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Code de justice administrative

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Art. R778-3
Article R778-3 du Code de justice administrative

Les jugements sont rendus par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cet effet, qui doit avoir atteint au moins le grade de premier conseiller ou une ancienneté de deux…

Art. R778-4
Article R778-4 du Code de justice administrative

Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cet effet statue dans le délai prévu à l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation. Les décisions prises…

Art. R778-5
Article R778-5 du Code de justice administrative

Le juge statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Dès qu'il reçoit notification de la requête, le préfet communique au tribunal administratif l'ensemble du dossier constitué pour…

Art. R778-6
Article R778-6 du Code de justice administrative

Les dispositions des articles R. 522-4 , R. 522-7 , R. 522-9 et R. 522-11 à R. 522-13 sont applicables.

Art. R778-7
Article R778-7 du Code de justice administrative

A la demande du requérant, la personne assurant l'assistance prévue au deuxième alinéa du I de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation peut être entendue lors de l'audienc…

Art. R778-8
Article R778-8 du Code de justice administrative

Lorsque le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cet effet constate, d'office ou sur la saisine du requérant, que l'injonction prononcée n'a pas été exécutée, il procède à la l…

Art. R778-9
Article R778-9 du Code de justice administrative

Le jugement des litiges relatifs aux documents d'urbanisme et aux autorisations d'urbanisme est régi par les dispositions du livre sixième du code de l'urbanisme et par celles du présent code.

Art. R779-1
Article R779-1 du Code de justice administrative

Les requêtes dirigées contre les décisions de mise en demeure de quitter les lieux mentionnées au II bis de l' article 9 de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l'accueil et à l'habitat des…

Art. R779-10
Article R779-10 du Code de justice administrative

Le jugement des requêtes relatives à l'établissement de la liste des partis ou groupements habilités à participer à la campagne en vue d'un référendum local ou d'une consultation des électeurs par les…

Art. R779-11
Article R779-11 du Code de justice administrative

Les décisions mentionnées au VI de l' article L. 314-1 et aux articles L. 314-9 et L. 351-1 du code de l'action sociale et des familles , au douzième alinéa de l' article L. 6143-4 du code de la santé…

Art. R779-12
Article R779-12 du Code de justice administrative

Les décisions juridictionnelles sont insérées par extraits comportant le dispositif au recueil des actes administratifs de la préfecture du département où est situé l'établissement ou service concerné…

Art. R779-2
Article R779-2 du Code de justice administrative

Les requêtes sont présentées dans le délai d'exécution fixé par la décision de mise en demeure. Le délai de recours n'est pas prorogé par l'exercice d'un recours administratif préalable. Lorsqu'elle e…

Art. R779-3
Article R779-3 du Code de justice administrative

Le délai de quarante-huit heures imparti au président du tribunal administratif ou à son délégué pour statuer court à partir de l'heure d'enregistrement de la requête au greffe du tribunal. Conforméme…

Art. R779-4
Article R779-4 du Code de justice administrative

Les parties sont convoquées à l'audience sans délai et par tous moyens.

Art. R779-5
Article R779-5 du Code de justice administrative

Le juge statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. L'instruction est close dans les conditions prévues au second alinéa de l'article R. 613-2 .

Art. R779-6
Article R779-6 du Code de justice administrative

Les dispositions des articles R. 522-2 , R. 522-4 , R. 522-7 , R. 522-9 et R. 522-11 à R. 522-13 sont applicables.

Art. R779-7
Article R779-7 du Code de justice administrative

Le délai d'appel est d'un mois.

Art. R779-8
Article R779-8 du Code de justice administrative

Les jugements sont rendus par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cet effet. Sauf mention expresse contraire dans la décision de désignation, les magistrats désignés…

Art. R779-9
Article R779-9 du Code de justice administrative

Les associations régulièrement déclarées depuis au moins cinq ans et se proposant, par leurs statuts, de lutter contre les discriminations peuvent exercer les actions en justice qui naissent de la loi…

Art. R781-1
Article R781-1 du Code de justice administrative

Lorsque, en application de l'article L. 781-1 , un moyen de communication audiovisuelle est mis en oeuvre pour la tenue d'une audience, le président du tribunal dans lequel siège la formation de jugem…

Art. R781-2
Article R781-2 du Code de justice administrative

Les prises de vue et de son sont assurées par des agents du greffe ou, à défaut et sauf lorsque l'audience se tient hors la présence du public, par tous autres agents publics.

Art. R781-3
Article R781-3 du Code de justice administrative

Les caractéristiques techniques des moyens de communication audiovisuelle utilisés doivent assurer une retransmission fidèle, loyale et confidentielle à l'égard des tiers. Elles sont définies par arrê…

Art. R811-1
Article R811-1 du Code de justice administrative

Toute partie présente dans une instance devant le tribunal administratif ou qui y a été régulièrement appelée, alors même qu'elle n'aurait produit aucune défense, peut interjeter appel contre toute dé…

Art. R811-1-1
Article R811-1-1 du Code de justice administrative

A l'exception des autorisations et actes afférents aux opérations d'urbanisme et d'aménagement des jeux Olympiques et Paralympiques d'hiver de 2030 mentionnées à l'article R. 311-4, les tribunaux admi…

Art. R811-1-1
Article R811-1-1 du Code de justice administrative

A l'exception des autorisations et actes afférents aux opérations d'urbanisme et d'aménagement des jeux Olympiques et Paralympiques d'hiver de 2030 mentionnées à l'article R. 311-4, aux opérations d'i…

Art. R811-1-2
Article R811-1-2 du Code de justice administrative

A compter du 1er octobre 2022, le tribunal administratif de Rouen statue en premier et dernier ressort sur les litiges, y compris pécuniaires, relatifs à l'ensemble des décisions, y compris de refus, …

Art. R811-1-3
Article R811-1-3 du Code de justice administrative

I. - Le tribunal administratif de Paris est compétent en premier et dernier ressort pour connaître des litiges relatifs aux projets mentionnés au II pour ce qui concerne les décisions mentionnées au I…

Art. R811-1-4
Article R811-1-4 du Code de justice administrative

I. - Les tribunaux administratifs sont compétents pour connaître en premier et dernier ressort des litiges relatifs aux projets mentionnés au II pour ce qui concerne les décisions mentionnées au III. …

Art. R811-10
Article R811-10 du Code de justice administrative

Devant la cour administrative d'appel, l'Etat est dispensé de ministère d'avocat soit en demande, soit en défense, soit en intervention. Sauf dispositions contraires, les ministres intéressés présente…

Art. R811-10-1
Article R811-10-1 du Code de justice administrative

I. – Par dérogation aux dispositions de l'article R. 811-10 , le préfet présente devant la cour administrative d'appel les mémoires et observations produits au nom de l'Etat lorsque le litige est né d…

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