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Code de justice administrative

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Art. R741-7
Article R741-7 du Code de justice administrative

Dans les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, la minute de la décision est signée par le président de la formation de jugement, le rapporteur et le greffier d'audience.

Art. R741-8
Article R741-8 du Code de justice administrative

Si le président de la formation est rapporteur, la minute est signée, en outre, par l'assesseur le plus ancien dans l'ordre du tableau. Lorsque l'affaire est jugée par un magistrat statuant seul, la m…

Art. R741-9
Article R741-9 du Code de justice administrative

Au Conseil d'Etat, la minute de la décision est signée par le président de la formation de jugement, le rapporteur et le secrétaire.

Art. R742-1
Article R742-1 du Code de justice administrative

Sauf dispositions contraires prévues par le présent chapitre, les dispositions du chapitre Ier du présent titre ainsi que celles du titre V sont applicables aux ordonnances.

Art. R742-1
Article R742-1 du Code de justice administrative

Sauf dispositions contraires prévues par le présent chapitre, les dispositions du chapitre Ier du présent titre ainsi que celles du titre V sont applicables aux ordonnances.

Art. R742-2
Article R742-2 du Code de justice administrative

Les ordonnances mentionnent le nom des parties, l'analyse des conclusions ainsi que les visas des dispositions législatives ou réglementaires dont elles font application. Elles font apparaître la date…

Art. R742-3
Article R742-3 du Code de justice administrative

Les ordonnances débutent par les mots " Au nom du peuple français " et indiquent, à leur suite, la qualité de leur signataire. Toutefois, les ordonnances rendues par une formation composée de trois ju…

Art. R742-4
Article R742-4 du Code de justice administrative

Le dispositif des ordonnances est divisé en articles et précédé du mot " ordonne ".

Art. R742-5
Article R742-5 du Code de justice administrative

La minute de l'ordonnance est signée du seul magistrat qui l'a rendue. Dans le cas prévu au dernier alinéa de l'article L. 511-2 , la minute est signée par le président de la formation de jugement.

Art. R742-6
Article R742-6 du Code de justice administrative

Sous réserve de l'application du dernier alinéa de l'article R. 522-13 et par dérogation à l'article R. 741-1 , les ordonnances sont réputées prononcées dès leur signature.

Art. R751-1
Article R751-1 du Code de justice administrative

Les expéditions de la décision délivrées aux parties portent la formule exécutoire suivante : " La République mande et ordonne au (indiquer soit le ou les ministres, soit le ou les préfets soit le ou …

Art. R751-10
Article R751-10 du Code de justice administrative

Copie du jugement par lequel le tribunal administratif prononce l'annulation d'une décision accordant un permis de construire, d'aménager ou de démolir ou d'une mesure de police est transmise sans dél…

Art. R751-11
Article R751-11 du Code de justice administrative

Copie des décisions d'appel qui annulent ou réforment un jugement par lequel un tribunal administratif s'est prononcé sur un recours pour excès de pouvoir dirigé contre un permis de construire, d'amén…

Art. R751-12
Article R751-12 du Code de justice administrative

Copie de la décision d'un tribunal administratif, d'une cour administrative d'appel ou du Conseil d'Etat qui prononce l'annulation d'un acte constituant une pièce justificative du paiement de dépenses…

Art. R751-13
Article R751-13 du Code de justice administrative

Le représentant de l'Etat à Mayotte, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres au…

Art. R751-2
Article R751-2 du Code de justice administrative

Les expéditions des décisions sont signées et délivrées par le greffier en chef ou, au Conseil d'Etat, par le secrétaire du contentieux.

Art. R751-3
Article R751-3 du Code de justice administrative

Sauf disposition contraire, les décisions sont notifiées le même jour à toutes les parties en cause et adressées à leur domicile réel, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, sans pré…

Art. R751-4
Article R751-4 du Code de justice administrative

La notification de la décision peut, le cas échéant, être faite par la voie administrative mentionnée à l'article R. 611-4 .

Art. R751-4-1
Article R751-4-1 du Code de justice administrative

Par dérogation aux articles R. 751-2 , R. 751-3 et R. 751-4 , la décision peut être notifiée par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1 aux parties qui sont inscrites d…

Art. R751-5
Article R751-5 du Code de justice administrative

La notification de la décision mentionne que copie de la décision doit être jointe à la requête d'appel ou au pourvoi en cassation. Lorsque la décision rendue relève de la cour administrative d'appel …

Art. R751-6
Article R751-6 du Code de justice administrative

Lorsque la décision attaquée émane d'une juridiction, une copie de la décision d'appel ou de cassation est adressée au président de cette juridiction.

Art. R751-7
Article R751-7 du Code de justice administrative

Des expéditions supplémentaires de la décision peuvent être délivrées aux parties à leur demande. Les tiers peuvent se faire délivrer, dans les conditions et limites prévues à l'article L. 10-1 , une …

Art. R751-8
Article R751-8 du Code de justice administrative

Lorsque la notification d'une décision du tribunal administratif ou de la cour administrative d'appel doit être faite à l'Etat, l'expédition est adressée au ministre dont relève l'administration intér…

Art. R751-8-1
Article R751-8-1 du Code de justice administrative

Les décisions qui se prononcent sur la légalité des actes des institutions de la Polynésie française sont notifiées, dans tous les cas, au président de l'assemblée de la Polynésie française.

Art. R751-8-2
Article R751-8-2 du Code de justice administrative

Les décisions qui se prononcent sur la légalité des actes des institutions de la Nouvelle-Calédonie sont notifiées, dans tous les cas, au président du congrès de la Nouvelle-Calédonie.

Art. R751-9
Article R751-9 du Code de justice administrative

Lorsque le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat est obligatoire, les décisions du Conseil d'Etat statuant au contentieux ne peuvent être mises à exécution contre une partie qu'après avoir été préal…

Art. R761-1
Article R761-1 du Code de justice administrative

Les dépens comprennent les frais d'expertise, d'enquête et de toute autre mesure d'instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l'Etat. Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mi…

Art. R761-1
Article R761-1 du Code de justice administrative

Les dépens comprennent les frais d'expertise, d'enquête et de toute autre mesure d'instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l'Etat. Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mi…

Art. R761-2
Article R761-2 du Code de justice administrative

En cas de désistement, les dépens sont mis à la charge du requérant sauf si le désistement est motivé par le retrait total ou partiel de l'acte attaqué, opéré après l'enregistrement de la requête, ou,…

Art. R761-3
Article R761-3 du Code de justice administrative

Dans tous les cas où une partie fait signifier une décision par acte d'huissier de justice, l'huissier de justice a droit aux émoluments qui lui sont attribués par le tarif en vigueur devant les tri…

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