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Code de justice administrative

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Art. R761-4
Article R761-4 du Code de justice administrative

La liquidation des dépens, y compris celle des frais et honoraires d'expertise définis à l'article R. 621-11 , est faite par ordonnance du président de la juridiction, après consultation du président …

Art. R761-5
Article R761-5 du Code de justice administrative

Les parties, l'Etat lorsque les frais d'expertise sont avancés au titre de l'aide juridictionnelle ainsi que, le cas échéant, l'expert, peuvent contester l'ordonnance mentionnée à l'article R. 761-4 .…

Art. R77-10-1
Article R77-10-1 du Code de justice administrative

L'action de groupe engagée sur le fondement de l' article 16 de la loi n° 2025-391 du 30 avril 2025 portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne en matière économique, fin…

Art. R77-10-12
Article R77-10-12 du Code de justice administrative

Lorsqu'une action de groupe a fait l'objet d'une décision de rejet devenue irrévocable, et sans préjudice des dispositions des articles R. 122-12 et R. 222-1 , les présidents de formation de jugement …

Art. R77-10-13
Article R77-10-13 du Code de justice administrative

Le jugement qui ordonne des mesures de publicité en application des quatrième et cinquième alinéas du II et des cinquième et sixième alinéas du 1 du A du III de l'article 16 précité fixe le point de d…

Art. R77-10-14
Article R77-10-14 du Code de justice administrative

L'obligation mentionnée au premier alinéa du E du I de l'article 16 précité est prévue à peine d'irrecevabilité de l'action de groupe. La juridiction peut rejeter d'office celle-ci, après avoir invité…

Art. R77-10-15
Article R77-10-15 du Code de justice administrative

Les mesures d'information ordonnées par le juge comportent, outre les mentions éventuellement prescrites par le jugement : 1° La reproduction du dispositif de la décision ; 2° Selon qu'il est fait app…

Art. R77-10-16
Article R77-10-16 du Code de justice administrative

L'adhésion au groupe prend la forme d'une demande de réparation. Elle est faite par tout moyen permettant d'en accuser la réception, selon les modalités et dans le délai déterminés par le juge : 1° Au…

Art. R77-10-17
Article R77-10-17 du Code de justice administrative

Dans le cadre de la mise en œuvre de la procédure individuelle de réparation des préjudices, lorsque la personne intéressée adresse directement la demande de réparation à la personne déclarée responsa…

Art. R77-10-18
Article R77-10-18 du Code de justice administrative

Les personnes susceptibles d'appartenir au groupe qui n'y ont pas adhéré dans le délai prévu dans le jugement statuant sur la responsabilité ne sont plus recevables à demander leur indemnisation dans …

Art. R77-10-19
Article R77-10-19 du Code de justice administrative

Le mandat aux fins d'indemnisation donné au demandeur à l'action par l'effet de l'adhésion de la personne intéressée au groupe vaut pouvoir d'accomplir au nom de celle-ci tous actes de procédure et di…

Art. R77-10-2
Article R77-10-2 du Code de justice administrative

Lorsque les requêtes individuelles qu'auraient pu introduire les personnes auxquelles l'action de groupe est susceptible de bénéficier auraient relevé, en application des règles de compétences définie…

Art. R77-10-20
Article R77-10-20 du Code de justice administrative

Dans toutes ses demandes tendant à la réparation par le juge des préjudices et à l'exécution du jugement, le demandeur à l'action précise, à peine d'irrecevabilité, l'identité des personnes pour le co…

Art. R77-10-21
Article R77-10-21 du Code de justice administrative

Le demandeur à l'action ouvre auprès de la Caisse des dépôts et consignations un compte spécifique au groupe des personnes lésées défini par le juge. Sous réserve de l' article 240 du décret n° 91-119…

Art. R77-10-22
Article R77-10-22 du Code de justice administrative

Lorsque le juge fait droit à une demande de substitution à un demandeur défaillant présentée sur le fondement du E du IX de l'article 16 précité, il statue, saisi de conclusions en ce sens, sur le tra…

Art. R77-10-3
Article R77-10-3 du Code de justice administrative

Lorsqu'il apparaît au président de la formation de jugement, d'office ou à la suite de l'information qui lui en a été donnée par l'une des parties, que l'auteur d'une requête individuelle est suscepti…

Art. R77-10-4
Article R77-10-4 du Code de justice administrative

La requête porte la mention " action de groupe ". Lorsqu'elle est adressée par voie postale, elle l'est par lettre recommandée.

Art. R77-10-5
Article R77-10-5 du Code de justice administrative

La requête doit, à peine d'irrecevabilité, préciser dans le délai de recours la personne morale de droit public ou l'organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public visé par l'action…

Art. R77-10-6
Article R77-10-6 du Code de justice administrative

Sauf dans les litiges dans lesquels le défendeur est une collectivité territoriale, un établissement public en relevant ou un établissement public de santé, et sous réserve de la dispense prévue pour …

Art. R77-10-7
Article R77-10-7 du Code de justice administrative

Sous réserve de la dispense prévue pour l'Etat à l'article R. 432-4 , les requêtes et les mémoires présentés devant le Conseil d'Etat statuant en premier et dernier ressort doivent, à peine d'irreceva…

Art. R77-10-8
Article R77-10-8 du Code de justice administrative

Les dispositions des articles R. 222-13 et R. 732-1-1 ne sont pas applicables aux actions de groupe.

Art. R77-10-9
Article R77-10-9 du Code de justice administrative

Par dérogation au deuxième alinéa de l'article R. 811-1 , les parties peuvent interjeter appel, devant la cour administrative d'appel compétente, de tout jugement rendu par un tribunal administratif s…

Art. R77-12-1
Article R77-12-1 du Code de justice administrative

L'action en reconnaissance de droits est formée, instruite et jugée selon les règles prévues par le présent code sous réserve des dispositions du présent chapitre.

Art. R77-12-10
Article R77-12-10 du Code de justice administrative

Par dérogation au deuxième alinéa de l'article R. 811-1 , les parties peuvent interjeter appel, devant la cour administrative d'appel compétente, de tout jugement rendu par un tribunal administratif s…

Art. R77-12-11
Article R77-12-11 du Code de justice administrative

Les actions en reconnaissance de droits en cours font l'objet d'une information sur le site internet du Conseil d'Etat indiquant les éléments de fait et de droit qui caractérisent le groupe d'intérêt …

Art. R77-12-12
Article R77-12-12 du Code de justice administrative

Les décisions statuant sur les actions en reconnaissance de droit sont publiées sur le site internet du Conseil d'Etat avec l'indication, le cas échéant, des voies de recours dont elles font l'objet. …

Art. R77-12-13
Article R77-12-13 du Code de justice administrative

Toute personne qui demande pour son compte le bénéfice de droits reconnus par une décision rendue sur une action en reconnaissance de droits passée en force de chose jugée présente une demande d'exécu…

Art. R77-12-14
Article R77-12-14 du Code de justice administrative

Le juge de l'exécution mentionné à l'article L. 77-12-5 ne peut être saisi qu'après l'intervention de la décision prise par l'autorité administrative compétente sur la demande préalablement formée dev…

Art. R77-12-15
Article R77-12-15 du Code de justice administrative

Seule une décision expresse de rejet de la réclamation adressée à l'autorité administrative en application de l'article R. 77-12-13 fait courir le délai de deux mois pour contester cette décision.

Art. R77-12-16
Article R77-12-16 du Code de justice administrative

Sous réserve de la compétence en premier et dernier ressort du Conseil d'Etat ou d'une cour administrative d'appel, le tribunal territorialement compétent pour connaître d'une demande d'exécution indi…

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