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Code de justice administrative

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Art. R773-1
Article R773-1 du Code de justice administrative

Les requêtes en matière d'élections municipales et cantonales sont présentées, instruites et jugées dans les formes prescrites par le présent code, par le code électoral et par les lois particulières …

Art. R773-10
Article R773-10 du Code de justice administrative

Un rapporteur public et un rapporteur public suppléant sont désignés par arrêté du vice-président du Conseil d'Etat, pris sur proposition du président de la section du contentieux après consultation d…

Art. R773-11
Article R773-11 du Code de justice administrative

La formation spécialisée ne peut délibérer que si trois membres sont présents. En cas d'absence ou d'empêchement de son président, elle est présidée par le membre de la formation le plus ancien dans l…

Art. R773-12
Article R773-12 du Code de justice administrative

Le jugement des affaires relevant du présent chapitre est renvoyé à la section du contentieux ou à l'assemblée du contentieux, qui siègent alors en formation restreinte, à la demande soit du vice-prés…

Art. R773-13
Article R773-13 du Code de justice administrative

L'examen d'une question de droit posée par une affaire relevant du présent chapitre est renvoyé à l'assemblée du contentieux ou à la section du contentieux, siégeant dans leur formation de droit commu…

Art. R773-14
Article R773-14 du Code de justice administrative

La section du contentieux siégeant en formation restreinte comprend : 1° Le président de la section ; 2° Les trois présidents adjoints ; 3° Le président de chambre le plus ancien dans ses fonctions ; …

Art. R773-15
Article R773-15 du Code de justice administrative

En cas d'absence ou d'empêchement du président de la section du contentieux, celle-ci est présidée par l'un des présidents adjoints siégeant au titre du 2° pris dans l'ordre d'ancienneté de leurs fonc…

Art. R773-16
Article R773-16 du Code de justice administrative

L'assemblée du contentieux siégeant en formation restreinte comprend : 1° Le vice-président du Conseil d'Etat ; 2° Le président de la section du contentieux et les trois présidents de section administ…

Art. R773-17
Article R773-17 du Code de justice administrative

En cas d'empêchement du vice-président du Conseil d'Etat, la présidence de l'assemblée du contentieux en formation restreinte est exercée par le président de la section du contentieux. Pour compléter …

Art. R773-18
Article R773-18 du Code de justice administrative

Le président de la section du contentieux exerce la fonction de juge des référés et désigne, parmi les présidents adjoints de la section du contentieux et les membres de la formation spécialisée, les …

Art. R773-19
Article R773-19 du Code de justice administrative

Les dispositions de l'article R. 122-12 du présent code sont applicables.

Art. R773-2
Article R773-2 du Code de justice administrative

Si les réclamants n'ont pas de mandataire ou de défenseur commun, l'avertissement du jour où leur requête sera portée en séance est adressé au premier dénommé dans la protestation.

Art. R773-20
Article R773-20 du Code de justice administrative

Le défendeur indique au Conseil d'Etat, au moment du dépôt de ses mémoires et pièces, les passages de ses productions et, le cas échéant, de celles de la Commission nationale de contrôle des technique…

Art. R773-21
Article R773-21 du Code de justice administrative

Lorsque la formation de jugement relève un moyen d'office en application de l'article L. 773-5 , elle le communique aux parties dans les mêmes conditions et sous les mêmes réserves que celles mentionn…

Art. R773-22
Article R773-22 du Code de justice administrative

La décision qui prescrit l'audition des parties précise si elles sont entendues ensemble ou séparément, en application du dernier alinéa de l'article L. 773-3 . Elle est notifiée aux parties. L'auditi…

Art. R773-23
Article R773-23 du Code de justice administrative

Le rôle de chaque séance de jugement de la formation spécialisée est préparé par le rapporteur public chargé de présenter ses conclusions et arrêté par le président de la formation de jugement. Quatre…

Art. R773-24
Article R773-24 du Code de justice administrative

Dans les cas où les débats sont susceptibles de porter sur des informations protégées par le secret de la défense nationale, ou de confirmer ou infirmer la mise en œuvre d'une technique de renseigneme…

Art. R773-25
Article R773-25 du Code de justice administrative

Devant le juge des référés, les parties ainsi que, le cas échéant, la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement sont convoquées à l'audience. Le juge des référés entend séparéme…

Art. R773-26
Article R773-26 du Code de justice administrative

Lorsqu'il annule l'autorisation et, le cas échéant, ordonne la destruction des renseignements irrégulièrement collectés, ou lorsqu'il constate que le traitement en cause est irrégulier et, le cas éché…

Art. R773-27
Article R773-27 du Code de justice administrative

Les décisions du Conseil d'Etat rendues en application du présent chapitre, par la formation restreinte de l'assemblée ou de la section du contentieux ou par la formation spécialisée, portent, selon l…

Art. R773-28
Article R773-28 du Code de justice administrative

Dans le cas où il est fait application de l'article R. 773-24 , l'article R. 731-4 n'est pas applicable.

Art. R773-29
Article R773-29 du Code de justice administrative

Le secrétariat de la formation spécialisée, de la formation restreinte de la section et de la formation restreinte de l'assemblée est assuré par le secrétaire du contentieux ou un autre agent du secré…

Art. R773-3
Article R773-3 du Code de justice administrative

En matière électorale, il n'y a lieu à aucune condamnation aux dépens et il n'est pas accordé d'indemnités aux témoins entendus dans une enquête.

Art. R773-30
Article R773-30 du Code de justice administrative

Le Conseil d'Etat ne peut être saisi, en application du 1° de l'article L. 841-1 du code de la sécurité intérieure, que dans les deux mois à partir de la notification de l'information prévue à l'artic…

Art. R773-31
Article R773-31 du Code de justice administrative

Dans les cas visés par l'article R. 773-30 , le Conseil d'Etat est saisi par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et les demandes de vérificati…

Art. R773-32
Article R773-32 du Code de justice administrative

Le Conseil d'Etat peut être saisi par le président de la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement en application du 2° de l'article L. 841-1 du code de la sécurité intérieure d…

Art. R773-33
Article R773-33 du Code de justice administrative

Le Conseil d'Etat peut être saisi par trois membres au moins de la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement en application du 2° de l'article L. 841-1 du code de la sécurité in…

Art. R773-34
Article R773-34 du Code de justice administrative

Dans les cas prévus à l'article R. 773-32 et R. 773-33 , le Conseil d'Etat est saisi par requête. La requête contient l'exposé des faits et les motifs du recours. Elle est communiquée au Premier minis…

Art. R773-34-1
Article R773-34-1 du Code de justice administrative

Le Conseil d'Etat peut être saisi par le président de la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement ou par trois membres au moins de cette commission en application de l'article …

Art. R773-34-2
Article R773-34-2 du Code de justice administrative

Dans le cas prévu à l'article R. 773-34-1 , le Conseil d'Etat est saisi par requête. La requête contient l'exposé des faits et les motifs du recours. Elle est communiquée au Premier ministre et à l'en…

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