Code de justice militaire (nouveau)
La juridiction de jugement procède et statue conformément aux dispositions des articles L. 222-1 à L. 222-80 .
Lorsqu'une revendication a été exercée postérieurement à une décision de renvoi, une copie de l'acte de revendication est jointe à la citation à comparaître. Mention de la remise de cet acte est faite…
Les dispositions des articles L. 231-2 à L. 233-4 relatifs au pourvoi en cassation et aux demandes en révision sont applicables. Toutefois, les décisions du commissaire du Gouvernement concernant les …
Lorsqu'une revendication de compétence est exercée, la juridiction normalement compétente est dessaisie de plein droit, dès la notification faite par le commissaire du Gouvernement au ministère public…
Lorsque des procédures concernent des mineurs de dix-huit ans au temps de l'action, les articles L. 255-1 et L. 255-2 sont applicables : 1° Sur le territoire de la République, si ces mineurs sont mili…
Le ministre de la défense et, sous son autorité, les commissaires du Gouvernement exercent l'action publique. Toutefois, l'ouverture des poursuites ne peut être ordonnée que par le ministre de la défe…
Les officiers de police judiciaire civile et les officiers de police judiciaire des forces armées informent le commissaire du Gouvernement des crimes et délits mentionnés aux articles L. 255-1 et L. 2…
Les officiers de police judiciaire des forces armées et les officiers de police judiciaire civile se conforment, pour la garde à vue, aux règles et formalités suivantes : 1° Ils peuvent retenir à leur…
Lorsque, après examen des résultats de l'enquête de police judiciaire, le commissaire du Gouvernement estime que la juridiction des forces armées est compétente, il apprécie s'il doit ouvrir les pours…
Lorsqu'il décide d'engager les poursuites, le commissaire du Gouvernement peut : 1° Soit saisir le juge d'instruction militaire par un réquisitoire introductif ; 2° Soit ordonner la citation directe d…
Les dispositions des articles L. 261-2 à L. 261-12 sont applicables aux jugements rendus par les juridictions militaires en temps de guerre.
Tous incidents contentieux relatifs à l'exécution des jugements sont portés devant le tribunal qui a prononcé la sentence. Le tribunal peut également procéder à la rectification des erreurs purement m…
La juridiction des forces armées statue en chambre du conseil après avoir entendu le ministère public, le conseil du condamné s'il le demande et, s'il échoit, le condamné lui-même. Il peut aussi ordon…
Les poursuites pour le recouvrement des droits fixes de procédure, amendes et confiscations sont faites par les agents de la direction générale des finances publiques au nom de la République française…
En temps de guerre, s'il n'a pas été formé d'appel ou de pourvoi, le jugement est exécuté dans les vingt-quatre heures après l'expiration des délais fixés pour les exercer.
S'il y a eu appel ou pourvoi, il est sursis à l'exécution du jugement sous réserve des dispositions de l'article L. 222-72 .
Si le pourvoi est rejeté, le jugement de condamnation est exécuté dans les vingt-quatre heures de la réception de l'arrêt qui a rejeté le pourvoi.
Dans tous les cas, le commissaire du Gouvernement avise l'autorité qui a dénoncé les faits, donné un avis sur les poursuites, ordonné celles-ci ou revendiqué la procédure, et éventuellement l'autorité…
Lorsque le jugement concerne un militaire, dans les trois jours de sa mise à exécution, le ministère public est tenu d'adresser un extrait du jugement au commandant de la formation administrative auqu…
Tout extrait ou toute expédition de jugement de condamnation fait mention de la durée de la détention provisoire subie et éventuellement de la date à partir de laquelle il a été procédé à l'exécution …
Lorsque le jugement d'une juridiction des forces armées, prononçant une peine privative de liberté sans sursis, n'a pu être amené à exécution, le commissaire du Gouvernement fait procéder à sa diffusi…
Si l'exécution d'un jugement ayant acquis l'autorité de la chose jugée soulève des difficultés quant à l'interprétation de la décision, le condamné peut saisir par requête le commissaire du Gouverneme…
En tous temps, les peines privatives de liberté prononcées contre les justiciables des juridictions des forces armées et des juridictions de Paris spécialisées en matière militaire sont subies conform…
Pour l'exécution des peines prononcées contre les militaires ou assimilés, est réputé détention provisoire le temps pendant lequel l'individu a été privé de sa liberté, même par mesure disciplinaire, …
En temps de guerre, à charge d'en aviser le ministre de la défense, l'autorité militaire qui a donné l'ordre de poursuite ou revendiqué la procédure peut suspendre l'exécution de tout jugement portant…
Le jugement conserve son caractère définitif bien que la suspension ait été ordonnée. Sauf les exceptions prévues à l'article L. 268-2 , la condamnation est inscrite au casier judiciaire, mais avec me…
Tout bénéficiaire d'une décision de suspension de l'exécution du jugement est réputé subir sa peine pendant tout le temps où il reste présent sous les drapeaux postérieurement à sa condamnation pour s…
Sont considérées comme non avenues les condamnations pour infractions prévues par le présent code seul, pour lesquelles la suspension, même partielle, de l'exécution du jugement a été accordée, si, pe…
Les peines portées par les jugements dont l'exécution a été suspendue se prescrivent dans les délais prévus aux articles 133-2 et 133-3 du code pénal à partir de la date de la suspension.
Le droit de révoquer la décision qui a suspendu l'exécution de tout ou partie des dispositions d'un jugement appartient à l'autorité de qui elle émane ou, si cette autorité n'est plus représentée, au …
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