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Code de justice administrative

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Art. R612-1
Article R612-1 du Code de justice administrative

Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabi…

Art. R612-1
Article R612-1 du Code de justice administrative

Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabi…

Art. R612-2
Article R612-2 du Code de justice administrative

Cet article du Code de justice administrative est pertinent pour votre question. Consultez le texte intégral sur Légifrance pour connaître les dispositions exactes et leur application à votre situatio…

Art. R612-3
Article R612-3 du Code de justice administrative

Sans préjudice des dispositions du deuxième alinéa de l'article R. 611-8-1 , lorsqu'une des parties appelées à produire un mémoire n'a pas respecté le délai qui lui a été imparti en exécution des arti…

Art. R612-3
Article R612-3 du Code de justice administrative

Sans préjudice des dispositions du deuxième alinéa de l'article R. 611-8-1 , lorsqu'une des parties appelées à produire un mémoire n'a pas respecté le délai qui lui a été imparti en exécution des arti…

Art. R612-4
Article R612-4 du Code de justice administrative

Lorsqu'elle concerne une administration de l'Etat, la mise en demeure est adressée à l'autorité compétente pour représenter l'Etat ; dans les autres cas, elle est adressée à la partie ou à son mandata…

Art. R612-5
Article R612-5 du Code de justice administrative

Devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, si le demandeur, malgré la mise en demeure qui lui a été adressée, n'a pas produit le mémoire complémentaire dont il avait exp…

Art. R612-5
Article R612-5 du Code de justice administrative

Devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, si le demandeur, malgré la mise en demeure qui lui a été adressée, n'a pas produit le mémoire complémentaire dont il avait exp…

Art. R612-5-1
Article R612-5-1 du Code de justice administrative

Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l'instruction,…

Art. R612-5-2
Article R612-5-2 du Code de justice administrative

En cas de rejet d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 au motif qu'il n'est pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux …

Art. R612-6
Article R612-6 du Code de justice administrative

Si, malgré une mise en demeure, la partie défenderesse n'a produit aucun mémoire, elle est réputée avoir acquiescé aux faits exposés dans les mémoires du requérant.

Art. R612-6
Article R612-6 du Code de justice administrative

Si, malgré une mise en demeure, la partie défenderesse n'a produit aucun mémoire, elle est réputée avoir acquiescé aux faits exposés dans les mémoires du requérant.

Art. R613-1
Article R613-1 du Code de justice administrative

Le président de la formation de jugement peut, par une ordonnance, fixer la date à partir de laquelle l'instruction sera close. Cette ordonnance n'est pas motivée et ne peut faire l'objet d'aucun reco…

Art. R613-1
Article R613-1 du Code de justice administrative

Le président de la formation de jugement peut, par une ordonnance, fixer la date à partir de laquelle l'instruction sera close. Cette ordonnance n'est pas motivée et ne peut faire l'objet d'aucun reco…

Art. R613-1-1
Article R613-1-1 du Code de justice administrative

Postérieurement à la clôture de l'instruction ordonnée en application de l'article précédent, le président de la formation de jugement peut inviter une partie à produire des éléments ou pièces en v…

Art. R613-1-1
Article R613-1-1 du Code de justice administrative

Postérieurement à la clôture de l'instruction ordonnée en application de l'article précédent, le président de la formation de jugement peut inviter une partie à produire des éléments ou pièces en v…

Art. R613-2
Article R613-2 du Code de justice administrative

Si le président de la formation de jugement n'a pas pris une ordonnance de clôture, l'instruction est close trois jours francs avant la date de l'audience indiquée dans l'avis d'audience prévu à l'art…

Art. R613-2
Article R613-2 du Code de justice administrative

Si le président de la formation de jugement n'a pas pris une ordonnance de clôture, l'instruction est close trois jours francs avant la date de l'audience indiquée dans l'avis d'audience prévu à l'art…

Art. R613-3
Article R613-3 du Code de justice administrative

Les mémoires produits après la clôture de l'instruction ne donnent pas lieu à communication, sauf réouverture de l'instruction.

Art. R613-3
Article R613-3 du Code de justice administrative

Les mémoires produits après la clôture de l'instruction ne donnent pas lieu à communication, sauf réouverture de l'instruction.

Art. R613-4
Article R613-4 du Code de justice administrative

Le président de la formation de jugement peut rouvrir l'instruction par une décision qui n'est pas motivée et ne peut faire l'objet d'aucun recours. Cette décision est notifiée dans les mêmes formes q…

Art. R613-4
Article R613-4 du Code de justice administrative

Le président de la formation de jugement peut rouvrir l'instruction par une décision qui n'est pas motivée et ne peut faire l'objet d'aucun recours. Cette décision est notifiée dans les mêmes formes q…

Art. R613-5
Article R613-5 du Code de justice administrative

Devant le Conseil d'Etat, l'instruction est close soit après que les avocats au Conseil d'Etat ont formulé leurs observations orales, soit, en l'absence d'avocat, après appel de l'affaire à l'audience…

Art. R621-1
Article R621-1 du Code de justice administrative

La juridiction peut, soit d'office, soit sur la demande des parties ou de l'une d'elles, ordonner, avant dire droit, qu'il soit procédé à une expertise sur les points déterminés par sa décision. L'exp…

Art. R621-1
Article R621-1 du Code de justice administrative

La juridiction peut, soit d'office, soit sur la demande des parties ou de l'une d'elles, ordonner, avant dire droit, qu'il soit procédé à une expertise sur les points déterminés par sa décision. L'exp…

Art. R621-1-1
Article R621-1-1 du Code de justice administrative

Le président de la juridiction peut désigner au sein de sa juridiction un magistrat chargé des questions d'expertise et du suivi des opérations d'expertise. L'acte qui désigne le magistrat chargé des …

Art. R621-10
Article R621-10 du Code de justice administrative

La juridiction peut décider que le ou les experts se présenteront devant la formation de jugement ou l'un de ses membres, les parties dûment convoquées, pour fournir toutes explications complémentaire…

Art. R621-11
Article R621-11 du Code de justice administrative

Les experts et sapiteurs mentionnés à l'article R. 621-2 ont droit à des honoraires, sans préjudice du remboursement des frais et débours. Chacun d'eux joint au rapport un état de ses vacations, frais…

Art. R621-12
Article R621-12 du Code de justice administrative

Le président de la juridiction, après consultation du président de la formation de jugement, ou, au Conseil d'Etat, le président de la section du contentieux peut, soit au début de l'expertise, soit a…

Art. R621-12-1
Article R621-12-1 du Code de justice administrative

L'absence de versement, par la partie qui en a la charge, de l'allocation provisionnelle, dans le mois qui suit la notification de la décision mentionnée à l'article R. 621-12 , peut donner lieu, à la…

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