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Code de justice administrative

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Art. R731-1
Article R731-1 du Code de justice administrative

Le président de la formation de jugement veille à l'ordre de l'audience. Tout ce qu'il ordonne pour l'assurer doit être immédiatement exécuté. Les membres de la juridiction disposent des mêmes pouvoir…

Art. R731-2
Article R731-2 du Code de justice administrative

Les personnes qui assistent à l'audience doivent observer une attitude digne et garder le respect dû à la justice. Il leur est interdit de parler sans y avoir été invitées, de donner des signes d'appr…

Art. R731-2-1
Article R731-2-1 du Code de justice administrative

Le président de la formation de jugement peut à titre exceptionnel pour un motif légitime autoriser une partie, un témoin, un expert ou toute autre personne convoquée à l'audience et qui en a fait exp…

Art. R731-3
Article R731-3 du Code de justice administrative

A l'issue de l'audience, toute partie à l'instance peut adresser au président de la formation de jugement une note en délibéré.

Art. R731-3
Article R731-3 du Code de justice administrative

A l'issue de l'audience, toute partie à l'instance peut adresser au président de la formation de jugement une note en délibéré.

Art. R731-4
Article R731-4 du Code de justice administrative

Peuvent être autorisés à assister au délibéré, outre les membres de la juridiction et leurs collaborateurs, les juges, avocats stagiaires, professeurs des universités et maîtres de conférences accompl…

Art. R731-5
Article R731-5 du Code de justice administrative

Les personnes qui, à un titre quelconque, participent ou assistent au délibéré sont soumises à l'obligation d'en respecter le secret, sous les sanctions prévues par l'article 226-13 du code pénal.

Art. R732-1
Article R732-1 du Code de justice administrative

Après le rapport qui est fait sur chaque affaire par un membre de la formation de jugement ou par le magistrat mentionné à l'article R. 222-13 , le rapporteur public prononce ses conclusions lorsque l…

Art. R732-1-1
Article R732-1-1 du Code de justice administrative

Sans préjudice de l'application des dispositions spécifiques à certains contentieux prévoyant que l'audience se déroule sans conclusions du rapporteur public, le président de la formation de jugement …

Art. R732-1-1
Article R732-1-1 du Code de justice administrative

Sans préjudice de l'application des dispositions spécifiques à certains contentieux prévoyant que l'audience se déroule sans conclusions du rapporteur public, le président de la formation de jugement …

Art. R732-2
Article R732-2 du Code de justice administrative

La décision est délibérée hors la présence des parties et du rapporteur public.

Art. R733-1
Article R733-1 du Code de justice administrative

Après le rapport, le rapporteur public prononce ses conclusions. Les avocats au Conseil d'Etat représentant les parties peuvent présenter des observations orales après le prononcé des conclusions du r…

Art. R733-1
Article R733-1 du Code de justice administrative

Après le rapport, le rapporteur public prononce ses conclusions. Les avocats au Conseil d'Etat représentant les parties peuvent présenter des observations orales après le prononcé des conclusions du r…

Art. R733-2
Article R733-2 du Code de justice administrative

La décision est délibérée hors la présence des parties.

Art. R733-3
Article R733-3 du Code de justice administrative

Sauf demande contraire d'une partie, le rapporteur public assiste au délibéré. Il n'y prend pas part. La demande prévue à l'alinéa précédent est présentée par écrit. Elle peut l'être à tout moment de…

Art. R741-1
Article R741-1 du Code de justice administrative

Sous réserve des cas où elle est lue sur le siège, la décision est prononcée par sa mise à disposition au greffe de la juridiction. La liste des décisions mises à disposition au greffe de la juridicti…

Art. R741-1
Article R741-1 du Code de justice administrative

Sous réserve des cas où elle est lue sur le siège, la décision est prononcée par sa mise à disposition au greffe de la juridiction. La liste des décisions mises à disposition au greffe de la juridicti…

Art. R741-10
Article R741-10 du Code de justice administrative

La minute des décisions est conservée au greffe de la juridiction pour chaque affaire, avec la correspondance et les pièces relatives à l'instruction. Les pièces qui appartiennent aux parties leur son…

Art. R741-11
Article R741-11 du Code de justice administrative

Lorsque le président du tribunal administratif, de la cour administrative d'appel ou, au Conseil d'Etat, le président de la section du contentieux constate que la minute d'une décision est entachée d'…

Art. R741-12
Article R741-12 du Code de justice administrative

Le juge peut infliger à l'auteur d'une requête qu'il estime abusive une amende dont le montant ne peut excéder 10 000 euros.

Art. R741-13
Article R741-13 du Code de justice administrative

Le Conseil d'Etat est responsable de la mise à disposition du public, sous forme électronique, des décisions rendues par les juridictions administratives, dans les conditions définies à l'article L. 1…

Art. R741-14
Article R741-14 du Code de justice administrative

Si la mise à disposition de la décision, malgré l'occultation des nom et prénoms prévue par le troisième alinéa de l'article L. 10, est de nature à porter atteinte à la sécurité ou au respect de la vi…

Art. R741-15
Article R741-15 du Code de justice administrative

Toute personne intéressée peut introduire à tout moment, auprès d'un membre du Conseil d'Etat désigné par le vice-président du Conseil d'Etat, une demande d'occultation ou de levée d'occultation des é…

Art. R741-2
Article R741-2 du Code de justice administrative

La décision mentionne que l'audience a été publique, sauf s'il a été fait application des dispositions de l'article L. 731-1 . Dans ce dernier cas, il est mentionné que l'audience a eu lieu ou s'est p…

Art. R741-2
Article R741-2 du Code de justice administrative

La décision mentionne que l'audience a été publique, sauf s'il a été fait application des dispositions de l'article L. 731-1 . Dans ce dernier cas, il est mentionné que l'audience a eu lieu ou s'est p…

Art. R741-3
Article R741-3 du Code de justice administrative

Les jugements des tribunaux administratifs débutent par les mots " Au nom du peuple français " et portent l'une des mentions suivantes : " Le tribunal administratif de ... (nom donné au tribunal par l…

Art. R741-3
Article R741-3 du Code de justice administrative

Les jugements des tribunaux administratifs débutent par les mots " Au nom du peuple français " et portent l'une des mentions suivantes : " Le tribunal administratif de ... (nom donné au tribunal par l…

Art. R741-4
Article R741-4 du Code de justice administrative

Les arrêts des cours administratives d'appel débutent par les mots " Au nom du peuple français " et portent l'une des mentions suivantes : " La cour administrative d'appel de ... (nom de la ville où e…

Art. R741-5
Article R741-5 du Code de justice administrative

Les décisions du Conseil d'Etat débutent par les mots " Au nom du peuple français " et portent l'une des mentions suivantes : " Le Conseil d'Etat statuant au contentieux ", ou " Le Conseil d'Etat stat…

Art. R741-6
Article R741-6 du Code de justice administrative

Le dispositif des décisions est divisé en articles et précédé du mot " décide ".

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