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Code de justice administrative

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Art. R627-1
Article R627-1 du Code de justice administrative

Un membre de la juridiction peut être commis par la formation de jugement par son président ou par celui de la chambre chargée de l'instruction pour procéder à toutes mesures d'instruction autres que …

Art. R627-2
Article R627-2 du Code de justice administrative

Lorsqu'une mesure d'instruction est prescrite, la juridiction peut décider qu'il sera établi un enregistrement sonore, visuel ou audiovisuel de tout ou partie des opérations.

Art. R627-3
Article R627-3 du Code de justice administrative

Les dispositions des articles 730 à 732 du code de procédure civile relatifs aux commissions rogatoires internes sont applicables.

Art. R627-4
Article R627-4 du Code de justice administrative

Les notifications auxquelles donnent lieu les mesures d'instruction ordonnées par la juridiction ou l'un de ses membres, par application des articles R. 621-1 à R. 627-3 , sont faites conformément aux…

Art. R631-1
Article R631-1 du Code de justice administrative

Les demandes incidentes sont introduites et instruites dans les mêmes formes que la requête. Elles sont jointes au principal pour y être statué par la même décision.

Art. R632-1
Article R632-1 du Code de justice administrative

L'intervention est formée par mémoire distinct. Les dispositions du chapitre IV du titre Ier du livre IV relatif à la transmission des requêtes par voie électronique sont applicables aux interventions…

Art. R633-1
Article R633-1 du Code de justice administrative

Dans le cas d'une demande en inscription de faux contre une pièce produite, la juridiction fixe le délai dans lequel la partie qui l'a produite sera tenue de déclarer si elle entend s'en servir. Si la…

Art. R634-1
Article R634-1 du Code de justice administrative

Dans les affaires qui ne sont pas en état d'être jugées, la procédure est suspendue par la notification du décès de l'une des parties ou par le seul fait du décès, de la démission, de l'interdiction o…

Art. R634-2
Article R634-2 du Code de justice administrative

Devant le Conseil d'Etat, l'acte de révocation d'un avocat par sa partie est sans effet pour la partie adverse s'il ne contient pas la constitution d'un autre avocat.

Art. R635-1
Article R635-1 du Code de justice administrative

Une partie peut désavouer les actes ou procédures faits en son nom par son avocat lorsqu'ils peuvent influer sur le sens du jugement. La demande de désaveu est communiquée aux autres parties.

Art. R635-2
Article R635-2 du Code de justice administrative

Quand la demande intéresse un avocat au Conseil d'Etat pour des actes ou procédures accomplis devant une autre juridiction que le Conseil d'Etat, elle est transmise au président de la section du conte…

Art. R635-3
Article R635-3 du Code de justice administrative

Si le désaveu est relatif à des actes ou procédures accomplis devant le Conseil d'Etat, il est procédé à l'examen de la demande dans les délais fixés par le président de la chambre saisie.

Art. R636-1
Article R636-1 du Code de justice administrative

Le désistement peut être fait et accepté par des actes signés des parties ou de leurs mandataires et adressés au greffe. Il est instruit dans les formes prévues pour la requête.

Art. R711-1
Article R711-1 du Code de justice administrative

Au tribunal administratif, le rôle de chaque audience est arrêté par le président du tribunal et communiqué au rapporteur public. A la cour administrative d'appel, le rôle de chaque audience est prépa…

Art. R711-2
Article R711-2 du Code de justice administrative

Toute partie est avertie, par une notification faite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par la voie administrative mentionnée à l'article R. 611-4 , du jour où l'affaire sera a…

Art. R711-2
Article R711-2 du Code de justice administrative

Toute partie est avertie, par une notification faite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par la voie administrative mentionnée à l'article R. 611-4 , du jour où l'affaire sera a…

Art. R711-2-1
Article R711-2-1 du Code de justice administrative

Les parties ou leur mandataire inscrits dans l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1 peuvent être convoqués à l'audience par le moyen de cette application. Les parties qui ont accep…

Art. R711-3
Article R711-3 du Code de justice administrative

Si le jugement de l'affaire doit intervenir après le prononcé de conclusions du rapporteur public, les parties ou leurs mandataires sont mis en mesure de connaître, avant la tenue de l'audience, le se…

Art. R711-4
Article R711-4 du Code de justice administrative

Les rôles sont affichés à la porte de la salle d'audience.

Art. R712-1
Article R712-1 du Code de justice administrative

Le rôle de chaque séance de jugement est préparé par le rapporteur public chargé de présenter ses conclusions et arrêté par le président de la formation de jugement. Lorsqu'une affaire est inscrite au…

Art. R712-2
Article R712-2 du Code de justice administrative

Les parties ou leur mandataire inscrits dans l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1 peuvent être avisés ou informés de l'inscription d'une affaire au rôle par le moyen de cette app…

Art. R721-1
Article R721-1 du Code de justice administrative

Le membre de la juridiction qui suppose en sa personne une cause de récusation ou estime en conscience devoir s'abstenir se fait remplacer par un autre membre que désigne le président de la juridictio…

Art. R721-2
Article R721-2 du Code de justice administrative

La partie qui veut récuser un juge doit, à peine d'irrecevabilité, le faire dès qu'elle a connaissance de la cause de la récusation. En aucun cas la demande de récusation ne peut être formée après la …

Art. R721-3
Article R721-3 du Code de justice administrative

La récusation doit être demandée par la partie elle-même ou par son mandataire muni d'un pouvoir spécial.

Art. R721-4
Article R721-4 du Code de justice administrative

La demande de récusation est formée par acte remis au greffe de la juridiction ou par une déclaration qui est consignée par le greffe dans un procès-verbal. La demande doit, à peine d'irrecevabilité, …

Art. R721-5
Article R721-5 du Code de justice administrative

Le greffe communique au membre de la juridiction copie de la demande de récusation dont il est l'objet.

Art. R721-6
Article R721-6 du Code de justice administrative

Dès qu'il a communication de la demande, le membre récusé doit s'abstenir jusqu'à ce qu'il ait été statué sur la récusation. En cas d'urgence, un autre membre de la juridiction est désigné pour procéd…

Art. R721-7
Article R721-7 du Code de justice administrative

Dans les huit jours de cette communication, le membre récusé fait connaître par écrit soit son acquiescement à la récusation, soit les motifs pour lesquels il s'y oppose.

Art. R721-8
Article R721-8 du Code de justice administrative

Les actes accomplis par le membre récusé avant qu'il ait eu connaissance de la demande de récusation ne peuvent être remis en cause.

Art. R721-9
Article R721-9 du Code de justice administrative

Si le membre de la juridiction qui est récusé acquiesce à la demande de récusation, il est aussitôt remplacé. Dans le cas contraire, la juridiction, par une décision non motivée, se prononce sur la de…

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