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Code de justice administrative

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Art. R811-10-2
Article R811-10-2 du Code de justice administrative

Par dérogation aux dispositions de l'article R. 811-10 , le directeur général de l'agence régionale de santé présente devant la cour administrative d'appel les mémoires et observations produits au nom…

Art. R811-10-3
Article R811-10-3 du Code de justice administrative

Par dérogation aux dispositions de l'article R. 811-10 , le directeur général du Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitali…

Art. R811-10-4
Article R811-10-4 du Code de justice administrative

Par dérogation aux dispositions de l'article R. 811-10 , le recteur de région académique présente devant la cour administrative d'appel les mémoires et observations en défense produits au nom de l'Eta…

Art. R811-10-5
Article R811-10-5 du Code de justice administrative

Par dérogation aux dispositions de l'article R. 811-10 , les présidents des universités et les présidents et directeurs des autres établissements publics d'enseignement supérieur présentent devant la …

Art. R811-11
Article R811-11 du Code de justice administrative

Les appels relevant de la compétence de la cour administrative d'appel doivent être déposés au greffe de cette cour.

Art. R811-12
Article R811-12 du Code de justice administrative

Dans tous les cas où la cour administrative d'appel est, en vertu d'une disposition spéciale, tenue de statuer dans un délai déterminé, ce délai ne court que de l'arrivée des pièces au greffe.

Art. R811-13
Article R811-13 du Code de justice administrative

Sauf dispositions contraires prévues par le présent titre, l'introduction de l'instance devant le juge d'appel suit les règles relatives à l'introduction de l'instance de premier ressort définies au l…

Art. R811-14
Article R811-14 du Code de justice administrative

Sauf dispositions particulières, le recours en appel n'a pas d'effet suspensif s'il n'en est autrement ordonné par le juge d'appel dans les conditions prévues par le présent titre.

Art. R811-14
Article R811-14 du Code de justice administrative

Sauf dispositions particulières, le recours en appel n'a pas d'effet suspensif s'il n'en est autrement ordonné par le juge d'appel dans les conditions prévues par le présent titre.

Art. R811-15
Article R811-15 du Code de justice administrative

Lorsqu'il est fait appel d'un jugement de tribunal administratif prononçant l'annulation d'une décision administrative, la juridiction d'appel peut, à la demande de l'appelant, ordonner qu'il soit sur…

Art. R811-15
Article R811-15 du Code de justice administrative

Lorsqu'il est fait appel d'un jugement de tribunal administratif prononçant l'annulation d'une décision administrative, la juridiction d'appel peut, à la demande de l'appelant, ordonner qu'il soit sur…

Art. R811-16
Article R811-16 du Code de justice administrative

Lorsqu'il est fait appel par une personne autre que le demandeur en première instance, la juridiction peut, à la demande de l'appelant, ordonner sous réserve des dispositions des articles R. 533-2 et …

Art. R811-17
Article R811-17 du Code de justice administrative

Dans les autres cas, le sursis peut être ordonné à la demande du requérant si l'exécution de la décision de première instance attaquée risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables et s…

Art. R811-17-1
Article R811-17-1 du Code de justice administrative

A peine d'irrecevabilité, les conclusions tendant, en application des dispositions des articles R. 811-15 à R. 811-17, au sursis à l'exécution de la décision de première instance attaquée doivent être…

Art. R811-18
Article R811-18 du Code de justice administrative

A tout moment, la juridiction d'appel peut mettre fin au sursis qu'elle a ordonné.

Art. R811-19
Article R811-19 du Code de justice administrative

Lorsqu'il est fait application par une cour administrative d'appel des articles R. 811-14 à R. 811-18, ses arrêts sont susceptibles de recours en cassation devant le Conseil d'Etat dans la quinzaine d…

Art. R811-2
Article R811-2 du Code de justice administrative

Sauf disposition contraire, le délai d'appel est de deux mois. Il court contre toute partie à l'instance à compter du jour où la notification a été faite à cette partie dans les conditions prévues aux…

Art. R811-2
Article R811-2 du Code de justice administrative

Sauf disposition contraire, le délai d'appel est de deux mois. Il court contre toute partie à l'instance à compter du jour où la notification a été faite à cette partie dans les conditions prévues aux…

Art. R811-3
Article R811-3 du Code de justice administrative

Le défaut de mention, dans la notification du jugement, d'un délai d'appel inférieur à deux mois emporte application du délai de deux mois.

Art. R811-3
Article R811-3 du Code de justice administrative

Le défaut de mention, dans la notification du jugement, d'un délai d'appel inférieur à deux mois emporte application du délai de deux mois.

Art. R811-5
Article R811-5 du Code de justice administrative

Les délais supplémentaires de distance prévus à l'article R. 421-7 s'ajoutent aux délais normalement impartis. Toutefois, ne bénéficient pas de ce délai supplémentaire ceux qui, en matière électorale,…

Art. R811-6
Article R811-6 du Code de justice administrative

Par dérogation aux dispositions du premier alinéa de l'article R. 811-2 , le délai d'appel contre un jugement avant-dire-droit, qu'il tranche ou non une question au principal, court jusqu'à l'expirati…

Art. R811-7
Article R811-7 du Code de justice administrative

Sous réserve des dispositions de l'article L. 774-8 , les appels ainsi que les mémoires déposés devant la cour administrative d'appel doivent être présentés, à peine d'irrecevabilité, par l'un des man…

Art. R811-8
Article R811-8 du Code de justice administrative

Lorsqu'une disposition spéciale a prévu une dispense d'avocat en appel, les parties peuvent agir et se présenter elles-mêmes. Elles peuvent aussi se faire représenter : 1° Par l'un des mandataires men…

Art. R811-9
Article R811-9 du Code de justice administrative

Les parties peuvent, le cas échéant, réclamer le bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Art. R821-1
Article R821-1 du Code de justice administrative

Sauf disposition contraire, le délai de recours en cassation est de deux mois. Le défaut de mention dans la notification de la décision d'un délai de recours en cassation inférieur à deux mois emporte…

Art. R821-1
Article R821-1 du Code de justice administrative

Sauf disposition contraire, le délai de recours en cassation est de deux mois. Le défaut de mention dans la notification de la décision d'un délai de recours en cassation inférieur à deux mois emporte…

Art. R821-1-1
Article R821-1-1 du Code de justice administrative

Par dérogation aux dispositions du premier alinéa de l'article R. 821-1 , le délai de recours en cassation contre une décision avant-dire droit, qu'elle tranche ou non une question au principal, court…

Art. R821-2
Article R821-2 du Code de justice administrative

Les dispositions de l'article R. 811-5 sont applicables aux recours en cassation.

Art. R821-3
Article R821-3 du Code de justice administrative

Le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation est obligatoire pour l'introduction, devant le Conseil d'Etat, des recours en cassation, à l'exception de ceux dirigés contre les d…

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