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Code de justice administrative

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Art. R821-5
Article R821-5 du Code de justice administrative

La formation de jugement peut, à la demande de l'auteur du pourvoi, ordonner qu'il soit sursis à l'exécution d'une décision juridictionnelle rendue en dernier ressort si cette décision risque d'entraî…

Art. R821-5-1
Article R821-5-1 du Code de justice administrative

A peine d'irrecevabilité, les conclusions tendant, en application de l'article R. 821-5 , au sursis à l'exécution de la décision juridictionnelle attaquée doivent être présentées par requête distincte…

Art. R821-6
Article R821-6 du Code de justice administrative

Sauf dispositions contraires prévues par le présent titre, l'introduction du pourvoi en cassation suit les règles relatives à l'introduction de l'instance devant le Conseil d'Etat définies au livre IV…

Art. R822-1
Article R822-1 du Code de justice administrative

Les pourvois en cassation présentés au Conseil d'Etat sont répartis entre les chambres dans les conditions prévues à l'article R. 611-20 .

Art. R822-2
Article R822-2 du Code de justice administrative

S'il apparaît que l'admission du pourvoi peut être refusée, le président de la chambre transmet le dossier au rapporteur public en vue de son inscription au rôle ; le requérant ou son mandataire est …

Art. R822-3
Article R822-3 du Code de justice administrative

La décision juridictionnelle de refus d'admission est notifiée au requérant ou à son mandataire. Elle n'est susceptible que du recours en rectification d'erreur matérielle et du recours en révision. L…

Art. R822-4
Article R822-4 du Code de justice administrative

Lorsque les conclusions d'un pourvoi en cassation sont assorties de conclusions à fin de sursis à exécution, le président de la chambre peut, s'il y a lieu, rejeter ces dernières conclusions sans ins…

Art. R822-5
Article R822-5 du Code de justice administrative

En cas de désistement avant l'admission du pourvoi, ou si le requérant est réputé s'être désisté en application de l'article R. 611-22 , le président de la chambre donne acte du désistement par ordonn…

Art. R822-5-1
Article R822-5-1 du Code de justice administrative

Dix jours au moins avant qu'intervienne une ordonnance prise sur le fondement du quatrième alinéa ou des 1° à 4° de l'article R. 822-5 , le requérant ou son mandataire est avisé de cette éventualité, …

Art. R822-6
Article R822-6 du Code de justice administrative

Les dispositions de l'article R. 611-7 ne sont pas applicables à la procédure d'admission des pourvois en cassation.

Art. R831-1
Article R831-1 du Code de justice administrative

Toute personne qui, mise en cause par le Conseil d'Etat, n'a pas produit de défense en forme régulière est admise à former opposition à la décision rendue par défaut, sauf si celle-ci a été rendue con…

Art. R831-2
Article R831-2 du Code de justice administrative

L'opposition n'est pas suspensive, à moins qu'il en soit autrement ordonné. Elle doit être formée dans le délai de deux mois à compter du jour où la décision par défaut a été notifiée.

Art. R831-3
Article R831-3 du Code de justice administrative

Les dispositions de l'article R. 811-5 sont applicables aux oppositions.

Art. R831-4
Article R831-4 du Code de justice administrative

Sauf dispositions contraires prévues par le présent chapitre, l'introduction de l'opposition suit les règles relatives à l'introduction de l'instance d'appel ou de cassation prévues aux titres Ier et …

Art. R831-5
Article R831-5 du Code de justice administrative

La décision qui admet l'opposition remet, s'il y a lieu, les parties dans le même état où elles étaient auparavant.

Art. R831-6
Article R831-6 du Code de justice administrative

Les décisions des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ne sont pas susceptibles d'opposition.

Art. R832-1
Article R832-1 du Code de justice administrative

Toute personne peut former tierce opposition à une décision juridictionnelle qui préjudicie à ses droits, dès lors que ni elle ni ceux qu'elle représente n'ont été présents ou régulièrement appelés da…

Art. R832-2
Article R832-2 du Code de justice administrative

Celui à qui la décision a été notifiée ou signifiée dans les conditions prévues aux articles R. 751-3 à R. 751-4-1 ne peut former tierce opposition que dans le délai de deux mois à compter de cette no…

Art. R832-4
Article R832-4 du Code de justice administrative

Les dispositions de l'article R. 811-5 sont applicables aux tierces oppositions.

Art. R832-5
Article R832-5 du Code de justice administrative

Sauf dispositions contraires prévues par le présent chapitre, l'introduction de la tierce opposition suit les règles relatives à l'introduction de l'instance définies au livre IV. Sont de même applica…

Art. R833-1
Article R833-1 du Code de justice administrative

Lorsqu'une décision d'une cour administrative d'appel ou du Conseil d'Etat est entachée d'une erreur matérielle susceptible d'avoir exercé une influence sur le jugement de l'affaire, la partie intéres…

Art. R833-2
Article R833-2 du Code de justice administrative

Les dispositions de l'article R. 811-5 sont applicables aux recours en rectification d'erreur matérielle.

Art. R834-1
Article R834-1 du Code de justice administrative

Le recours en révision contre une décision contradictoire du Conseil d'Etat ne peut être présenté que dans trois cas : 1° Si elle a été rendue sur pièces fausses ; 2° Si la partie a été condamnée faut…

Art. R834-2
Article R834-2 du Code de justice administrative

Le recours en révision est formé dans le même délai et admis de la même manière que l'opposition à une décision par défaut. Dans les cas visés au 1° et au 2° de l'article précédent, le délai ne court …

Art. R834-3
Article R834-3 du Code de justice administrative

Le recours en révision est présenté par le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat, même si la décision attaquée est intervenue sur un pourvoi pour la présentation duquel ce ministère n'est pas obliga…

Art. R834-4
Article R834-4 du Code de justice administrative

Lorsqu'il a été statué sur un premier recours en révision contre une décision contradictoire, un second recours contre la même décision n'est pas recevable.

Art. R911-1
Article R911-1 du Code de justice administrative

Lorsqu'une personne publique a fait l'objet d'une condamnation dans les conditions prévues à l'article L. 911-9 les dispositions du décret n° 2008-479 du 20 mai 2008 sont applicables.

Art. R911-1
Article R911-1 du Code de justice administrative

Lorsqu'une personne publique a fait l'objet d'une condamnation dans les conditions prévues à l'article L. 911-9 les dispositions du décret n° 2008-479 du 20 mai 2008 sont applicables.

Art. R911-2
Article R911-2 du Code de justice administrative

En cas de rejet d'une réclamation adressée à l'autorité administrative et tendant à obtenir l'exécution d'une décision d'une juridiction administrative, seule une décision expresse fait courir les dél…

Art. R911-3
Article R911-3 du Code de justice administrative

Le délai de recours contentieux contre une décision administrative expresse refusant de prendre les mesures nécessaires à l'exécution d'une décision de la juridiction administrative est interrompu par…

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