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Code de justice administrative

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Art. R911-4
Article R911-4 du Code de justice administrative

Les demandes d'exécution prévues par le présent livre peuvent être présentées sans le ministère d'un avocat.

Art. R911-4
Article R911-4 du Code de justice administrative

Les demandes d'exécution prévues par le présent livre peuvent être présentées sans le ministère d'un avocat.

Art. R911-5
Article R911-5 du Code de justice administrative

Les demandes d'exécution des décisions rendues par les tribunaux administratifs, les cours administratives d'appel ou le Conseil d'Etat peuvent être présentées par le moyen de l'application informatiq…

Art. R921-1
Article R921-1 du Code de justice administrative

Lorsqu'un tribunal administratif ou une cour administrative d'appel a annulé pour excès de pouvoir un acte administratif ou, dans un litige de pleine juridiction, a rejeté tout ou partie des conclusio…

Art. R921-1
Article R921-1 du Code de justice administrative

Lorsqu'un tribunal administratif ou une cour administrative d'appel a annulé pour excès de pouvoir un acte administratif ou, dans un litige de pleine juridiction, a rejeté tout ou partie des conclusio…

Art. R921-1-1
Article R921-1-1 du Code de justice administrative

La demande tendant à ce que le tribunal administratif prescrive les mesures nécessaires à l'exécution d'un jugement définitif de ce tribunal, en assortissant, le cas échéant, ces prescriptions d'une a…

Art. R921-2
Article R921-2 du Code de justice administrative

La demande d'exécution d'un jugement frappé d'appel, même partiellement, est adressée à la juridiction d'appel. La demande d'exécution d'un arrêt rendu par une cour administrative d'appel est adressée…

Art. R921-3
Article R921-3 du Code de justice administrative

Le président du tribunal administratif ou le président de la cour administrative d'appel peut, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, renvoyer au Conseil d'Etat une demande d'exécuti…

Art. R921-5
Article R921-5 du Code de justice administrative

Le président de la cour administrative d'appel ou du tribunal administratif saisi d'une demande d'exécution sur le fondement de l'article L. 911-4 , ou le rapporteur désigné à cette fin, accomplissent…

Art. R921-5
Article R921-5 du Code de justice administrative

Le président de la cour administrative d'appel ou du tribunal administratif saisi d'une demande d'exécution sur le fondement de l'article L. 911-4 , ou le rapporteur désigné à cette fin, accomplissent…

Art. R921-6
Article R921-6 du Code de justice administrative

Dans le cas où le président estime nécessaire de prescrire des mesures d'exécution par voie juridictionnelle, et notamment de prononcer une astreinte, ou lorsque le demandeur le sollicite dans le mois…

Art. R921-7
Article R921-7 du Code de justice administrative

A compter de la date d'effet de l'astreinte prononcée, même à l'encontre d'une personne privée, par le tribunal administratif ou la cour administrative d'appel, le président de la juridiction ou le ma…

Art. R921-8
Article R921-8 du Code de justice administrative

A l'issue de chaque année, le président de chaque tribunal administratif et le président de chaque cour administrative d'appel rendent compte au président de la section des études, de la prospective e…

Art. R931-1
Article R931-1 du Code de justice administrative

Lorsque le Conseil d'Etat ou une juridiction administrative spéciale a annulé pour excès de pouvoir un acte administratif ou, dans un litige de pleine juridiction, a rejeté tout ou partie des conclusi…

Art. R931-2
Article R931-2 du Code de justice administrative

Les parties intéressées peuvent demander au Conseil d'Etat de prescrire les mesures nécessaires à l'exécution d'une de ses décisions ou d'une décision d'une juridiction administrative spéciale, en ass…

Art. R931-3
Article R931-3 du Code de justice administrative

Les demandes présentées sur le fondement de l'article R. 931-2 ou renvoyées au Conseil d'Etat par un tribunal administratif ou une cour administrative d'appel en application de l'article R. 921-3 sont…

Art. R931-4
Article R931-4 du Code de justice administrative

Lorsque le président de la section des études, de la prospective et de la coopération estime nécessaire de prescrire des mesures d'exécution par voie juridictionnelle, notamment de prononcer une astre…

Art. R931-5
Article R931-5 du Code de justice administrative

Après l'ouverture de la procédure juridictionnelle prévue à l'article R. 931-4 , et sous réserve des pouvoirs conférés par le dernier alinéa de l'article L. 911-5 au président de la section du content…

Art. R931-5-1
Article R931-5-1 du Code de justice administrative

Lorsque le Conseil d'Etat annule un jugement ou un arrêt faisant l'objet d'une demande d'exécution, il peut constater que celle-ci est devenue sans objet.

Art. R931-6
Article R931-6 du Code de justice administrative

Le président de la section des études, de la prospective et de la coopération peut, même s'il n'est pas saisi en application de l'article R. 931-2 , demander aux personnes morales mentionnées à l'arti…

Art. R931-7
Article R931-7 du Code de justice administrative

Lorsque le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a prononcé une astreinte, même à l'encontre d'une personne privée, la chambre compétente transmet le dossier à la section des études, de la prospect…

Art. R931-8
Article R931-8 du Code de justice administrative

Si l'astreinte est liquidée, copie de la décision prononçant l'astreinte et de la décision qui la liquide est adressée au ministère public près la Cour des comptes.

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