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Code de justice administrative

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Art. R77-10-5
Article R77-10-5 du Code de justice administrative

La requête doit, à peine d'irrecevabilité, préciser dans le délai de recours la personne morale de droit public ou l'organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public visé par l'action…

Art. R77-10-6
Article R77-10-6 du Code de justice administrative

Sauf dans les litiges dans lesquels le défendeur est une collectivité territoriale, un établissement public en relevant ou un établissement public de santé, et sous réserve de la dispense prévue pour …

Art. R77-10-7
Article R77-10-7 du Code de justice administrative

Sous réserve de la dispense prévue pour l'Etat à l'article R. 432-4 , les requêtes et les mémoires présentés devant le Conseil d'Etat statuant en premier et dernier ressort doivent, à peine d'irreceva…

Art. R77-10-8
Article R77-10-8 du Code de justice administrative

Les dispositions des articles R. 222-13 et R. 732-1-1 ne sont pas applicables aux actions de groupe.

Art. R77-10-9
Article R77-10-9 du Code de justice administrative

Par dérogation au deuxième alinéa de l'article R. 811-1 , les parties peuvent interjeter appel, devant la cour administrative d'appel compétente, de tout jugement rendu par un tribunal administratif s…

Art. R77-12-1
Article R77-12-1 du Code de justice administrative

L'action en reconnaissance de droits est formée, instruite et jugée selon les règles prévues par le présent code sous réserve des dispositions du présent chapitre.

Art. R77-12-10
Article R77-12-10 du Code de justice administrative

Par dérogation au deuxième alinéa de l'article R. 811-1 , les parties peuvent interjeter appel, devant la cour administrative d'appel compétente, de tout jugement rendu par un tribunal administratif s…

Art. R77-12-11
Article R77-12-11 du Code de justice administrative

Les actions en reconnaissance de droits en cours font l'objet d'une information sur le site internet du Conseil d'Etat indiquant les éléments de fait et de droit qui caractérisent le groupe d'intérêt …

Art. R77-12-12
Article R77-12-12 du Code de justice administrative

Les décisions statuant sur les actions en reconnaissance de droit sont publiées sur le site internet du Conseil d'Etat avec l'indication, le cas échéant, des voies de recours dont elles font l'objet. …

Art. R77-12-13
Article R77-12-13 du Code de justice administrative

Toute personne qui demande pour son compte le bénéfice de droits reconnus par une décision rendue sur une action en reconnaissance de droits passée en force de chose jugée présente une demande d'exécu…

Art. R77-12-14
Article R77-12-14 du Code de justice administrative

Le juge de l'exécution mentionné à l'article L. 77-12-5 ne peut être saisi qu'après l'intervention de la décision prise par l'autorité administrative compétente sur la demande préalablement formée dev…

Art. R77-12-15
Article R77-12-15 du Code de justice administrative

Seule une décision expresse de rejet de la réclamation adressée à l'autorité administrative en application de l'article R. 77-12-13 fait courir le délai de deux mois pour contester cette décision.

Art. R77-12-16
Article R77-12-16 du Code de justice administrative

Sous réserve de la compétence en premier et dernier ressort du Conseil d'Etat ou d'une cour administrative d'appel, le tribunal territorialement compétent pour connaître d'une demande d'exécution indi…

Art. R77-12-17
Article R77-12-17 du Code de justice administrative

Les demandes d'exécution individuelles prévues par la présente section peuvent être présentées sans le ministère d'un avocat.

Art. R77-12-18
Article R77-12-18 du Code de justice administrative

L'amende prévue par l'article L. 77-12-5 ne peut excéder 3 000 € par recours individuel.

Art. R77-12-19
Article R77-12-19 du Code de justice administrative

Est irrecevable l'action tendant à la reconnaissance de droits déjà reconnus par une décision passée en force de chose jugée.

Art. R77-12-2
Article R77-12-2 du Code de justice administrative

Lorsque les requêtes individuelles qu'auraient pu introduire les membres du groupe d'intérêt en faveur duquel l'action en reconnaissance de droits est présentée auraient relevé, en application des règ…

Art. R77-12-20
Article R77-12-20 du Code de justice administrative

Lorsqu'une action en reconnaissance de droits a fait l'objet d'une décision de rejet devenue irrévocable, et sans préjudice des dispositions des articles R. 122-12 et R. 222-1 , les présidents de form…

Art. R77-12-3
Article R77-12-3 du Code de justice administrative

Lorsqu'il apparaît au président de la formation de jugement, d'office ou à la suite de l'information qui lui en a été donnée par l'une des parties, que l'auteur d'une requête individuelle est suscepti…

Art. R77-12-4
Article R77-12-4 du Code de justice administrative

Pour l'application de l'article R. 421-1, la décision attaquée est la décision de rejet explicite ou implicite opposée par l'autorité compétente à la réclamation préalable formée par le demandeur à l'…

Art. R77-12-5
Article R77-12-5 du Code de justice administrative

La requête porte la mention " action en reconnaissance de droits ". Lorsqu'elle est adressée par voie postale, elle l'est par lettre recommandée.

Art. R77-12-6
Article R77-12-6 du Code de justice administrative

L'action en reconnaissance de droits doit, à peine d'irrecevabilité, préciser dans le délai de recours les éléments de fait et de droit qui caractérisent le groupe d'intérêt en faveur duquel elle est …

Art. R77-12-7
Article R77-12-7 du Code de justice administrative

Sauf dans les litiges dans lesquels le défendeur est une collectivité territoriale, un établissement public en relevant ou un établissement public de santé, et sous réserve de la dispense prévue pour …

Art. R77-12-8
Article R77-12-8 du Code de justice administrative

Sous réserve de la dispense prévue pour l'Etat à l'article R. 432-4, les requêtes et les mémoires présentés devant le Conseil d'Etat statuant en premier et dernier ressort doivent, à peine d'irrecevab…

Art. R77-12-9
Article R77-12-9 du Code de justice administrative

Sous réserve des dispositions de l'article R. 77-12-16 , les dispositions des articles R. 222-13 et R. 732-1-1 ne sont pas applicables aux actions en reconnaissance de droits.

Art. R77-13-1
Article R77-13-1 du Code de justice administrative

Les actions mentionnées à l'article L. 77-13-1 sont présentées, instruites et jugées selon les dispositions du présent code, sous réserve de celles du présent chapitre.

Art. R77-13-2
Article R77-13-2 du Code de justice administrative

Lorsqu'il est saisi aux fins de prévenir une atteinte imminente ou faire cesser une atteinte illicite à un secret des affaires, le juge des référés se prononce ainsi qu'il est dit à l'article R. 557-3…

Art. R77-15-1
Article R77-15-1 du Code de justice administrative

I. - Sans préjudice des articles R. 600-1 du code de l'urbanisme et R. 181-51 du code de l'environnement, en cas de recours contentieux des tiers intéressés se rapportant aux litiges régis par les art…

Art. R77-15-2
Article R77-15-2 du Code de justice administrative

Saisi d'un litige régi par les articles R. 811-1-3 ou R. 811-1-4, le juge statue dans un délai de dix mois.

Art. R77-16-1
Article R77-16-1 du Code de justice administrative

I. - En cas de recours contentieux des tiers intéressés à l'encontre d'une décision relevant du champ d'application de l'article R. 311-5 , l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de n…

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