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Code de justice administrative

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Art. R751-4
Article R751-4 du Code de justice administrative

La notification de la décision peut, le cas échéant, être faite par la voie administrative mentionnée à l'article R. 611-4 .

Art. R751-4-1
Article R751-4-1 du Code de justice administrative

Par dérogation aux articles R. 751-2 , R. 751-3 et R. 751-4 , la décision peut être notifiée par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1 aux parties qui sont inscrites d…

Art. R751-5
Article R751-5 du Code de justice administrative

La notification de la décision mentionne que copie de la décision doit être jointe à la requête d'appel ou au pourvoi en cassation. Lorsque la décision rendue relève de la cour administrative d'appel …

Art. R751-6
Article R751-6 du Code de justice administrative

Lorsque la décision attaquée émane d'une juridiction, une copie de la décision d'appel ou de cassation est adressée au président de cette juridiction.

Art. R751-7
Article R751-7 du Code de justice administrative

Des expéditions supplémentaires de la décision peuvent être délivrées aux parties à leur demande. Les tiers peuvent se faire délivrer, dans les conditions et limites prévues à l'article L. 10-1 , une …

Art. R751-8
Article R751-8 du Code de justice administrative

Lorsque la notification d'une décision du tribunal administratif ou de la cour administrative d'appel doit être faite à l'Etat, l'expédition est adressée au ministre dont relève l'administration intér…

Art. R751-8-1
Article R751-8-1 du Code de justice administrative

Les décisions qui se prononcent sur la légalité des actes des institutions de la Polynésie française sont notifiées, dans tous les cas, au président de l'assemblée de la Polynésie française.

Art. R751-8-2
Article R751-8-2 du Code de justice administrative

Les décisions qui se prononcent sur la légalité des actes des institutions de la Nouvelle-Calédonie sont notifiées, dans tous les cas, au président du congrès de la Nouvelle-Calédonie.

Art. R751-9
Article R751-9 du Code de justice administrative

Lorsque le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat est obligatoire, les décisions du Conseil d'Etat statuant au contentieux ne peuvent être mises à exécution contre une partie qu'après avoir été préal…

Art. R761-1
Article R761-1 du Code de justice administrative

Les dépens comprennent les frais d'expertise, d'enquête et de toute autre mesure d'instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l'Etat. Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mi…

Art. R761-1
Article R761-1 du Code de justice administrative

Les dépens comprennent les frais d'expertise, d'enquête et de toute autre mesure d'instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l'Etat. Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mi…

Art. R761-2
Article R761-2 du Code de justice administrative

En cas de désistement, les dépens sont mis à la charge du requérant sauf si le désistement est motivé par le retrait total ou partiel de l'acte attaqué, opéré après l'enregistrement de la requête, ou,…

Art. R761-3
Article R761-3 du Code de justice administrative

Dans tous les cas où une partie fait signifier une décision par acte d'huissier de justice, l'huissier de justice a droit aux émoluments qui lui sont attribués par le tarif en vigueur devant les tri…

Art. R761-4
Article R761-4 du Code de justice administrative

La liquidation des dépens, y compris celle des frais et honoraires d'expertise définis à l'article R. 621-11 , est faite par ordonnance du président de la juridiction, après consultation du président …

Art. R761-5
Article R761-5 du Code de justice administrative

Les parties, l'Etat lorsque les frais d'expertise sont avancés au titre de l'aide juridictionnelle ainsi que, le cas échéant, l'expert, peuvent contester l'ordonnance mentionnée à l'article R. 761-4 .…

Art. R77-10-1
Article R77-10-1 du Code de justice administrative

L'action de groupe engagée sur le fondement de l' article 16 de la loi n° 2025-391 du 30 avril 2025 portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne en matière économique, fin…

Art. R77-10-12
Article R77-10-12 du Code de justice administrative

Lorsqu'une action de groupe a fait l'objet d'une décision de rejet devenue irrévocable, et sans préjudice des dispositions des articles R. 122-12 et R. 222-1 , les présidents de formation de jugement …

Art. R77-10-13
Article R77-10-13 du Code de justice administrative

Le jugement qui ordonne des mesures de publicité en application des quatrième et cinquième alinéas du II et des cinquième et sixième alinéas du 1 du A du III de l'article 16 précité fixe le point de d…

Art. R77-10-14
Article R77-10-14 du Code de justice administrative

L'obligation mentionnée au premier alinéa du E du I de l'article 16 précité est prévue à peine d'irrecevabilité de l'action de groupe. La juridiction peut rejeter d'office celle-ci, après avoir invité…

Art. R77-10-15
Article R77-10-15 du Code de justice administrative

Les mesures d'information ordonnées par le juge comportent, outre les mentions éventuellement prescrites par le jugement : 1° La reproduction du dispositif de la décision ; 2° Selon qu'il est fait app…

Art. R77-10-16
Article R77-10-16 du Code de justice administrative

L'adhésion au groupe prend la forme d'une demande de réparation. Elle est faite par tout moyen permettant d'en accuser la réception, selon les modalités et dans le délai déterminés par le juge : 1° Au…

Art. R77-10-17
Article R77-10-17 du Code de justice administrative

Dans le cadre de la mise en œuvre de la procédure individuelle de réparation des préjudices, lorsque la personne intéressée adresse directement la demande de réparation à la personne déclarée responsa…

Art. R77-10-18
Article R77-10-18 du Code de justice administrative

Les personnes susceptibles d'appartenir au groupe qui n'y ont pas adhéré dans le délai prévu dans le jugement statuant sur la responsabilité ne sont plus recevables à demander leur indemnisation dans …

Art. R77-10-19
Article R77-10-19 du Code de justice administrative

Le mandat aux fins d'indemnisation donné au demandeur à l'action par l'effet de l'adhésion de la personne intéressée au groupe vaut pouvoir d'accomplir au nom de celle-ci tous actes de procédure et di…

Art. R77-10-2
Article R77-10-2 du Code de justice administrative

Lorsque les requêtes individuelles qu'auraient pu introduire les personnes auxquelles l'action de groupe est susceptible de bénéficier auraient relevé, en application des règles de compétences définie…

Art. R77-10-20
Article R77-10-20 du Code de justice administrative

Dans toutes ses demandes tendant à la réparation par le juge des préjudices et à l'exécution du jugement, le demandeur à l'action précise, à peine d'irrecevabilité, l'identité des personnes pour le co…

Art. R77-10-21
Article R77-10-21 du Code de justice administrative

Le demandeur à l'action ouvre auprès de la Caisse des dépôts et consignations un compte spécifique au groupe des personnes lésées défini par le juge. Sous réserve de l' article 240 du décret n° 91-119…

Art. R77-10-22
Article R77-10-22 du Code de justice administrative

Lorsque le juge fait droit à une demande de substitution à un demandeur défaillant présentée sur le fondement du E du IX de l'article 16 précité, il statue, saisi de conclusions en ce sens, sur le tra…

Art. R77-10-3
Article R77-10-3 du Code de justice administrative

Lorsqu'il apparaît au président de la formation de jugement, d'office ou à la suite de l'information qui lui en a été donnée par l'une des parties, que l'auteur d'une requête individuelle est suscepti…

Art. R77-10-4
Article R77-10-4 du Code de justice administrative

La requête porte la mention " action de groupe ". Lorsqu'elle est adressée par voie postale, elle l'est par lettre recommandée.

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