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Code de justice administrative

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Art. R773-22
Article R773-22 du Code de justice administrative

La décision qui prescrit l'audition des parties précise si elles sont entendues ensemble ou séparément, en application du dernier alinéa de l'article L. 773-3 . Elle est notifiée aux parties. L'auditi…

Art. R773-23
Article R773-23 du Code de justice administrative

Le rôle de chaque séance de jugement de la formation spécialisée est préparé par le rapporteur public chargé de présenter ses conclusions et arrêté par le président de la formation de jugement. Quatre…

Art. R773-24
Article R773-24 du Code de justice administrative

Dans les cas où les débats sont susceptibles de porter sur des informations protégées par le secret de la défense nationale, ou de confirmer ou infirmer la mise en œuvre d'une technique de renseigneme…

Art. R773-25
Article R773-25 du Code de justice administrative

Devant le juge des référés, les parties ainsi que, le cas échéant, la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement sont convoquées à l'audience. Le juge des référés entend séparéme…

Art. R773-26
Article R773-26 du Code de justice administrative

Lorsqu'il annule l'autorisation et, le cas échéant, ordonne la destruction des renseignements irrégulièrement collectés, ou lorsqu'il constate que le traitement en cause est irrégulier et, le cas éché…

Art. R773-27
Article R773-27 du Code de justice administrative

Les décisions du Conseil d'Etat rendues en application du présent chapitre, par la formation restreinte de l'assemblée ou de la section du contentieux ou par la formation spécialisée, portent, selon l…

Art. R773-28
Article R773-28 du Code de justice administrative

Dans le cas où il est fait application de l'article R. 773-24 , l'article R. 731-4 n'est pas applicable.

Art. R773-29
Article R773-29 du Code de justice administrative

Le secrétariat de la formation spécialisée, de la formation restreinte de la section et de la formation restreinte de l'assemblée est assuré par le secrétaire du contentieux ou un autre agent du secré…

Art. R773-3
Article R773-3 du Code de justice administrative

En matière électorale, il n'y a lieu à aucune condamnation aux dépens et il n'est pas accordé d'indemnités aux témoins entendus dans une enquête.

Art. R773-30
Article R773-30 du Code de justice administrative

Le Conseil d'Etat ne peut être saisi, en application du 1° de l'article L. 841-1 du code de la sécurité intérieure, que dans les deux mois à partir de la notification de l'information prévue à l'artic…

Art. R773-31
Article R773-31 du Code de justice administrative

Dans les cas visés par l'article R. 773-30 , le Conseil d'Etat est saisi par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et les demandes de vérificati…

Art. R773-32
Article R773-32 du Code de justice administrative

Le Conseil d'Etat peut être saisi par le président de la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement en application du 2° de l'article L. 841-1 du code de la sécurité intérieure d…

Art. R773-33
Article R773-33 du Code de justice administrative

Le Conseil d'Etat peut être saisi par trois membres au moins de la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement en application du 2° de l'article L. 841-1 du code de la sécurité in…

Art. R773-34
Article R773-34 du Code de justice administrative

Dans les cas prévus à l'article R. 773-32 et R. 773-33 , le Conseil d'Etat est saisi par requête. La requête contient l'exposé des faits et les motifs du recours. Elle est communiquée au Premier minis…

Art. R773-34-1
Article R773-34-1 du Code de justice administrative

Le Conseil d'Etat peut être saisi par le président de la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement ou par trois membres au moins de cette commission en application de l'article …

Art. R773-34-2
Article R773-34-2 du Code de justice administrative

Dans le cas prévu à l'article R. 773-34-1 , le Conseil d'Etat est saisi par requête. La requête contient l'exposé des faits et les motifs du recours. Elle est communiquée au Premier ministre et à l'en…

Art. R773-35
Article R773-35 du Code de justice administrative

Lorsqu'une juridiction administrative est saisie d'un litige dont la solution dépend de l'examen de la régularité d'une ou plusieurs techniques de recueil de renseignement, elle peut saisir le Conseil…

Art. R773-36
Article R773-36 du Code de justice administrative

Lorsque le Conseil d'Etat est saisi à titre préjudiciel, les délais les plus brefs sont donnés aux parties et à la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement pour produire leurs …

Art. R773-37
Article R773-37 du Code de justice administrative

Les requêtes dirigées contre les décisions portant renouvellement des mesures prises sur le fondement des 1° à 3° de l'article L. 228-2 du code de la sécurité intérieure et du premier alinéa de l'arti…

Art. R773-38
Article R773-38 du Code de justice administrative

Le délai de recours de quarante-huit heures mentionné au sixième alinéa de l'article L. 228-2 du code de la sécurité intérieure et au troisième alinéa de l'article L. 228-5 du même code n'est suscepti…

Art. R773-39
Article R773-39 du Code de justice administrative

La requête est présentée en un seul exemplaire.

Art. R773-4
Article R773-4 du Code de justice administrative

En matière électorale, les requêtes au Conseil d'Etat peuvent être déposées à la préfecture ou à la sous-préfecture du domicile du requérant. A Mayotte, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, à Saint-Pie…

Art. R773-40
Article R773-40 du Code de justice administrative

Dès le dépôt de la requête, le président du tribunal administratif transmet par tous moyens au ministre de l'intérieur copie de la requête et des pièces qui y sont jointes. Les autres mesures prises p…

Art. R773-41
Article R773-41 du Code de justice administrative

Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné fixe, dès l'enregistrement de la requête, la date et l'heure de l'audience au cours de laquelle l'affaire sera appelée. Dans ce cas, l'or…

Art. R773-42
Article R773-42 du Code de justice administrative

Après le rapport fait par le président du tribunal administratif ou par le magistrat désigné, les parties peuvent présenter en personne ou par l'intermédiaire d'un avocat, des observations orales. Ell…

Art. R773-43
Article R773-43 du Code de justice administrative

L'information des parties prévue aux articles R. 611-7 et R. 612-1 peut être accomplie au cours de l'audience.

Art. R773-44
Article R773-44 du Code de justice administrative

L'instruction est close soit après que les parties ont formulé leurs observations orales, soit, si ces parties sont absentes ou ne sont pas représentées, après appel de leur affaire à l'audience. Tout…

Art. R773-45
Article R773-45 du Code de justice administrative

Conformément aux dispositions des articles L. 228-2 et L. 228-5 du code de la sécurité intérieure, les jugements sont rendus, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal admini…

Art. R773-46
Article R773-46 du Code de justice administrative

Les attributions dévolues par les dispositions réglementaires du présent code à la formation de jugement ou à son président sont exercées par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'…

Art. R773-47
Article R773-47 du Code de justice administrative

Conformément aux dispositions de l'article L. 228-2 du code de la sécurité intérieure et de l'article L. 228-5 du même code, le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné statue et no…

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