28-1
Article L321-28-1 du Code de commerce

I.-Le Conseil des maisons de vente accorde un accès partiel aux activités de vente volontaire de meubles aux enchères publiques lorsque toutes les conditions suivantes sont remplies : 1° Le profession…

Art. L321-29
Article L321-29 du Code de commerce

Les opérateurs de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques mentionnés à l'article L. 321-4 , les huissiers de justice et les notaires peuvent, sous leur seule responsabilité, s'assurer du …

Art. L321-3
Article L321-3 du Code de commerce

Le fait de proposer, en agissant comme mandataire du propriétaire, un bien aux enchères publiques à distance par voie électronique pour l'adjuger au mieux-disant des enchérisseurs constitue une vente …

Art. L321-3
Article L321-3 du Code de commerce

Le fait de proposer, en agissant comme mandataire du propriétaire, un bien aux enchères publiques à distance par voie électronique pour l'adjuger au mieux-disant des enchérisseurs constitue une vente …

Art. L321-30
Article L321-30 du Code de commerce

Tout expert intervenant à titre onéreux à l'occasion d'une vente de meubles aux enchères publiques est tenu de contracter une assurance garantissant sa responsabilité professionnelle. Il est solidaire…

Art. L321-31
Article L321-31 du Code de commerce

L'organisateur de la vente veille au respect par l'expert dont il s'assure le concours des obligations et interdictions respectivement prévues au premier alinéa de l'article L. 321-30 et à l'article L…

Art. L321-32
Article L321-32 du Code de commerce

L'expert mentionné à l'article L. 321-29 ne peut décrire, présenter, estimer, ni mettre en vente un bien lui appartenant, ni se porter acquéreur directement ou indirectement pour son propre compte d'u…

Art. L321-33
Article L321-33 du Code de commerce

Le fait, pour toute personne ne figurant pas sur la liste prévue à l'article L. 321-29 d'user de la dénomination mentionnée à cet article, ou d'une dénomination présentant une ressemblance de nature à…

Art. L321-36
Article L321-36 du Code de commerce

Les ventes aux enchères publiques de meubles appartenant à l'Etat ainsi que toutes les ventes de biens meubles effectuées en la forme domaniale continuent d'être faites selon les modalités prévues à l…

Art. L321-37
Article L321-37 du Code de commerce

A l'exception des contestations relatives aux ventes volontaires aux enchères publiques de marchandises en gros, qui sont portées devant les tribunaux de commerce, les tribunaux civils sont seuls comp…

Art. L321-38
Article L321-38 du Code de commerce

Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent chapitre.

Art. L321-4
Article L321-4 du Code de commerce

Seuls peuvent organiser et réaliser des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques et des ventes aux enchères par voie électronique les opérateurs remplissant les conditions définies au prés…

Art. L321-4
Article L321-4 du Code de commerce

Seuls peuvent organiser et réaliser des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques et des ventes aux enchères par voie électronique les opérateurs remplissant les conditions définies au prés…

Art. L321-4-1
Article L321-4-1 du Code de commerce

La formation professionnelle continue est obligatoire pour les personnes physiques qui dirigent des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques, au sens de l'article L. 321-9 . Le décret en C…

Art. L321-5
Article L321-5 du Code de commerce

I.-Lorsqu'ils organisent ou réalisent des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques, les opérateurs mentionnés à l'article L. 321-4 agissent comme mandataires du propriétaire du bien ou de …

Art. L321-6
Article L321-6 du Code de commerce

Les opérateurs mentionnés à l'article L. 321-4 doivent justifier : 1° De l'existence dans un établissement de crédit d'un compte destiné exclusivement à recevoir les fonds détenus pour le compte d'aut…

Art. L321-7
Article L321-7 du Code de commerce

Les opérateurs mentionnés à l'article L. 321-4 donnent au Conseil des maisons de vente toutes précisions utiles sur les locaux où auront lieu de manière habituelle les expositions de meubles offerts à…

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