Justiweb – Assistant juridique IA Justiweb
Se connecter Inscription gratuite
← Codes juridiques

Code de justice administrative

1 432 articles disponibles Page 38 / 48
Art. R721-2
Article R721-2 du Code de justice administrative

La partie qui veut récuser un juge doit, à peine d'irrecevabilité, le faire dès qu'elle a connaissance de la cause de la récusation. En aucun cas la demande de récusation ne peut être formée après la …

Art. R721-3
Article R721-3 du Code de justice administrative

La récusation doit être demandée par la partie elle-même ou par son mandataire muni d'un pouvoir spécial.

Art. R721-4
Article R721-4 du Code de justice administrative

La demande de récusation est formée par acte remis au greffe de la juridiction ou par une déclaration qui est consignée par le greffe dans un procès-verbal. La demande doit, à peine d'irrecevabilité, …

Art. R721-5
Article R721-5 du Code de justice administrative

Le greffe communique au membre de la juridiction copie de la demande de récusation dont il est l'objet.

Art. R721-6
Article R721-6 du Code de justice administrative

Dès qu'il a communication de la demande, le membre récusé doit s'abstenir jusqu'à ce qu'il ait été statué sur la récusation. En cas d'urgence, un autre membre de la juridiction est désigné pour procéd…

Art. R721-7
Article R721-7 du Code de justice administrative

Dans les huit jours de cette communication, le membre récusé fait connaître par écrit soit son acquiescement à la récusation, soit les motifs pour lesquels il s'y oppose.

Art. R721-8
Article R721-8 du Code de justice administrative

Les actes accomplis par le membre récusé avant qu'il ait eu connaissance de la demande de récusation ne peuvent être remis en cause.

Art. R721-9
Article R721-9 du Code de justice administrative

Si le membre de la juridiction qui est récusé acquiesce à la demande de récusation, il est aussitôt remplacé. Dans le cas contraire, la juridiction, par une décision non motivée, se prononce sur la de…

Art. R731-1
Article R731-1 du Code de justice administrative

Le président de la formation de jugement veille à l'ordre de l'audience. Tout ce qu'il ordonne pour l'assurer doit être immédiatement exécuté. Les membres de la juridiction disposent des mêmes pouvoir…

Art. R731-1
Article R731-1 du Code de justice administrative

Le président de la formation de jugement veille à l'ordre de l'audience. Tout ce qu'il ordonne pour l'assurer doit être immédiatement exécuté. Les membres de la juridiction disposent des mêmes pouvoir…

Art. R731-2
Article R731-2 du Code de justice administrative

Les personnes qui assistent à l'audience doivent observer une attitude digne et garder le respect dû à la justice. Il leur est interdit de parler sans y avoir été invitées, de donner des signes d'appr…

Art. R731-2-1
Article R731-2-1 du Code de justice administrative

Le président de la formation de jugement peut à titre exceptionnel pour un motif légitime autoriser une partie, un témoin, un expert ou toute autre personne convoquée à l'audience et qui en a fait exp…

Art. R731-3
Article R731-3 du Code de justice administrative

A l'issue de l'audience, toute partie à l'instance peut adresser au président de la formation de jugement une note en délibéré.

Art. R731-3
Article R731-3 du Code de justice administrative

A l'issue de l'audience, toute partie à l'instance peut adresser au président de la formation de jugement une note en délibéré.

Art. R731-4
Article R731-4 du Code de justice administrative

Peuvent être autorisés à assister au délibéré, outre les membres de la juridiction et leurs collaborateurs, les juges, avocats stagiaires, professeurs des universités et maîtres de conférences accompl…

Art. R731-5
Article R731-5 du Code de justice administrative

Les personnes qui, à un titre quelconque, participent ou assistent au délibéré sont soumises à l'obligation d'en respecter le secret, sous les sanctions prévues par l'article 226-13 du code pénal.

Art. R732-1
Article R732-1 du Code de justice administrative

Après le rapport qui est fait sur chaque affaire par un membre de la formation de jugement ou par le magistrat mentionné à l'article R. 222-13 , le rapporteur public prononce ses conclusions lorsque l…

Art. R732-1
Article R732-1 du Code de justice administrative

Après le rapport qui est fait sur chaque affaire par un membre de la formation de jugement ou par le magistrat mentionné à l'article R. 222-13 , le rapporteur public prononce ses conclusions lorsque l…

Art. R732-1-1
Article R732-1-1 du Code de justice administrative

Sans préjudice de l'application des dispositions spécifiques à certains contentieux prévoyant que l'audience se déroule sans conclusions du rapporteur public, le président de la formation de jugement …

Art. R732-1-1
Article R732-1-1 du Code de justice administrative

Sans préjudice de l'application des dispositions spécifiques à certains contentieux prévoyant que l'audience se déroule sans conclusions du rapporteur public, le président de la formation de jugement …

Art. R732-1-1
Article R732-1-1 du Code de justice administrative

Sans préjudice de l'application des dispositions spécifiques à certains contentieux prévoyant que l'audience se déroule sans conclusions du rapporteur public, le président de la formation de jugement …

Art. R732-2
Article R732-2 du Code de justice administrative

La décision est délibérée hors la présence des parties et du rapporteur public.

Art. R733-1
Article R733-1 du Code de justice administrative

Après le rapport, le rapporteur public prononce ses conclusions. Les avocats au Conseil d'Etat représentant les parties peuvent présenter des observations orales après le prononcé des conclusions du r…

Art. R733-1
Article R733-1 du Code de justice administrative

Après le rapport, le rapporteur public prononce ses conclusions. Les avocats au Conseil d'Etat représentant les parties peuvent présenter des observations orales après le prononcé des conclusions du r…

Art. R733-2
Article R733-2 du Code de justice administrative

La décision est délibérée hors la présence des parties.

Art. R733-3
Article R733-3 du Code de justice administrative

Sauf demande contraire d'une partie, le rapporteur public assiste au délibéré. Il n'y prend pas part. La demande prévue à l'alinéa précédent est présentée par écrit. Elle peut l'être à tout moment de…

Art. R741-1
Article R741-1 du Code de justice administrative

Sous réserve des cas où elle est lue sur le siège, la décision est prononcée par sa mise à disposition au greffe de la juridiction. La liste des décisions mises à disposition au greffe de la juridicti…

Art. R741-1
Article R741-1 du Code de justice administrative

Sous réserve des cas où elle est lue sur le siège, la décision est prononcée par sa mise à disposition au greffe de la juridiction. La liste des décisions mises à disposition au greffe de la juridicti…

Art. R741-10
Article R741-10 du Code de justice administrative

La minute des décisions est conservée au greffe de la juridiction pour chaque affaire, avec la correspondance et les pièces relatives à l'instruction. Les pièces qui appartiennent aux parties leur son…

Art. R741-11
Article R741-11 du Code de justice administrative

Lorsque le président du tribunal administratif, de la cour administrative d'appel ou, au Conseil d'Etat, le président de la section du contentieux constate que la minute d'une décision est entachée d'…

Posez votre question sur le Code de justice administrative

Réponse instantanée, sourcée et personnalisée.
Poser une question