Justiweb – Assistant juridique IA Passez à Justiweb+ Justiweb+ Justiweb
Se connecter Inscription gratuite
← Codes juridiques

Code de justice administrative

1 382 articles disponibles Page 42 / 47
Art. R773-35
Article R773-35 du Code de justice administrative

Lorsqu'une juridiction administrative est saisie d'un litige dont la solution dépend de l'examen de la régularité d'une ou plusieurs techniques de recueil de renseignement, elle peut saisir le Conseil…

Art. R773-36
Article R773-36 du Code de justice administrative

Lorsque le Conseil d'Etat est saisi à titre préjudiciel, les délais les plus brefs sont donnés aux parties et à la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement pour produire leurs …

Art. R773-37
Article R773-37 du Code de justice administrative

Les requêtes dirigées contre les décisions portant renouvellement des mesures prises sur le fondement des 1° à 3° de l'article L. 228-2 du code de la sécurité intérieure et du premier alinéa de l'arti…

Art. R773-38
Article R773-38 du Code de justice administrative

Le délai de recours de quarante-huit heures mentionné au sixième alinéa de l'article L. 228-2 du code de la sécurité intérieure et au troisième alinéa de l'article L. 228-5 du même code n'est suscepti…

Art. R773-39
Article R773-39 du Code de justice administrative

La requête est présentée en un seul exemplaire.

Art. R773-4
Article R773-4 du Code de justice administrative

En matière électorale, les requêtes au Conseil d'Etat peuvent être déposées à la préfecture ou à la sous-préfecture du domicile du requérant. A Mayotte, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, à Saint-Pie…

Art. R773-40
Article R773-40 du Code de justice administrative

Dès le dépôt de la requête, le président du tribunal administratif transmet par tous moyens au ministre de l'intérieur copie de la requête et des pièces qui y sont jointes. Les autres mesures prises p…

Art. R773-41
Article R773-41 du Code de justice administrative

Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné fixe, dès l'enregistrement de la requête, la date et l'heure de l'audience au cours de laquelle l'affaire sera appelée. Dans ce cas, l'or…

Art. R773-42
Article R773-42 du Code de justice administrative

Après le rapport fait par le président du tribunal administratif ou par le magistrat désigné, les parties peuvent présenter en personne ou par l'intermédiaire d'un avocat, des observations orales. Ell…

Art. R773-43
Article R773-43 du Code de justice administrative

L'information des parties prévue aux articles R. 611-7 et R. 612-1 peut être accomplie au cours de l'audience.

Art. R773-44
Article R773-44 du Code de justice administrative

L'instruction est close soit après que les parties ont formulé leurs observations orales, soit, si ces parties sont absentes ou ne sont pas représentées, après appel de leur affaire à l'audience. Tout…

Art. R773-45
Article R773-45 du Code de justice administrative

Conformément aux dispositions des articles L. 228-2 et L. 228-5 du code de la sécurité intérieure, les jugements sont rendus, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal admini…

Art. R773-46
Article R773-46 du Code de justice administrative

Les attributions dévolues par les dispositions réglementaires du présent code à la formation de jugement ou à son président sont exercées par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'…

Art. R773-47
Article R773-47 du Code de justice administrative

Conformément aux dispositions de l'article L. 228-2 du code de la sécurité intérieure et de l'article L. 228-5 du même code, le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné statue et no…

Art. R773-48
Article R773-48 du Code de justice administrative

Les requêtes dirigées contre les mesures prises sur le fondement des 1° à 3° de l'article L. 228-2 du code de la sécurité intérieure et du premier alinéa de l'article L. 228-5 du même code sont présen…

Art. R773-49
Article R773-49 du Code de justice administrative

Les dispositions des articles R. 773-40 , R. 773-43 et R. 773-46 s'appliquent aux recours mentionnés à l'article précédent.

Art. R773-5
Article R773-5 du Code de justice administrative

Lorsque la requête au Conseil d'Etat est déposée auprès des services définis à l'article précédent, elle est marquée d'un timbre à date qui indique la date de l'arrivée et est transmise par le préfet …

Art. R773-50
Article R773-50 du Code de justice administrative

Le président de la formation de jugement ou le rapporteur qui a reçu délégation à cet effet peut, dès l'enregistrement de la requête, faire usage du pouvoir prévu au premier alinéa de l'article R. 613…

Art. R773-51
Article R773-51 du Code de justice administrative

Le tribunal statue dans un délai de quinze jours à compter de l'enregistrement de la requête lorsqu'il est saisi sur le fondement du dernier alinéa de l'article L. 228-2 du code de la sécurité intérie…

Art. R773-52
Article R773-52 du Code de justice administrative

Les requêtes dirigées contre les décisions prises sur le fondement des articles 3 et 4 du règlement (UE) 2021/784 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2021 sont présentées, instruites et ju…

Art. R773-53
Article R773-53 du Code de justice administrative

Les dispositions des articles R. 773-38 à R. 773-47 du présent code s'appliquent aux recours mentionnés à l'article précédent à l'exception de celles prévues par l'article R. 773-45 .

Art. R773-54
Article R773-54 du Code de justice administrative

Le tribunal statue dans un délai de soixante-douze heures à compter de l'enregistrement de la requête lorsqu'il est saisi sur le fondement des articles 3 et 4 du règlement (UE) 2021/784 du Parlement e…

Art. R773-55
Article R773-55 du Code de justice administrative

Les requêtes dirigées contre les demandes de retrait de contenus illicites mentionnés à l' article 6-1 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique sont présentées…

Art. R773-55
Article R773-55 du Code de justice administrative

Les requêtes dirigées contre les demandes de retrait de contenus pédopornographiques prises sur le fondement de l' article 6-1 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie n…

Art. R773-56
Article R773-56 du Code de justice administrative

Les dispositions des articles R. 773-38 à R. 773-47 du présent code s'appliquent aux recours mentionnés à l'article précédent à l'exception de celles prévues par l'article R. 773-45 .

Art. R773-57
Article R773-57 du Code de justice administrative

Le tribunal statue dans un délai de soixante-douze heures à compter de l'enregistrement de la requête lorsqu'il est saisi sur le fondement de l'article 6-1 de la loi n° 2004-575 conformément aux dispo…

Art. R773-57
Article R773-57 du Code de justice administrative

Le tribunal statue dans un délai de soixante-douze heures à compter de l'enregistrement de la requête lorsqu'il est saisi sur le fondement du II de l' article 6-1 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004…

Art. R773-6
Article R773-6 du Code de justice administrative

La notification de la décision du Conseil d'Etat est faite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception par le secrétaire du contentieux au ministre intéressé, lequel notifie à son tour la …

Art. R773-7
Article R773-7 du Code de justice administrative

Les requêtes et saisines présentées sur le fondement des articles L. 841-1 , L. 841-2 , du III de l'article L. 853-3 et de l'article L. 854-9 du code de la sécurité intérieure sont examinées conformém…

Art. R773-8
Article R773-8 du Code de justice administrative

La formation spécialisée prévue à l'article L. 773-2 du présent code comprend, outre le président désigné conformément à l'article R. 773-9 , deux membres ayant au moins le grade de conseiller d'Etat …

Posez votre question sur le Code de justice administrative

Réponse instantanée, sourcée et personnalisée.
Poser une question