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Code de justice administrative

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Art. R832-1
Article R832-1 du Code de justice administrative

Toute personne peut former tierce opposition à une décision juridictionnelle qui préjudicie à ses droits, dès lors que ni elle ni ceux qu'elle représente n'ont été présents ou régulièrement appelés da…

Art. R832-2
Article R832-2 du Code de justice administrative

Celui à qui la décision a été notifiée ou signifiée dans les conditions prévues aux articles R. 751-3 à R. 751-4-1 ne peut former tierce opposition que dans le délai de deux mois à compter de cette no…

Art. R832-4
Article R832-4 du Code de justice administrative

Les dispositions de l'article R. 811-5 sont applicables aux tierces oppositions.

Art. R832-5
Article R832-5 du Code de justice administrative

Sauf dispositions contraires prévues par le présent chapitre, l'introduction de la tierce opposition suit les règles relatives à l'introduction de l'instance définies au livre IV. Sont de même applica…

Art. R833-1
Article R833-1 du Code de justice administrative

Lorsqu'une décision d'une cour administrative d'appel ou du Conseil d'Etat est entachée d'une erreur matérielle susceptible d'avoir exercé une influence sur le jugement de l'affaire, la partie intéres…

Art. R833-2
Article R833-2 du Code de justice administrative

Les dispositions de l'article R. 811-5 sont applicables aux recours en rectification d'erreur matérielle.

Art. R834-1
Article R834-1 du Code de justice administrative

Le recours en révision contre une décision contradictoire du Conseil d'Etat ne peut être présenté que dans trois cas : 1° Si elle a été rendue sur pièces fausses ; 2° Si la partie a été condamnée faut…

Art. R834-2
Article R834-2 du Code de justice administrative

Le recours en révision est formé dans le même délai et admis de la même manière que l'opposition à une décision par défaut. Dans les cas visés au 1° et au 2° de l'article précédent, le délai ne court …

Art. R834-3
Article R834-3 du Code de justice administrative

Le recours en révision est présenté par le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat, même si la décision attaquée est intervenue sur un pourvoi pour la présentation duquel ce ministère n'est pas obliga…

Art. R834-4
Article R834-4 du Code de justice administrative

Lorsqu'il a été statué sur un premier recours en révision contre une décision contradictoire, un second recours contre la même décision n'est pas recevable.

Art. R911-1
Article R911-1 du Code de justice administrative

Lorsqu'une personne publique a fait l'objet d'une condamnation dans les conditions prévues à l'article L. 911-9 les dispositions du décret n° 2008-479 du 20 mai 2008 sont applicables.

Art. R911-1
Article R911-1 du Code de justice administrative

Lorsqu'une personne publique a fait l'objet d'une condamnation dans les conditions prévues à l'article L. 911-9 les dispositions du décret n° 2008-479 du 20 mai 2008 sont applicables.

Art. R911-2
Article R911-2 du Code de justice administrative

En cas de rejet d'une réclamation adressée à l'autorité administrative et tendant à obtenir l'exécution d'une décision d'une juridiction administrative, seule une décision expresse fait courir les dél…

Art. R911-3
Article R911-3 du Code de justice administrative

Le délai de recours contentieux contre une décision administrative expresse refusant de prendre les mesures nécessaires à l'exécution d'une décision de la juridiction administrative est interrompu par…

Art. R911-4
Article R911-4 du Code de justice administrative

Les demandes d'exécution prévues par le présent livre peuvent être présentées sans le ministère d'un avocat.

Art. R911-5
Article R911-5 du Code de justice administrative

Les demandes d'exécution des décisions rendues par les tribunaux administratifs, les cours administratives d'appel ou le Conseil d'Etat peuvent être présentées par le moyen de l'application informatiq…

Art. R921-1
Article R921-1 du Code de justice administrative

Lorsqu'un tribunal administratif ou une cour administrative d'appel a annulé pour excès de pouvoir un acte administratif ou, dans un litige de pleine juridiction, a rejeté tout ou partie des conclusio…

Art. R921-1-1
Article R921-1-1 du Code de justice administrative

La demande tendant à ce que le tribunal administratif prescrive les mesures nécessaires à l'exécution d'un jugement définitif de ce tribunal, en assortissant, le cas échéant, ces prescriptions d'une a…

Art. R921-2
Article R921-2 du Code de justice administrative

La demande d'exécution d'un jugement frappé d'appel, même partiellement, est adressée à la juridiction d'appel. La demande d'exécution d'un arrêt rendu par une cour administrative d'appel est adressée…

Art. R921-3
Article R921-3 du Code de justice administrative

Le président du tribunal administratif ou le président de la cour administrative d'appel peut, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, renvoyer au Conseil d'Etat une demande d'exécuti…

Art. R921-5
Article R921-5 du Code de justice administrative

Le président de la cour administrative d'appel ou du tribunal administratif saisi d'une demande d'exécution sur le fondement de l'article L. 911-4 , ou le rapporteur désigné à cette fin, accomplissent…

Art. R921-6
Article R921-6 du Code de justice administrative

Dans le cas où le président estime nécessaire de prescrire des mesures d'exécution par voie juridictionnelle, et notamment de prononcer une astreinte, ou lorsque le demandeur le sollicite dans le mois…

Art. R921-7
Article R921-7 du Code de justice administrative

A compter de la date d'effet de l'astreinte prononcée, même à l'encontre d'une personne privée, par le tribunal administratif ou la cour administrative d'appel, le président de la juridiction ou le ma…

Art. R921-8
Article R921-8 du Code de justice administrative

A l'issue de chaque année, le président de chaque tribunal administratif et le président de chaque cour administrative d'appel rendent compte au président de la section des études, de la prospective e…

Art. R931-1
Article R931-1 du Code de justice administrative

Lorsque le Conseil d'Etat ou une juridiction administrative spéciale a annulé pour excès de pouvoir un acte administratif ou, dans un litige de pleine juridiction, a rejeté tout ou partie des conclusi…

Art. R931-2
Article R931-2 du Code de justice administrative

Les parties intéressées peuvent demander au Conseil d'Etat de prescrire les mesures nécessaires à l'exécution d'une de ses décisions ou d'une décision d'une juridiction administrative spéciale, en ass…

Art. R931-3
Article R931-3 du Code de justice administrative

Les demandes présentées sur le fondement de l'article R. 931-2 ou renvoyées au Conseil d'Etat par un tribunal administratif ou une cour administrative d'appel en application de l'article R. 921-3 sont…

Art. R931-4
Article R931-4 du Code de justice administrative

Lorsque le président de la section des études, de la prospective et de la coopération estime nécessaire de prescrire des mesures d'exécution par voie juridictionnelle, notamment de prononcer une astre…

Art. R931-5
Article R931-5 du Code de justice administrative

Après l'ouverture de la procédure juridictionnelle prévue à l'article R. 931-4 , et sous réserve des pouvoirs conférés par le dernier alinéa de l'article L. 911-5 au président de la section du content…

Art. R931-5-1
Article R931-5-1 du Code de justice administrative

Lorsque le Conseil d'Etat annule un jugement ou un arrêt faisant l'objet d'une demande d'exécution, il peut constater que celle-ci est devenue sans objet.

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