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Code de justice administrative

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Art. R621-5
Article R621-5 du Code de justice administrative

Les personnes qui ont eu à connaître de l'affaire à un titre quelconque sont tenues, avant d'accepter d'être désignées comme expert ou comme sapiteur, de le faire connaître au président de la juridict…

Art. R621-6
Article R621-6 du Code de justice administrative

Les experts ou sapiteurs mentionnés à l'article R. 621-2 peuvent être récusés pour les mêmes causes que les juges. S'il s'agit d'une personne morale, la récusation peut viser tant la personne morale e…

Art. R621-6-1
Article R621-6-1 du Code de justice administrative

La demande de récusation formée par une partie est présentée à la juridiction qui a ordonné l'expertise. Si elle est présentée par un mandataire, ce dernier doit être muni d'un pouvoir spécial. Elle d…

Art. R621-6-2
Article R621-6-2 du Code de justice administrative

Le greffier en chef, ou, au Conseil d'Etat, le secrétaire du contentieux, communique à l'expert copie de la demande de récusation dont il est l'objet. Dès qu'il a communication de cette demande, l'exp…

Art. R621-6-3
Article R621-6-3 du Code de justice administrative

Dans les huit jours de cette communication, l'expert fait connaître par écrit soit son acquiescement à la récusation, soit les motifs pour lesquels il s'y oppose.

Art. R621-6-4
Article R621-6-4 du Code de justice administrative

Si l'expert acquiesce à la demande de récusation, il est aussitôt remplacé. Dans le cas contraire, la juridiction, par une décision non motivée, se prononce sur la demande, après audience publique don…

Art. R621-6-5
Article R621-6-5 du Code de justice administrative

Toutes les communications et notifications entre l'expert et le greffe de la juridiction ou le secrétariat de la section du contentieux sont effectuées par voie électronique. A cette fin, l'expert com…

Art. R621-7
Article R621-7 du Code de justice administrative

L'expert garantit le caractère contradictoire des opérations d'expertise. Les parties sont averties par le ou les experts des jours et heures auxquels il sera procédé à l'expertise ; cet avis leur est…

Art. R621-7-1
Article R621-7-1 du Code de justice administrative

Les parties doivent remettre sans délai à l'expert tous documents que celui-ci estime nécessaires à l'accomplissement de sa mission. En cas de carence des parties, l'expert en informe le président de …

Art. R621-7-2
Article R621-7-2 du Code de justice administrative

Si les parties sont parvenues à un accord privant la mission d'expertise de son objet, le rapport de l'expert se borne, après avoir indiqué les diligences qu'il a effectuées, à rendre compte de cet ac…

Art. R621-7-3
Article R621-7-3 du Code de justice administrative

Les échanges entre l'expert et les parties peuvent être effectués par voie électronique par un procédé garantissant, dans des conditions prévues par l' article 748-6 du code de procédure civile , la f…

Art. R621-8
Article R621-8 du Code de justice administrative

S'il y a plusieurs experts, ils procèdent ensemble aux opérations d'expertise et dressent un seul rapport. S'ils ne peuvent parvenir à la rédaction de conclusions communes, le rapport comporte l'avis …

Art. R621-8-1
Article R621-8-1 du Code de justice administrative

Pendant le déroulement des opérations d'expertise, le président de la juridiction peut organiser une ou plusieurs séances en vue de veiller au bon déroulement de ces opérations. A cette séance, peuven…

Art. R621-9
Article R621-9 du Code de justice administrative

Le rapport est déposé au greffe dans les conditions prévues à l'article R. 621-6-5 . Des copies sont notifiées par l'expert aux parties intéressées. Avec leur accord, cette notification peut s'opérer …

Art. R622-1
Article R622-1 du Code de justice administrative

La juridiction peut décider que l'un ou plusieurs de ses membres se transporteront sur les lieux pour y faire les constatations et vérifications déterminées par sa décision. Ceux-ci peuvent, en outre,…

Art. R623-1
Article R623-1 du Code de justice administrative

La juridiction peut, soit sur la demande des parties, soit d'office, prescrire une enquête sur les faits dont la constatation lui paraît utile à l'instruction de l'affaire.

Art. R623-2
Article R623-2 du Code de justice administrative

La décision qui prescrit l'enquête indique les faits sur lesquels elle doit porter et précise, suivant le cas, si elle aura lieu soit devant une formation de jugement ou d'instruction, soit devant un …

Art. R623-3
Article R623-3 du Code de justice administrative

Les parties sont invitées à présenter leurs témoins aux jour et lieu fixés par la décision prescrivant l'enquête. Elles peuvent assigner les témoins, à leurs frais, par acte d'huissier de justice. La …

Art. R623-4
Article R623-4 du Code de justice administrative

Lorsque l'enquête est prescrite, la preuve contraire peut être rapportée par témoins sans nouvelle décision. Chacun peut être entendu comme témoin, à l'exception des personnes qui sont frappées d'une …

Art. R623-5
Article R623-5 du Code de justice administrative

Les témoins sont entendus séparément, les parties présentes ou dûment appelées. Chaque témoin, avant d'être entendu, déclare ses nom, prénoms, profession, âge et demeure, ainsi que, s'il y a lieu, ses…

Art. R623-6
Article R623-6 du Code de justice administrative

Si l'enquête a lieu à l'audience, il est dressé procès-verbal de l'audition des témoins. Ce procès-verbal est visé par le président de la formation de jugement et versé au dossier. Si l'enquête est co…

Art. R623-7
Article R623-7 du Code de justice administrative

Dans tous les cas, le procès-verbal de l'audition des témoins comporte l'énoncé des jour, lieu et heure de l'enquête ; la mention de la présence ou de l'absence des parties ; les nom, prénoms, profess…

Art. R623-8
Article R623-8 du Code de justice administrative

Les témoins entendus dans une enquête peuvent demander la liquidation des indemnités qui leur sont dues. Celles-ci sont fixées selon les dispositions réglementaires en vigueur en matière civile. La li…

Art. R624-1
Article R624-1 du Code de justice administrative

La juridiction peut décider une vérification d'écritures par un ou plusieurs experts, en présence, le cas échéant, d'un de ses membres. Le président du tribunal administratif ou de la cour administrat…

Art. R624-2
Article R624-2 du Code de justice administrative

L'expert a droit à des honoraires et, le cas échéant, au remboursement de ses frais et débours dans les conditions fixées à l'article R. 621-11 .

Art. R625-1
Article R625-1 du Code de justice administrative

En complément de l'instruction écrite, la formation de jugement dans un tribunal ou une cour, ou la formation chargée de l'instruction au Conseil d'Etat, peut tenir une séance orale d'instruction au c…

Art. R625-2
Article R625-2 du Code de justice administrative

La formation de jugement peut tenir une audience publique d'instruction au cours de laquelle les parties sont entendues sur toute question de fait ou de droit dont l'examen paraît utile. Cette audienc…

Art. R626-1
Article R626-1 du Code de justice administrative

Le cas échéant, il peut être fait application des dispositions du titre III du livre V.

Art. R626-2
Article R626-2 du Code de justice administrative

Lorsqu'une question technique ne requiert pas d'investigations complexes, la formation de jugement peut charger la personne qu'elle commet de lui fournir un avis sur les points qu'elle détermine. Elle…

Art. R626-3
Article R626-3 du Code de justice administrative

La formation chargée de l'instruction peut inviter toute personne, dont la compétence ou les connaissances seraient de nature à l'éclairer utilement sur la solution à donner à un litige, à produire de…

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