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Code de justice administrative

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Art. R741-12
Article R741-12 du Code de justice administrative

Le juge peut infliger à l'auteur d'une requête qu'il estime abusive une amende dont le montant ne peut excéder 10 000 euros.

Art. R741-12
Article R741-12 du Code de justice administrative

Le juge peut infliger à l'auteur d'une requête qu'il estime abusive une amende dont le montant ne peut excéder 10 000 euros.

Art. R741-13
Article R741-13 du Code de justice administrative

Le Conseil d'Etat est responsable de la mise à disposition du public, sous forme électronique, des décisions rendues par les juridictions administratives, dans les conditions définies à l'article L. 1…

Art. R741-13
Article R741-13 du Code de justice administrative

Le Conseil d'Etat est responsable de la mise à disposition du public, sous forme électronique, des décisions rendues par les juridictions administratives, dans les conditions définies à l'article L. 1…

Art. R741-14
Article R741-14 du Code de justice administrative

Si la mise à disposition de la décision, malgré l'occultation des nom et prénoms prévue par le troisième alinéa de l'article L. 10, est de nature à porter atteinte à la sécurité ou au respect de la vi…

Art. R741-15
Article R741-15 du Code de justice administrative

Toute personne intéressée peut introduire à tout moment, auprès d'un membre du Conseil d'Etat désigné par le vice-président du Conseil d'Etat, une demande d'occultation ou de levée d'occultation des é…

Art. R741-2
Article R741-2 du Code de justice administrative

La décision mentionne que l'audience a été publique, sauf s'il a été fait application des dispositions de l'article L. 731-1 . Dans ce dernier cas, il est mentionné que l'audience a eu lieu ou s'est p…

Art. R741-2
Article R741-2 du Code de justice administrative

La décision mentionne que l'audience a été publique, sauf s'il a été fait application des dispositions de l'article L. 731-1 . Dans ce dernier cas, il est mentionné que l'audience a eu lieu ou s'est p…

Art. R741-3
Article R741-3 du Code de justice administrative

Les jugements des tribunaux administratifs débutent par les mots " Au nom du peuple français " et portent l'une des mentions suivantes : " Le tribunal administratif de ... (nom donné au tribunal par l…

Art. R741-3
Article R741-3 du Code de justice administrative

Les jugements des tribunaux administratifs débutent par les mots " Au nom du peuple français " et portent l'une des mentions suivantes : " Le tribunal administratif de ... (nom donné au tribunal par l…

Art. R741-4
Article R741-4 du Code de justice administrative

Les arrêts des cours administratives d'appel débutent par les mots " Au nom du peuple français " et portent l'une des mentions suivantes : " La cour administrative d'appel de ... (nom de la ville où e…

Art. R741-5
Article R741-5 du Code de justice administrative

Les décisions du Conseil d'Etat débutent par les mots " Au nom du peuple français " et portent l'une des mentions suivantes : " Le Conseil d'Etat statuant au contentieux ", ou " Le Conseil d'Etat stat…

Art. R741-6
Article R741-6 du Code de justice administrative

Le dispositif des décisions est divisé en articles et précédé du mot " décide ".

Art. R741-7
Article R741-7 du Code de justice administrative

Dans les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, la minute de la décision est signée par le président de la formation de jugement, le rapporteur et le greffier d'audience.

Art. R741-8
Article R741-8 du Code de justice administrative

Si le président de la formation est rapporteur, la minute est signée, en outre, par l'assesseur le plus ancien dans l'ordre du tableau. Lorsque l'affaire est jugée par un magistrat statuant seul, la m…

Art. R741-9
Article R741-9 du Code de justice administrative

Au Conseil d'Etat, la minute de la décision est signée par le président de la formation de jugement, le rapporteur et le secrétaire.

Art. R742-1
Article R742-1 du Code de justice administrative

Sauf dispositions contraires prévues par le présent chapitre, les dispositions du chapitre Ier du présent titre ainsi que celles du titre V sont applicables aux ordonnances.

Art. R742-1
Article R742-1 du Code de justice administrative

Sauf dispositions contraires prévues par le présent chapitre, les dispositions du chapitre Ier du présent titre ainsi que celles du titre V sont applicables aux ordonnances.

Art. R742-2
Article R742-2 du Code de justice administrative

Les ordonnances mentionnent le nom des parties, l'analyse des conclusions ainsi que les visas des dispositions législatives ou réglementaires dont elles font application. Elles font apparaître la date…

Art. R742-3
Article R742-3 du Code de justice administrative

Les ordonnances débutent par les mots " Au nom du peuple français " et indiquent, à leur suite, la qualité de leur signataire. Toutefois, les ordonnances rendues par une formation composée de trois ju…

Art. R742-4
Article R742-4 du Code de justice administrative

Le dispositif des ordonnances est divisé en articles et précédé du mot " ordonne ".

Art. R742-5
Article R742-5 du Code de justice administrative

La minute de l'ordonnance est signée du seul magistrat qui l'a rendue. Dans le cas prévu au dernier alinéa de l'article L. 511-2 , la minute est signée par le président de la formation de jugement.

Art. R742-6
Article R742-6 du Code de justice administrative

Sous réserve de l'application du dernier alinéa de l'article R. 522-13 et par dérogation à l'article R. 741-1 , les ordonnances sont réputées prononcées dès leur signature.

Art. R751-1
Article R751-1 du Code de justice administrative

Les expéditions de la décision délivrées aux parties portent la formule exécutoire suivante : " La République mande et ordonne au (indiquer soit le ou les ministres, soit le ou les préfets soit le ou …

Art. R751-10
Article R751-10 du Code de justice administrative

Copie du jugement par lequel le tribunal administratif prononce l'annulation d'une décision accordant un permis de construire, d'aménager ou de démolir ou d'une mesure de police est transmise sans dél…

Art. R751-11
Article R751-11 du Code de justice administrative

Copie des décisions d'appel qui annulent ou réforment un jugement par lequel un tribunal administratif s'est prononcé sur un recours pour excès de pouvoir dirigé contre un permis de construire, d'amén…

Art. R751-12
Article R751-12 du Code de justice administrative

Copie de la décision d'un tribunal administratif, d'une cour administrative d'appel ou du Conseil d'Etat qui prononce l'annulation d'un acte constituant une pièce justificative du paiement de dépenses…

Art. R751-13
Article R751-13 du Code de justice administrative

Le représentant de l'Etat à Mayotte, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres au…

Art. R751-2
Article R751-2 du Code de justice administrative

Les expéditions des décisions sont signées et délivrées par le greffier en chef ou, au Conseil d'Etat, par le secrétaire du contentieux.

Art. R751-3
Article R751-3 du Code de justice administrative

Sauf disposition contraire, les décisions sont notifiées le même jour à toutes les parties en cause et adressées à leur domicile réel, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, sans pré…

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