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Code de justice administrative

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Art. R779-8
Article R779-8 du Code de justice administrative

Les jugements sont rendus par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cet effet. Sauf mention expresse contraire dans la décision de désignation, les magistrats désignés…

Art. R779-9
Article R779-9 du Code de justice administrative

Les associations régulièrement déclarées depuis au moins cinq ans et se proposant, par leurs statuts, de lutter contre les discriminations peuvent exercer les actions en justice qui naissent de la loi…

Art. R781-1
Article R781-1 du Code de justice administrative

Lorsque, en application de l'article L. 781-1 , un moyen de communication audiovisuelle est mis en oeuvre pour la tenue d'une audience, le président du tribunal dans lequel siège la formation de jugem…

Art. R781-2
Article R781-2 du Code de justice administrative

Les prises de vue et de son sont assurées par des agents du greffe ou, à défaut et sauf lorsque l'audience se tient hors la présence du public, par tous autres agents publics.

Art. R781-3
Article R781-3 du Code de justice administrative

Les caractéristiques techniques des moyens de communication audiovisuelle utilisés doivent assurer une retransmission fidèle, loyale et confidentielle à l'égard des tiers. Elles sont définies par arrê…

Art. R811-1
Article R811-1 du Code de justice administrative

Cet article du Code de justice administrative est pertinent pour votre question. Consultez le texte intégral sur Légifrance pour connaître les dispositions exactes et leur application à votre situatio…

Art. R811-1
Article R811-1 du Code de justice administrative

Toute partie présente dans une instance devant le tribunal administratif ou qui y a été régulièrement appelée, alors même qu'elle n'aurait produit aucune défense, peut interjeter appel contre toute dé…

Art. R811-1-1
Article R811-1-1 du Code de justice administrative

A l'exception des autorisations et actes afférents aux opérations d'urbanisme et d'aménagement des jeux Olympiques et Paralympiques d'hiver de 2030 mentionnées à l'article R. 311-4, les tribunaux admi…

Art. R811-1-2
Article R811-1-2 du Code de justice administrative

A compter du 1er octobre 2022, le tribunal administratif de Rouen statue en premier et dernier ressort sur les litiges, y compris pécuniaires, relatifs à l'ensemble des décisions, y compris de refus, …

Art. R811-1-3
Article R811-1-3 du Code de justice administrative

I. - Le tribunal administratif de Paris est compétent en premier et dernier ressort pour connaître des litiges relatifs aux projets mentionnés au II pour ce qui concerne les décisions mentionnées au I…

Art. R811-1-4
Article R811-1-4 du Code de justice administrative

I. - Les tribunaux administratifs sont compétents pour connaître en premier et dernier ressort des litiges relatifs aux projets mentionnés au II pour ce qui concerne les décisions mentionnées au III. …

Art. R811-10
Article R811-10 du Code de justice administrative

Devant la cour administrative d'appel, l'Etat est dispensé de ministère d'avocat soit en demande, soit en défense, soit en intervention. Sauf dispositions contraires, les ministres intéressés présente…

Art. R811-10-1
Article R811-10-1 du Code de justice administrative

I. – Par dérogation aux dispositions de l'article R. 811-10 , le préfet présente devant la cour administrative d'appel les mémoires et observations produits au nom de l'Etat lorsque le litige est né d…

Art. R811-10-2
Article R811-10-2 du Code de justice administrative

Par dérogation aux dispositions de l'article R. 811-10 , le directeur général de l'agence régionale de santé présente devant la cour administrative d'appel les mémoires et observations produits au nom…

Art. R811-10-3
Article R811-10-3 du Code de justice administrative

Par dérogation aux dispositions de l'article R. 811-10 , le directeur général du Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitali…

Art. R811-10-4
Article R811-10-4 du Code de justice administrative

Par dérogation aux dispositions de l'article R. 811-10 , le recteur de région académique présente devant la cour administrative d'appel les mémoires et observations en défense produits au nom de l'Eta…

Art. R811-10-5
Article R811-10-5 du Code de justice administrative

Par dérogation aux dispositions de l'article R. 811-10 , les présidents des universités et les présidents et directeurs des autres établissements publics d'enseignement supérieur présentent devant la …

Art. R811-11
Article R811-11 du Code de justice administrative

Les appels relevant de la compétence de la cour administrative d'appel doivent être déposés au greffe de cette cour.

Art. R811-12
Article R811-12 du Code de justice administrative

Dans tous les cas où la cour administrative d'appel est, en vertu d'une disposition spéciale, tenue de statuer dans un délai déterminé, ce délai ne court que de l'arrivée des pièces au greffe.

Art. R811-13
Article R811-13 du Code de justice administrative

Sauf dispositions contraires prévues par le présent titre, l'introduction de l'instance devant le juge d'appel suit les règles relatives à l'introduction de l'instance de premier ressort définies au l…

Art. R811-14
Article R811-14 du Code de justice administrative

Sauf dispositions particulières, le recours en appel n'a pas d'effet suspensif s'il n'en est autrement ordonné par le juge d'appel dans les conditions prévues par le présent titre.

Art. R811-14
Article R811-14 du Code de justice administrative

Sauf dispositions particulières, le recours en appel n'a pas d'effet suspensif s'il n'en est autrement ordonné par le juge d'appel dans les conditions prévues par le présent titre.

Art. R811-15
Article R811-15 du Code de justice administrative

Lorsqu'il est fait appel d'un jugement de tribunal administratif prononçant l'annulation d'une décision administrative, la juridiction d'appel peut, à la demande de l'appelant, ordonner qu'il soit sur…

Art. R811-15
Article R811-15 du Code de justice administrative

Lorsqu'il est fait appel d'un jugement de tribunal administratif prononçant l'annulation d'une décision administrative, la juridiction d'appel peut, à la demande de l'appelant, ordonner qu'il soit sur…

Art. R811-16
Article R811-16 du Code de justice administrative

Lorsqu'il est fait appel par une personne autre que le demandeur en première instance, la juridiction peut, à la demande de l'appelant, ordonner sous réserve des dispositions des articles R. 533-2 et …

Art. R811-17
Article R811-17 du Code de justice administrative

Dans les autres cas, le sursis peut être ordonné à la demande du requérant si l'exécution de la décision de première instance attaquée risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables et s…

Art. R811-17-1
Article R811-17-1 du Code de justice administrative

A peine d'irrecevabilité, les conclusions tendant, en application des dispositions des articles R. 811-15 à R. 811-17, au sursis à l'exécution de la décision de première instance attaquée doivent être…

Art. R811-18
Article R811-18 du Code de justice administrative

A tout moment, la juridiction d'appel peut mettre fin au sursis qu'elle a ordonné.

Art. R811-19
Article R811-19 du Code de justice administrative

Lorsqu'il est fait application par une cour administrative d'appel des articles R. 811-14 à R. 811-18, ses arrêts sont susceptibles de recours en cassation devant le Conseil d'Etat dans la quinzaine d…

Art. R811-2
Article R811-2 du Code de justice administrative

Sauf disposition contraire, le délai d'appel est de deux mois. Il court contre toute partie à l'instance à compter du jour où la notification a été faite à cette partie dans les conditions prévues aux…

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