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Code de justice administrative

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Art. R811-2
Article R811-2 du Code de justice administrative

Sauf disposition contraire, le délai d'appel est de deux mois. Il court contre toute partie à l'instance à compter du jour où la notification a été faite à cette partie dans les conditions prévues aux…

Art. R811-2
Article R811-2 du Code de justice administrative

Sauf disposition contraire, le délai d'appel est de deux mois. Il court contre toute partie à l'instance à compter du jour où la notification a été faite à cette partie dans les conditions prévues aux…

Art. R811-3
Article R811-3 du Code de justice administrative

Le défaut de mention, dans la notification du jugement, d'un délai d'appel inférieur à deux mois emporte application du délai de deux mois.

Art. R811-3
Article R811-3 du Code de justice administrative

Le défaut de mention, dans la notification du jugement, d'un délai d'appel inférieur à deux mois emporte application du délai de deux mois.

Art. R811-5
Article R811-5 du Code de justice administrative

Les délais supplémentaires de distance prévus à l'article R. 421-7 s'ajoutent aux délais normalement impartis. Toutefois, ne bénéficient pas de ce délai supplémentaire ceux qui, en matière électorale,…

Art. R811-6
Article R811-6 du Code de justice administrative

Par dérogation aux dispositions du premier alinéa de l'article R. 811-2 , le délai d'appel contre un jugement avant-dire-droit, qu'il tranche ou non une question au principal, court jusqu'à l'expirati…

Art. R811-7
Article R811-7 du Code de justice administrative

Sous réserve des dispositions de l'article L. 774-8 , les appels ainsi que les mémoires déposés devant la cour administrative d'appel doivent être présentés, à peine d'irrecevabilité, par l'un des man…

Art. R811-8
Article R811-8 du Code de justice administrative

Lorsqu'une disposition spéciale a prévu une dispense d'avocat en appel, les parties peuvent agir et se présenter elles-mêmes. Elles peuvent aussi se faire représenter : 1° Par l'un des mandataires men…

Art. R811-9
Article R811-9 du Code de justice administrative

Les parties peuvent, le cas échéant, réclamer le bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Art. R821-1
Article R821-1 du Code de justice administrative

Sauf disposition contraire, le délai de recours en cassation est de deux mois. Le défaut de mention dans la notification de la décision d'un délai de recours en cassation inférieur à deux mois emporte…

Art. R821-1
Article R821-1 du Code de justice administrative

Sauf disposition contraire, le délai de recours en cassation est de deux mois. Le défaut de mention dans la notification de la décision d'un délai de recours en cassation inférieur à deux mois emporte…

Art. R821-1-1
Article R821-1-1 du Code de justice administrative

Par dérogation aux dispositions du premier alinéa de l'article R. 821-1 , le délai de recours en cassation contre une décision avant-dire droit, qu'elle tranche ou non une question au principal, court…

Art. R821-2
Article R821-2 du Code de justice administrative

Les dispositions de l'article R. 811-5 sont applicables aux recours en cassation.

Art. R821-3
Article R821-3 du Code de justice administrative

Le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation est obligatoire pour l'introduction, devant le Conseil d'Etat, des recours en cassation, à l'exception de ceux dirigés contre les d…

Art. R821-5
Article R821-5 du Code de justice administrative

La formation de jugement peut, à la demande de l'auteur du pourvoi, ordonner qu'il soit sursis à l'exécution d'une décision juridictionnelle rendue en dernier ressort si cette décision risque d'entraî…

Art. R821-5-1
Article R821-5-1 du Code de justice administrative

A peine d'irrecevabilité, les conclusions tendant, en application de l'article R. 821-5 , au sursis à l'exécution de la décision juridictionnelle attaquée doivent être présentées par requête distincte…

Art. R821-6
Article R821-6 du Code de justice administrative

Sauf dispositions contraires prévues par le présent titre, l'introduction du pourvoi en cassation suit les règles relatives à l'introduction de l'instance devant le Conseil d'Etat définies au livre IV…

Art. R822-1
Article R822-1 du Code de justice administrative

Les pourvois en cassation présentés au Conseil d'Etat sont répartis entre les chambres dans les conditions prévues à l'article R. 611-20 .

Art. R822-2
Article R822-2 du Code de justice administrative

S'il apparaît que l'admission du pourvoi peut être refusée, le président de la chambre transmet le dossier au rapporteur public en vue de son inscription au rôle ; le requérant ou son mandataire est …

Art. R822-3
Article R822-3 du Code de justice administrative

La décision juridictionnelle de refus d'admission est notifiée au requérant ou à son mandataire. Elle n'est susceptible que du recours en rectification d'erreur matérielle et du recours en révision. L…

Art. R822-4
Article R822-4 du Code de justice administrative

Lorsque les conclusions d'un pourvoi en cassation sont assorties de conclusions à fin de sursis à exécution, le président de la chambre peut, s'il y a lieu, rejeter ces dernières conclusions sans ins…

Art. R822-5
Article R822-5 du Code de justice administrative

En cas de désistement avant l'admission du pourvoi, ou si le requérant est réputé s'être désisté en application de l'article R. 611-22 , le président de la chambre donne acte du désistement par ordonn…

Art. R822-5-1
Article R822-5-1 du Code de justice administrative

Dix jours au moins avant qu'intervienne une ordonnance prise sur le fondement du quatrième alinéa ou des 1° à 4° de l'article R. 822-5 , le requérant ou son mandataire est avisé de cette éventualité, …

Art. R822-6
Article R822-6 du Code de justice administrative

Les dispositions de l'article R. 611-7 ne sont pas applicables à la procédure d'admission des pourvois en cassation.

Art. R831-1
Article R831-1 du Code de justice administrative

Toute personne qui, mise en cause par le Conseil d'Etat, n'a pas produit de défense en forme régulière est admise à former opposition à la décision rendue par défaut, sauf si celle-ci a été rendue con…

Art. R831-2
Article R831-2 du Code de justice administrative

L'opposition n'est pas suspensive, à moins qu'il en soit autrement ordonné. Elle doit être formée dans le délai de deux mois à compter du jour où la décision par défaut a été notifiée.

Art. R831-3
Article R831-3 du Code de justice administrative

Les dispositions de l'article R. 811-5 sont applicables aux oppositions.

Art. R831-4
Article R831-4 du Code de justice administrative

Sauf dispositions contraires prévues par le présent chapitre, l'introduction de l'opposition suit les règles relatives à l'introduction de l'instance d'appel ou de cassation prévues aux titres Ier et …

Art. R831-5
Article R831-5 du Code de justice administrative

La décision qui admet l'opposition remet, s'il y a lieu, les parties dans le même état où elles étaient auparavant.

Art. R831-6
Article R831-6 du Code de justice administrative

Les décisions des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ne sont pas susceptibles d'opposition.

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