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Code de justice administrative

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Art. R77-16-2
Article R77-16-2 du Code de justice administrative

Le délai de recours contentieux contre les actes relevant du champ d'application de l'article R. 311-5 n'est pas prorogé par l'exercice d'un recours administratif.

Art. R77-16-3
Article R77-16-3 du Code de justice administrative

I. - Pour les litiges régis par l'article R. 311-5 , la cour administrative d'appel statue dans un délai de dix mois à compter de l'enregistrement de la requête. Lorsque la cour sursoit à statuer pour…

Art. R771-1
Article R771-1 du Code de justice administrative

Les difficultés de compétence entre la juridiction administrative et la juridiction judiciaire sont réglées par le Tribunal des conflits conformément aux dispositions de la loi du 24 mai 1872 relative…

Art. R771-2
Article R771-2 du Code de justice administrative

Lorsque la solution d'un litige dépend d'une question soulevant une difficulté sérieuse et relevant de la compétence de la juridiction judiciaire, la juridiction administrative initialement saisie la …

Art. R771-2-1
Article R771-2-1 du Code de justice administrative

Lorsque la juridiction administrative compétente est saisie d'une question préjudicielle soulevée par une juridiction judiciaire, l'affaire est instruite et jugée comme une affaire urgente. Les délais…

Art. R771-2-2
Article R771-2-2 du Code de justice administrative

Le pourvoi en cassation contre les jugements statuant sur une question préjudicielle est présenté dans les quinze jours de leur notification.

Art. R772-1
Article R772-1 du Code de justice administrative

Les requêtes en matière d'impôts directs et de taxe sur le chiffre d'affaires ou de taxes assimilées dont l'assiette ou le recouvrement est confié à la direction générale des impôts sont présentées, i…

Art. R772-10
Article R772-10 du Code de justice administrative

Lors de l'examen d'une requête relative aux prestations, allocations ou droits attribués au titre de l'aide ou de l'action sociale, si la juridiction administrative ordonne, pour le jugement de toute …

Art. R772-2
Article R772-2 du Code de justice administrative

Les requêtes mentionnées au deuxième alinéa de l'article précédent doivent être précédées d'une réclamation adressée à la personne morale qui a établi la taxe. Lorsqu'aucun texte spécial ne définit le…

Art. R772-3
Article R772-3 du Code de justice administrative

Les requêtes mentionnées au présent chapitre sont dispensées de ministère d'avocat en première instance.

Art. R772-4
Article R772-4 du Code de justice administrative

Devant les tribunaux administratifs de la Polynésie française, de Wallis-et-Futuna et de Nouvelle-Calédonie, les requêtes en matière fiscale dont le contentieux ressortit à la juridiction administrati…

Art. R772-5
Article R772-5 du Code de justice administrative

Sont présentées, instruites et jugées selon les dispositions du présent code, sous réserve des dispositions du présent chapitre, les requêtes relatives aux prestations, allocations ou droits attribués…

Art. R772-6
Article R772-6 du Code de justice administrative

Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1 , qu'après que le requérant a été informé du …

Art. R772-7
Article R772-7 du Code de justice administrative

Les dispositions de l'article R. 772-6 ne sont pas applicables lorsque la requête a été introduite par un avocat ou a été présentée sur un formulaire mis à la disposition des requérants par la juridic…

Art. R772-8
Article R772-8 du Code de justice administrative

Lorsque la requête lui est notifiée, le défendeur est tenu de communiquer au tribunal administratif l'ensemble du dossier constitué pour l'instruction de la demande tendant à l'attribution de la prest…

Art. R772-9
Article R772-9 du Code de justice administrative

La procédure contradictoire peut être poursuivie à l'audience sur les éléments de fait qui conditionnent l'attribution de la prestation ou de l'allocation ou la reconnaissance du droit, objet de la re…

Art. R773-1
Article R773-1 du Code de justice administrative

Les requêtes en matière d'élections municipales et cantonales sont présentées, instruites et jugées dans les formes prescrites par le présent code, par le code électoral et par les lois particulières …

Art. R773-10
Article R773-10 du Code de justice administrative

Un rapporteur public et un rapporteur public suppléant sont désignés par arrêté du vice-président du Conseil d'Etat, pris sur proposition du président de la section du contentieux après consultation d…

Art. R773-11
Article R773-11 du Code de justice administrative

La formation spécialisée ne peut délibérer que si trois membres sont présents. En cas d'absence ou d'empêchement de son président, elle est présidée par le membre de la formation le plus ancien dans l…

Art. R773-12
Article R773-12 du Code de justice administrative

Le jugement des affaires relevant du présent chapitre est renvoyé à la section du contentieux ou à l'assemblée du contentieux, qui siègent alors en formation restreinte, à la demande soit du vice-prés…

Art. R773-13
Article R773-13 du Code de justice administrative

L'examen d'une question de droit posée par une affaire relevant du présent chapitre est renvoyé à l'assemblée du contentieux ou à la section du contentieux, siégeant dans leur formation de droit commu…

Art. R773-14
Article R773-14 du Code de justice administrative

La section du contentieux siégeant en formation restreinte comprend : 1° Le président de la section ; 2° Les trois présidents adjoints ; 3° Le président de chambre le plus ancien dans ses fonctions ; …

Art. R773-15
Article R773-15 du Code de justice administrative

En cas d'absence ou d'empêchement du président de la section du contentieux, celle-ci est présidée par l'un des présidents adjoints siégeant au titre du 2° pris dans l'ordre d'ancienneté de leurs fonc…

Art. R773-16
Article R773-16 du Code de justice administrative

L'assemblée du contentieux siégeant en formation restreinte comprend : 1° Le vice-président du Conseil d'Etat ; 2° Le président de la section du contentieux et les trois présidents de section administ…

Art. R773-17
Article R773-17 du Code de justice administrative

En cas d'empêchement du vice-président du Conseil d'Etat, la présidence de l'assemblée du contentieux en formation restreinte est exercée par le président de la section du contentieux. Pour compléter …

Art. R773-18
Article R773-18 du Code de justice administrative

Le président de la section du contentieux exerce la fonction de juge des référés et désigne, parmi les présidents adjoints de la section du contentieux et les membres de la formation spécialisée, les …

Art. R773-19
Article R773-19 du Code de justice administrative

Les dispositions de l'article R. 122-12 du présent code sont applicables.

Art. R773-2
Article R773-2 du Code de justice administrative

Si les réclamants n'ont pas de mandataire ou de défenseur commun, l'avertissement du jour où leur requête sera portée en séance est adressé au premier dénommé dans la protestation.

Art. R773-20
Article R773-20 du Code de justice administrative

Le défendeur indique au Conseil d'Etat, au moment du dépôt de ses mémoires et pièces, les passages de ses productions et, le cas échéant, de celles de la Commission nationale de contrôle des technique…

Art. R773-21
Article R773-21 du Code de justice administrative

Lorsque la formation de jugement relève un moyen d'office en application de l'article L. 773-5 , elle le communique aux parties dans les mêmes conditions et sous les mêmes réserves que celles mentionn…

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